Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d270e5a8ebce7154842c
- Date
- 16 octobre 2025
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14623 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5M5 Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Décembre 2023 -Conseil de discipline des avocats de [Localité 10] DEMANDEUR AU RECOURS : Madame [I] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Comparante DÉFENDEUR AU RECOURS : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 1] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre - Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel - Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l'Essonne - Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI, avocat au barreau de PARIS qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Juin 2025, ont été entendus : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ; - Mme [I] [D] a été informé de son droit au silence ; - Mme [I] [D], en ses observations ; - Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 10] en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ; - Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ; - Mme [I] [D], ayant eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Le 11 avril 2021 la société [8] a déposé une plainte déontologique auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris à l'encontre de Mme [I] [D], avocat, pour harcèlement et pression dans le cadre d'une affaire judiciaire. La commission de déontologie, sur délégation du bâtonnier, a rendu un avis en date du 9 septembre 2021, aux termes duquel elle a relevé que Mme [D] avait adressé au gérant de la société [8] une dizaine de sms et/ou messages [12] à des heures tardives alors qu'il lui avait demandé de cesser de communiquer avec lui, considéré que le mode de communication utilisé, le nombre de messages et les horaires d'envoi étaient contraires aux principes de modération, dignité et délicatesse et invité Mme [D] à faire preuve de davantage de prudence à l'avenir. Cet avis n'a été porté à la connaissance de la société [8] que par lettre du 21 février 2023 aux termes de laquelle elle a été informée qu'elle pouvait saisir directement la juridiction disciplinaire de sa réclamation. Par requête du 22 février 2023 complétée par lettre du 9 mars 2023, la société [11] anciennement [8] a saisi la juridiction disciplinaire. Le 20 mars 2023, le président de la juridiction disciplinaire a saisi le conseil de l'ordre aux fins de désignation d'un instructeur, lequel a rendu son rapport d'instruction le 18 juillet 2023. Par lettre du 24 août 2023, M. [N] [L] agissant en qualité de représentant légal de la société [11] a convoqué Mme [D] à comparaître devant la juridiction disciplinaire de l'ordre des avocats du barreau de Paris lui reprochant les faits suivants : 'Harcèlement moral et pressions dans le cadre d'une affaire judiciaire. Ces faits sont caractérisés par l'envoi répété et insistant de sms, messages [12], emails et appel téléphonique, dans le but de nous déstabiliser et de nous faire retirer nos plaintes contre votre client M. [N] [U] et ce, malgré mes multiples demandes de cesser de m'envoyer ces messages'. Par arrêté du 29 décembre 2023, la juridiction disciplinaire de l'ordre des avocats du barreau de Paris a : - dit que Mme [D] s'est rendue coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat, notamment, de délicatesse, de modération et de courtoisie et a, en conséquence, violé les dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, - prononcé à l'encontre de Mme [D] la sanction du blâme, - ordonné, à titre de sanction accessoire, à Mme [D] de suivre une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue de vingt heures sur une période de deux ans maximum, - condamné Mme [D] aux dépens fixés forfaitairement à la somme de 1 200 euros. Mme [D] a formé appel par lettre recommandée envoyée le 29 janvier 2024, à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 2 janvier 2024. A l'audience du 12 juin 2025, Mme [D] a été informée de son droit de se taire. Aux termes d'écritures préalablement communiquée, visées par la greffière et soutenues à l'audience, Mme [D] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - juger nulle la convocation du 24 août 2023 et par voie de conséquence, déclarer nuls l'audience du 8 décembre 2023 et l'arrêté disciplinaire du 29 décembre 2023, - juger irrecevable la saisine directe de la juridiction disciplinaire par la société [9], par voie de conséquence, - juger nul l'ensemble de la procédure disciplinaire et notamment la désignation d'un rapporteur, l'instruction, l'audience et l'arrêté disciplinaire, - condamner le bâtonnier en qualité d'autorité de poursuite à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner le bâtonnier ès qualités à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le bâtonnier ès qualités aux dépens, à titre subsidiaire, - infirmer la décision en toutes ses dispositions, - juger qu'aucun manquement n'est caractérisé, - condamner le bâtonnier ès qualités aux