Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d270e5a8ebce71548432
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10425 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR2H Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Mars 2024 -Conseil de discipline des avocats de [Localité 9] DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [J] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Comparant DÉFENDEUR AU RECOURS : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 9] EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 3] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre - Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel - Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l'Essonne - Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI, avocat au barreau de PARIS qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Juin 2025, ont été entendus : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, en son rapport ; - M. [J] [C] a été informé de son droit au silence ; - M. [J] [C] , en ses observations ; - Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 9] en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ; - Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ; - M. [J] [C] , ayant eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * M. [J] [C], né le [Date naissance 1] 1958, exerce la profession d'avocat à titre individuel depuis sa prestation de serment devant la cour d'appel de Paris le 10 septembre 1997. Selon arrêté rendu le 21 juillet 2020, devenu définitif, le conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 9] a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction d'exercice de la profession d'une durée de deux mois assortie du sursis et de la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des Barreaux et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans. Par lettre du 11 août 2021, puis par mails des 12 et 18 août suivants, M. [O] [Y], avocat au barreau de Paris, a informé M. [C] de ce qu'il lui succédait dans la défense des intérêts de la Sarl [10] et de M. [Z] [R], lui demandant de lui adresser les pièces du dossier. Selon mails en réponse du 23 août 2021, M. [C] a tout d'abord indiqué envoyer un lien we transfer puis sollicité de son confrère une demande à titre officiel considérant qu'une telle demande constituait un acte de procédure dont il devait garder une trace officielle. En l'absence de lien effectif, M. [Y] a de nouveau relancé son confrère le 30 août 2021 puis, le 4 septembre 2021, il a sollicité l'avis du bâtonnier sur la nécessité d'un courrier officiel pour cette demande. Le 19 octobre 2021, la commission Succession d'avocats et honoraires, sous la signature de M. [N] [S], a considéré que M. [C] n'avait pas respecté son obligation déontologique de transmission prévue à l'article 9.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), et ainsi manqué aux principes essentiels de la profession de confraternité, de délicatesse, de courtoisie et de conscience, l'a invité à transmettre sans délai le dossier demandé et à en justifier sous huit jours. Le 28 octobre 2021, M. [S] a invité M. [C] à justifier de la transmission, lequel par lettre du 16 novembre 2021, a demandé à la commission Confraternité-Succession avocats de retirer son avis le considérant comme entaché d'illégalité tant au regard de la légalité externe que de la légalité interne. Par courrier en réponse daté du 19 novembre 2021, la commission a renouvelé les termes de son avis et invité M. [C] à transmettre sans délai les copies électroniques du dossier. En l'absence de toute transmission à M. [Y], le 21 avril 2023, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 9], autorité de poursuite, a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [C] pour : - manquement aux règles de sa profession, notamment les principes édictés à l'article 1.3 du RIN, en particulier de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie pour : * ne pas avoir transmis son dossier au confrère qui lui succédait et ce malgré les demandes réitérées de celui-ci, * ne pas s'être conformé et ce de manière persistante à l'avis rendu le 19 octobre 2021 par la commission déontologie 'Succession d'avocats et honoraires', * n'avoir pas répondu aux courriers de relance adressés par le service de la déontologie de l'ordre en date des 2 et 20 décembre 2021, - manquement à l'article 9.2 du RIN pour ne pas avoir transmis son dossier au confrère qui lui succédait et malgré les demandes réitérées de celui-ci. Au vu du rapport d'instruction déposé le 4 septembre 2023, M. [C] a été cité devant le conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 9], qui selon arrêté en date du 26 mars 2024, après avoir rejeté les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées, a dit que M. [C] s'est rendu coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession notamment de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de courtoisie et de diligence et en conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du RIN, ainsi que d'un manquenment à l'article 9.2 du même Règlement, prononcé à son encontre un blâme, dit n'y avoir lieu à révocation du sursis antérieur, ordonné à titre de sanction accessoire une formation complémentaire en déontologie de 10 heures sur une période de deux ans à compter du caractère définitif de la sanction, l'a débouté de sa demande d'indemnité procédurale et l'a condamné aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 avril 2024, reçue au greffe de la cour le 24 avril suivant, M. [C] a fait appel de cette décision. Par mémoire reçu le 18 octobre 2024, M. [C] a saisi la cour d'une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à laquelle il a été fait droit selon arrêt rendu le 12 décembre 2024. Par un nouvel arrêt rendu le 13 mars 2025, la cour constatant que la Cour de cassation avait refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel selon arrêt du 26 février 2025 a dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer, a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l'audience du 12 juin 2025. Dans ses conclusions, notifiées et déposées en temps utile, visées par le greffe le 12 juin suivant, soutenues oralement, M. [J] [C] demande à la cour de : - retirer des débats les pièces confidentielles ou nulles cotées D1, D1.1, D.1.2, D.1.3, D1.4, D.1.5, D.1.6, D.1.7, D.1.9, D.1.10, D.1.11, D.1.13, D.2, D6, D7, D.11-1, D.16, D16.1, D16.2, D.16.8, D16.9, D.16.10, D.16.11, D16.12, D.16.13, D.16.14, D16.15, D.16.16, D.25, D.25-1, D.25-2, D.26.2, D.29, D.29.1, D.31.1, D.31.2, D33, D33.1, D.33.2, - annuler l'arrêté déféré, - le relaxer des fins de la poursuite, à titre subsidiaire, - annuler la citation et l'arrêté, - le relaxer des fins de la poursuite, à titre très subsidiaire, - dire qu'il n'a pas commis de faits susceptibles de retenir à son encontre une violation de l'article 1.3 du RIN, - dire qu'il n'a pas commis de faits susceptibles de retenir à son encontre une violation de l'article 9.2 du RIN, - dire qu'il n'encourt aucune sanction au titre des faits poursuivis, - infirmer l'arrêté en toutes ses dispositions, - le relaxer des fins de la poursuite, en tout état de cause, - condamner le conseil de l'ordre du barreau de [Localité 9] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses conclusions, notifiées et déposées en temps utile, visées par le greffe le 12 juin suivant, soutenues oralement, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 9], en sa qualité d'autorité de poursuite, demande à la cour de : - rejeter les exceptions de nullité soulevées, - rejeter comme mal fondé le recours, - confirmer la décision en toutes ses dispositions, - condamner M. [C] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile applicables par application de l'article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, - condamner M. [C] aux entiers dépens. En l'absence de conclusions écrites, le ministère public, indiquant s'associer aux conclusions du bâtonnier, demande oralement à la cour la confirmation de la décision. M. [C], qui a été informé de son droit de se taire dès l'ouverture des débats, a eu la parole en dernier. SUR CE, 1- Sur les pièces M. [C] soutient que les pièces visées au dispositif de ses conclusions doivent être écartées des débats aux motifs qu'elles ne sont pas cotées d'une façon permettant d'en connaître le contenu réel, que la cote n'indique pas le nombre de pages du document et qu'elles ne sont pas paraphées. Le bâtonnier répond que l'ensemble des pièces du dossier de la procédure disciplinaire ont été cotées et discutées contradictoirement. Selon l'article 190 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, 'Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont cotées et paraphées. Copie en est délivrée à l'avocat poursuivi sur sa demande.' Ce texte n'oblige pas à ce que soit indiqué le nombre de pages de chacun des documents cotés. Les pièces du dossier disciplinaire de M. [C] transmis à la cour sont cotées mais non paraphées. Néanmoins l'article 190 du décret ne comporte aucune sanction s'agissant de l'absence de paraphe et M. [C] ne démontre pas en quoi cette absence de paraphe lui ferait grief. En outre, chacune de ces pièces, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été communiquées à l'appelant, a pu faire l'objet d'un débat contradictoire. La demande tendant à écarter les pièces est donc rejetée. 2-Sur la nullité de la procédure Le conseil de discipline a écarté les moyens tirés de l'absence d'indication du nombre de pages des pièces du dossier disciplinaire et d'absence de paraphe des pièces, d'absence de délégations du bâtonnier aux personnes menant l'enquête déontologique, du non-respect des droits de la défense, de l'impartialité objective du conseil de l'ordre, de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs concernant la composition des organes de la procédure disciplinaire, du contrôle de la recevabilité de la réclamation, de la légalité du mandat, de l'absence de signature de la réclamation, de la désignation de M. [L] comme de la qualité de Mme [B]. Il a considéré que la procédure était régulière, le choix des délégués à la poursuite relevait du pouvoir propre du bâtonnier, le principe du contradictoire avait été respecté, rien ne permettait de remettre en cause l'indépendance des instructeurs et des membres de la formation de jugement, l'instruction disciplinaire n'a pas à être obligatoirement précédée d'une enquête déontologique, en l'absence de démonstration d'un grief relatif à la désignation de M. [L] et de toute procédure initiée pour obtenir son déport. M. [C] soutient que : - en ne l'informant pas de son droit de se taire lors de son audition par l'instructeur ainsi que lors de sa comparution devant le conseil de discipline, et en le contraignant à répondre aux questions qui lui étaient posées, et en le sanctionnant pour avoir gardé le silence sur certaines demandes, le conseil de l'ordre de [Localité 9] a commis une atteinte substantielle à ses droits de la défense et méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'arrêté critiqué a été rendu sur le fondement des propos qu'il a tenus lors de l'audience disciplinaire, - les pièces du dossier qui lui ont été communiquées ne sont pas toutes cotées d'une façon permettant d'en connaître le contenu réel, elles ne sont pas paraphées, certaines ne sont pas signées ou le sont par des personnes dont il ignore le cadre juridique les autorisant à intervenir dans le dossier, - il n'a donc pas été en mesure de prendre connaissance des éléments de fait sur lesquels sont fondées les poursuites et qui sont évoqués dans la citation, - les pièces du dossier disciplinaire ne pouvant être sérieusement discutées, cela lui cause un grief, - la procédure disciplinaire initiée par la citation du 6 octobre 2023 est nulle et non avenue, - la procédure disciplinaire ne respecte pas l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la consultation du dossier qui a été communiqué ne permet pas de savoir quel est le processus qui a abouti à ce que la plainte non signée de M. [O] [Y] ait été soumise à une commission de déontologie dont le fondement juridique et la compétence ne sont pas connus, - le respect du droit au procès équitable pris sous l'angle du principe du contradictoire exige que le défendeur ait pris connaissance de toutes les pièces dont l'autorité de poursuite a eu connaissance afin de pouvoir les discuter ce qui n'a pas été le cas, les dispositions du décret de 1991 organisant la profession d'avocat n'ayant pas été respectées, - le dossier de la procédure ne comporte aucune pièce indiquant qu'un contrôle de recevabilité de la réclamation a été opéré et que le conseil de l'ordre a traité ce dossier de façon impartiale, - subsidiairement le dossier disciplinaire ne respecte pas les dispositions de l'article P72.3.3 du RIBP en ce qu'il contient de nombreuses pièces qui n'ont rien à y faire et qui doivent être retirées des débats, - le dossier ne contient aucune correspondance signée de M. [Y] et aucun document attestant qu'il lui aurait succédé en sorte qu'il n'est pas une personne intéressée au sens de l'article 187 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et que les correspondances non signées doivent être écartées des débats comme mensongères, - le dossier contient une correspondance datée du 6 septembre 2021 (D1-4) signée par Mme [M] [B] indiquant qu'elle aurait la qualité d'avocate à la cour et de responsable du service de la déontologie, qualité usurpée puisqu'elle n'est pas inscrite au tableau d'un ordre des avocats, - le dossier contient une pièce (D6) signée par Mme [E] [V], membre du conseil de l'ordre, secrétaire du conseil qui indique qu'en sa séance du 9 mai 2023, le conseil de l'ordre a désigné M. [G] [L] en qualité d'instructeur mais ne précise pas quelles sont les personnes qui ont participé à cette délibération, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir s'il y a des personnes en situation de conflit d'intérêt, - les pièces D6 et D7 sont par conséquent nulles et invalide la totalité de la procédure. Le bâtonnier et le ministère public font valoir que : - la procédure est régulière en ce que le dossier comporte l'ensemble des pièces prévues par les dispositions réglementaires applicables, - s'il est exact que M. [C] n'a pas été informé de son droit de se taire avant d'être entendu par l'instructeur disciplinaire le 25 juillet 2023 et par la juridiction disciplinaire de premier degré lors de l'audience du 7 novembre 2023, ces auditions se sont tenues antérieurement aux décisions du Conseil constitutionnel des 8 décembre 2023, 26 juin, 4 et 18 octobre 2024 et aucune pièce ne permet d'établir qu'il aurait lors de ses auditions tenu des propos susceptibles de lui préjudicier, - en tout état de cause, la procédure disciplinaire n'est pas anéantie ab initio et la cour d'appel peut soit renvoyer l'affaire devant la juridiction disciplinaire soit, après avoir informé l'appelant du droit qu'il a de se taire, se prononcer sur les poursuites disciplinaires, - M. [C] n'établit pas que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté. Selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 'Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie. Il doit être informé, dans le plus court délai, des accusations portées contre lui et pouvoir préparer sa défense. Il a le droit d'être représenté par un avocat, payé par l'État, s'il n'a pas les moyens d'en rémunérer un.' Dans une décision du 8 décembre 2023 (QPC n°2023-1074), le Conseil constitutionnel a retenu que 'Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : «Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Elles impliquent que le professionnel faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire.' En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] n'a pas été informé de son droit de se taire avant d'être entendu par l'instructeur disciplinaire le 25 juillet 2023 et par la juridiction disciplinaire de premier degré lors de l'audience du 7 novembre 2023. Cependant si les exigences ci-dessus rappelées s'appliquent aux procédures en cours, elles ne peuvent toutefois pas concerner des actes antérieurs à la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2023. Il convient par conséquent d'écarter ce moyen. Contrairement à ce qui est vainement soutenu par ailleurs par M. [C], la procédure a respecté son droit à un procès équitable ainsi que les dispositions du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et aucun élément ne permet de douter de l'impartialité du conseil de l'ordre. En effet, les pièces qui lui ont été communiquées lui ont permis de prendre connaissance de manière contradictoire de la manière dont la demande de M. [O] [Y] a été soumise à une commission du barreau dont la légitimité ne peut être sérieusement contestée et il a pu les discuter dans le cadre d'un débat loyal et contradictoire comme en témoignent ses écritures et les mentions de la décision déférée. L'absence de paraphe des pièces cotées n'est pas une cause de nullité de la procédure. L'appelant ne précise pas qu'elles sont les pièces figurant dans le dossier disciplinaire qui ne devraient pas y être en contradiction avec l'article P.72.3.3 du règlement intérieur du barreau de Paris, dans sa version en date du 14 octobre 2020 invoquée par l'appelant, qui précise notamment que 'Le dossier disciplinaire comprend la plainte, pièces à l'appui, le rapport d'enquête déontologique dans l'hypothèse où celui-ci aurait été établi, les éléments nécessaires du dossier administratif tels que réunis par l'autorité de poursuite ou par le rapporteur membre de la formation d'instruction, l'acte de saisine et éventuellement tous les actes à venir dans le cadre de l'instruction, lesquels sont immédiatement versés au dossier dès leur accomplissement.' Enfin, aucune enquête déontologique n'a été ordonnée et M. [Y], avocat l'informant de ce qu'il lui succédait dans ses relations avec un client, est une personne intéressée au sens de l'article 187 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. La procédure étant régulière, il convient, sans qu'il soit nécessaire de rentrer plus avant dans le détail de l'argumentation de l'appelant, de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure. 3- Sur la nullité de la citation Le conseil de discipline a écarté les moyens tirés de l'absence dans la citation de précision quant au process de recours à l'échevinage et aux faits reprochés, de la qualité usurpée d'avocat de Mme [B], de l'interdiction de produire en justice les correspondances confidentielles entre avocats considérant que si Mme [B] avait été omise du barreau elle avait été régulièrement autorisée à user du titre d'avocat, que la citation était précise sur les faits et les textes applicables et peut faire référence à des pièces résultant de relations entre avocats et que la formation de jugement n'est pas lié par un avis. M. [C] soutient que : - si la citation indique bien la possibilité du recours à l'échevinage, elle n'en précise pas le process ce qui ne lui a pas permis de solliciter le bénéfice de cette garantie, justifiant en soi l'annulation de la citation, - la citation ne vise pas les faits précis susceptibles de lui être reprochés et de fonder une sanction, - elle ne vise pas la réclamation de M. [Y], laquelle n'a été portée à sa connaissance que par une lettre signée de Mme [B] 'avocat à la cour, responsable du service de la déontologie de l'ordre des avocats du barreau de Paris', alors qu'elle n'est pas inscrite à l'ordre et pourrait ainsi être poursuivie pour usurpation de titre, - la citation fait référence à des pièces confidentielles à savoir des courriers entre avocats et l'avis de la commission de déontologie 'Succession d'avocats et honoraires' qui sont confidentiels et ne peuvent être communiquées à des tiers, - le non-respect d'un avis qui n'a pas de force contraignante ne peut pas servir de fondement à des poursuites, les avis déontologiques rendus par les commissions de déontologie étant des recommandations qui ne doivent pas faire grief à l'avocat, - il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir répondu aux relances des 2 et 20 décembre 2021 de M. [S] alors qu'il avait contesté cet avis et communiqué sa position, - ni la citation ni aucune des pièces ne permettent de savoir dans quel dossier et vis-à-vis de quels clients M. [Y] lui aurait succédé et pour cause puisque ce dernier ne lui a jamais succédé dans un dossier et n'a jamais été mandaté par un de ses clients, - les deux courriers des 2 et 20 décembres 2021 constituent des abus de pouvoir et son illégaux puisqu'un avis confidentiel ne saurait constituer une décision exécutoire dont le non-respect peut fonder une sanction disciplinaire, - l'avis du 19 octobre 2021 n'est signé ni du bâtonnier ni d'un délégué régulièrement mandaté, étant souligné que le mandat de M. [S] ne lui est pas opposable faute de communication de ce mandat et de sa publicité. Le bâtonnier fait valoir que : - la convocation devant la juridiction disciplinaire est régulière en ce qu'elle présente les faits reprochés, la procédure disciplinaire suivie, la qualification juridique des faits reprochés et que l'énoncé des manquements reprochés ne laisse place à aucune ambiguïté, - M. [C] a été suffisamment informé par cette citation des faits reprochés et parfaitement en mesure de présenter ses moyens de défense comme le montrent ses écritures devant la juridiction disciplinaire de premier degré et devant la cour, - M. [C] opère une confusion entre un avis rendu par une commission de déontologie et une enquête déontologique menée soit par le bâtonnier soit par un délégué désigné à cette fin, - si M. [C] estimait que la composition de la formation de jugement de la juridiction disciplinaire du premier degré n'était pas impartiale, il lui appartenait de faire usage des voies de droit qui lui étaient offertes, ce qu'il n'a pas fait, - la convocation mentionnait les dispositions de l'article 192, alinéa 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, - toute pièce de la procédure disciplinaire est couverte par le principe du secret de la procédure et les tiers n'y ont pas accès. Le ministère public soutient également que la convocation est en conformité avec les dispositions applicables et qu'il appartenait à M. [C] s'il le souhaitait de demander un échevinage. Aux termes de l'article 192 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ' L'avocat est convoqué un mois avant l'audience par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis. La convocation rappelle à l'avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l'audience. Elle doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d'appel.' La régularité de la citation au titre de ces dispositions s'apprécie au regard de l'entier document, l'objectif étant qu'il soit avéré que l'avocat poursuivi, a été suffisamment informé des faits servant de base aux poursuites disciplinaires pour pouvoir assurer sa défense, l'annulation de l'acte étant à défaut encourue. En l'espèce, la citation du 6 octobre 2023 délivrée à la requête de la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 9] et remise à M. [C] lui-même, expose sur cinq pages les faits qui lui sont reprochés, vise la lettre du 2 septembre 2021 de M. [Y], 'conseil de M. [Z] [R] et de la Sarl [10]' et reprend chacun des mails et lettres échangés entre les deux avocats mais également les échanges intervenus entre eux et la commission 'Succession d'avocats et honoraires' de l'ordre ; elle rappelle la procédure disciplinaire et précise les textes applicables ainsi que les manquements susceptibles d'être caractérisés ; enfin, elle reproduit l'article 192 susvisé du décret. M. [C] prétend à tort que la citation aurait dû préciser le 'process' permettant d'obtenir que l'audience soit présidée par un magistrat alors que le texte n'en prévoit pas et qu'il suffit seulement à l'avocat de le solliciter sans formalité particulière imposée. Il est en outre absolument indiscutable que M. [C] a eu pleine connaissance, par la citation, de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, et pu identifier le dossier et les clients concernés. Il ne peut utilement prétendre le contraire alors qu'il analyse ces éléments et les conteste dans ses écritures complètes et détaillées visées et soutenues oralement. Enfin, la confidentialité des échanges entre avocats ne peut être opposée à la juridiction disciplinaire. Le rejet de la demande d'annulation de la citation est donc également confirmé. 4- Sur les manquements reprochés Le conseil de discipline a retenu que les faits étaient caractérisés en relevant notamment que : - il n'existe pas d'obligation pour le successeur d'informer son prédécesseur par la voie officielle, les textes exigeant seulement un écrit, - l'exigence d'un écrit officiel entre confrères n'est pas en adéquation avec le principe de confraternité, - l'avocat dessaisi doit remettre tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier et pas seulement les pièces remises par le client, - M. [C] n'a fait aucune démarche auprès de son client pour l'interroger s'il avait un doute sur la demande de transfert, - l'avocat qui ne répond pas aux demandes, relances et convocations de l'ordre et qui par son refus d'apporter son concours aux services de l'ordre entrainant une importante mobilisation des personnels avant l'ouverture de la procédure disciplinaire manque à la délicatesse, à la courtoisie et à la confraternité, - M. [C] n'a pas répondu aux courriers du service de déontologie de l'ordre des 2 et 20 décembre 2021. M. [C] conteste tout manquement en ce que : - la décharge d'un dossier constitue un acte de procédure de sorte qu'il est normal qu'un avocat qui se décharge d'un dossier en ait une preuve écrite dans son dossier, - au regard du Règlement général sur la protection des données, l'avocat doit conserver une preuve qu'il a transmis des données personnelles dans le respect de ce texte et doit donc disposer d'un courrier signé et officiel de l'avocat qui lui demande de les lui transmettre, - il n'est dépositaire d'aucune pièce, ses clients conservant la totalité de leur dossier et lui-même n'ayant que des pièces sous format électronique, - M. [Y] ne lui a adressé que des courriers non signés et ne comportant pas la mention officielle et a refusé de lui faire un courrier officiel puisqu'il n'a jamais eu de mandat du gérant de la Sarl [10] et de M. [R], - en réalité aucun avocat ne lui ayant succédé dans les dossiers de la Sarl [10] et de M. [Z] [R], il ne peut pas lui être reproché de s'être montré prudent en l'absence d'instruction de ses clients, - le refus de M. [Y] d'apposer la mention 'Officielle' sur sa demande est difficilement compréhensible et pourrait constituer un manquement aux principes de confraternité et de délicatesse à son égard, - le refus de répondre aux demandes réitérées de M. [N] [S], qui n'a pas justifié de sa qualité, ne saurait fonder une quelconque sanction. Le bâtonnier et le ministère public répliquent que les faits, qui sont matériellement établis, constituent des manquements aux principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de courtoisie et de diligence. Selon l'article 1.3 du RIN, l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Aux termes des articles 9.1 et 9.2 du même règlement, l'avocat qui reçoit l'offre d'un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client. L'avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s'enquérir des sommes pouvant lui rester dues. L'avocat dessaisi, ne disposant d'aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier. Ce texte ne prévoit pas que l'écrit comporte la mention 'Officielle'. Il est justifié par les pièces produites que dans un premier mail en réponse à la demande de M. [Y] du 23 août 2021 à 19h, M. [C] a tout d'abord indiqué envoyer un lien we transfer puis par un second mail daté du même jour à 19h07 sollicité de son confrère une demande à titre officiel. Il n'est pas contesté qu'il ne lui a ensuite transmis aucune pièce. L'article 9.2 n'opérant pas de distinction, il importe peu que la convention d'honoraires régularisée entre M. [C], d'une part, et la société [10] et M. [R], d'autre part, prévoit en son article 3 que la communication des documents à l'avocat se fera par voie électronique sous format pdf. Dès lors que M. [C] n'a pas transmis à l'avocat qui lui succédait les éléments, y compris électroniques, en sa possession, le manquement de confraternité, de délicatesse, de courtoisie et de diligence est caractérisé, étant relevé qu'un avocat à qui un confrère indiquant lui succéder demande la transmission d'un dossier client n'a pas à vérifier l'existence du mandat allégué auprès de son confrère, tout au plus peut-il le vérifier auprès de son client ou ex-client. En revanche, les avis déontologiques n'ont qu'une valeur d'opinion et ne sauraient avoir de caractère contraignant ni fonder à eux seuls une sanction disciplinaire, faute d'être rendus dans le cadre d'une procédure disciplinaire et dans le respect des règles la régissant. Ils n'ont pas non plus de caractère exécutoire. Il s'en déduit que le fait pour M. [C] ne pas s'être conformé à l'avis rendu le 19 octobre 2021 par la commission déontologie 'Succession d'avocats et honoraires' et de ne pas avoir pas répondu aux courriers de relance adressés par le service de la déontologie de l'ordre en date des 2 et 20 décembre 2021 ne caractérisent pas des manquements déontologiques. La décision est donc confirmée en ce qu'elle a retenu un manquement aux articles 1.3 et 9.2 du RIN au titre de l'absence de transmission du dossier mais l'infirme pour le second manquement retenu. 4- Sur la sanction Le conseil a considéré que la sanction du blâme était proportionnée aux faits et à la personnalité de M. [C] et n'a pas révoqué le sursis antérieur. M. [C], qui conteste toute sanction, demande à la cour de ne pas révoquer le sursis de la sanction prononcée le 21 juillet 2020 dont il n'exclut pas de demander la révision. Le bâtonnier et le ministère public estiment que la sanction prononcée est justifiée et proportionnée tant à la gravité des faits qu'à la personnalité et la situation personnelle de l'appelant. L'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 énumère la liste des peines disciplinaires dont l'avocat poursuivi peut faire l'objet, soit l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire et la radiation. M. [C] a déjà été sanctionné pour manquement aux principes essentiels de la profession d'avocat. La caractérisation du manquement retenu justifie le prononcé d'une sanction disciplinaire. Seul un blâme et une formation complémentaire en déontologie sont de nature à permettre une prise de conscience par M. [C], encore fermement convaincu de la justesse de son positionnement pourtant non conforme à celui de sa profession. La décision est donc confirmée s'agissant des sanctions principale et accessoire prononcées. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute M. [J] [C] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces D1, D1.1, D.1.2, D.1.3, D1.4, D.1.5, D.1.6, D.1.7, D.1.9, D.1.10, D.1.11, D.1.13, D.2, D6, D7, D.11-1, D.16, D16.1, D16.2, D.16.8, D16.9, D.16.10, D.16.11, D16.12, D.16.13, D.16.14, D16.15, D.16.16, D.25, D.25-1, D.25-2, D.26.2, D.29, D.29.1, D.31.1, D.31.2, D33, D33.1, D.33.2, Confirme l'arrêté sauf en ce qu'il a retenu un manquement aux principes essentiels de la profession pour ne pas avoir répondu aux courriers de relance adressés par le service de la déontologie de l'Ordre des avocats au barreau de [Localité 9] en date des 2 et 20 décembre 2021, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit n'y avoir lieu à manquement déontologique au titre du défaut de réponse aux courriers du service de déontologie de l'ordre du barreau de [Localité 9], Condamne M. [J] [C] aux dépens d'appel, Condamne M. [J] [C] à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
68f1d270e5a8ebce71548432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA