Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5b10b565ec7590f7b3b
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04502 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBMJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2024 - Présidente de la juridiction disciplinaire du barreau DEMANDEUR AU RECOURS : Madame [M] [Adresse 3] [Localité 5] Comparante DÉFENDEUR AU RECOURS : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 1] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre - Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel - Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l'Essonne - Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI, avocat au barreau de PARIS qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Juin 2025, ont été entendus : - Mme [M], en ses observations ; - Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 8], en ses observations ; - Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ; - Mme [M], ayant eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Mme [S] [I] a saisi la bâtonnière du barreau de Paris d'une réclamation à l'encontre de M. [R] [L], avocat au barreau de Paris, par lettre datée du 31 octobre 2022. Par lettre du 28 décembre 2023, la bâtonnière du barreau de Paris a informé Mme [I] qu'elle n'entendait pas engager de procédure disciplinaire à l'encontre de M. [L]. Mme [I] a saisi la juridiction disciplinaire du barreau de Paris par requête du 8 janvier 2024 reçue le 10 janvier suivant. Par ordonnance du 20 février 2024, la présidente de la juridiction disciplinaire du barreau de Paris a rejeté la requête de Mme [I] au motif que la réclamation était recevable mais manifestement infondée. Mme [I] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 21 février 2024, par lettre adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par lettre recommandée datée du 3 mars 2024 reçue le 7 mars suivant, lequel a transmis ce recours à la chambre 4-13 de la cour. A l'audience du 12 juin 2025 où Mme [I] a été convoquée, la cour a soulevé d'office, en application des articles 122, 124 et 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité du mode de saisine de la cour, les dispositions de l'article 188-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n°2022-965 du 30 juin 2022 prévoyant que le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire. Mme [I] s'en est rapportée à justice sur cette fin de non-recevoir. Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, sollicité pour avis, a estimé le recours irrecevable. Le ministère public a conclu dans le même sens. SUR CE, L'article 188-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans sa rédaction issue du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 pris en application de issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et entré en vigueur le 1er juillet 2022 dispose que : 'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi. La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas requérants. Toutefois le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général'. L'article 188-2 du même décret prévoit quant à lui que : 'L'ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes. Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision. La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève. Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur général'. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire, conformément à l'article 188-2 du décret précité, ainsi que le mentionne expressément la lettre de notification adressée à Mme [I] le 20 février 2024, de sorte que Mme [I] devait effectuer son recours en ayant constitué avocat lequel devait transmettre ledit recours par le biais du réseau privé virtuel des avocats au greffe de la cour et non au procureur général et par ailleurs le représenter devant la cour. Dès lors, le recours que Mme [I] a déposé elle-même au greffe de la cour et au surplus adressé à l'attention du procureur général est irrecevable. PAR CES MOTIFS : La cour Déclare irrecevable l'appel de Mme [S] [I], Condamne Mme [S] [I] aux dépens. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
68f1d5b10b565ec7590f7b3b
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