dépens. Aux termes d'écritures dont l'avocat poursuivi a eu communication avant l'audience, visées par la greffière et soutenues à l'audience, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, en sa qualité d'autorité de poursuite : - s'en remet à la sagesse de la cour d'appel de Paris sur la régularité de la procédure, - demande à la cour de : se déclarer incompétente pour statuer sur la demande présentée par Mme [D] tendant à ce que qu'il soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi, dire que les faits reprochés à Mme [D] constituent des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat alors édictés à l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l'article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, de dignité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, et justifient d'entrer en voie de sanction disciplinaire à l'encontre de Mme [D], - s'en remet à la sagesse de la cour d'appel de Paris s'agissant du quantum de la sanction principale et, le cas échéant, de la ou des sanctions prononcées à titre accessoire, - sollicite qu'il plaise à la cour de condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance. Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, demande oralement à la cour de déclarer irrecevable la saisine de la juridiction disciplianire par la société [9]. Mme [D] a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la recevabilité de la saisine de la juridiction disciplinaire par la société [11] La juridiction disciplinaire a écarté l'irrecevabilité de sa saisine soulevée par Mme [D] en retenant que la nouvelle procédure disciplinaire des avocats est applicable aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçus postérieurement à la publication du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 et que le conseil de l'ordre (sic) s'est saisi le 20 mars 2023 sur une plainte de la société [11] reçue le 13 mars 2013. Mme [D] soutient que la saisine de la société [11] est irrecevable aux motifs que : - la saisine directe n'est ouverte qu'aux réclamations postérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 soit le 2 juillet 2022, ainsi que le prévoit son article 28, - la réclamation date du 11 avril 2021 et ne peut bénéficier de la nouvelle voie ouverte, - l'avis du bâtonnier du 9 septembre 2021 n'est susceptible d'aucun recours. Le bâtonnier n'est pas l'autorité qui a saisi la juridiction disciplinaire et il s'en remet, en conséquence, à la sagesse de la cour sur ce point. La procureure générale près la cour d'appel fait valoir que la notification en 2023 de l'avis déontologique rendu en 2021 a créé une confusion mais que la réclamation déontologique de la société [11] est antérieure à la réforme alors que les dispositions nouvelles relatives aux actions disciplinaires exercées à l'encontre des avocats s'appliquent aux réclamations postérieures à la publication du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, de sorte que l'auteur de la réclamation n'avait pas la possibilité de saisir la juridiction disciplinaire. L'article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par l'article 15 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, dispose que dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation. Conformément à l'article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret, soit à compter du 2 juillet 2022. La réclamation de la société [11] auprès du bâtonnier datant du 11 avril 2021, celle-ci ne disposait pas du droit de saisir directement la juridiction disciplinaire de sa réclamation, quand bien même le secrétariat de la juridiction disciplinaire du barreau des avocats de Paris lui a notifié, de manière erronée, le 21 février 2023 la possibilité de le faire. Il y a donc lieu de faire droit à cette fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable la saisine de la juridiction disciplinaire par la société [11]. L'arrêté du 29 décembre 2023 est donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de condamnation du bâtonnier au paiement de dommages et intérêts Ainsi que le soutient à bon droit le bâtonnier de l'ordre, les juridictions disciplinaires de premier comme de second degré ont un office limité à la caractérisation des manquements reprochés à l'avocat et au prononcé de sanctions disciplinaires et la cour d'appel n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D], avocat poursuivi. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens et les frais irrépétibles sont laissés à la charge de ceux qui les ont exposés. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme l'arrêté du 29 décembre 2023 en toutes ses dispositions, Déclare irrecevable la saisine de la juridiction disciplinaire par la société [11], Dit que la cour, statuant en matière disciplinaire, n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande de dommages et intérêts, Laisse les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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68f1d270e5a8ebce7154842c
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