Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d26ce5a8ebce715483da
- Date
- 16 octobre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/04682 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7EK Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 Mars 2025 Date de saisine : 18 Mars 2025 Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Décision attaquée : n° 24/80161 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 17 Février 2025 Appelante : Madame [T] [V] épouse [F] , représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114211 Intimé : Monsieur [P] [F], représenté par Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004 ORDONNANCE DE RADIATION (Article 906 du code de procédure civile - CIRCUIT COURT.) (n° , 1 page) Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu les articles 377, 381 à 383, 905 du code de procédure civile, Vu le courrier adressé à la partie appelante le 08 octobre 2025, Vu les observations adressées par l'avocat de la partie appelante, Attendu que la partie appelante n'a pas accompli les diligences, PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation de l'affaire ; Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du président sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Ordonnance rendue par Cyril CARDINI , conseiller délégué assisté de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 16 Octobre 2025 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f1d26ce5a8ebce715483da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel