Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 15 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5b60b565ec7590f7b87
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 15 748 393 €
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 15 octobre 2025
/ 2025
N° RG 25/02180 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIEH
SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE
SAS ERTON
c/
SASU ERTON EXPERT MEUBLES
Expéditions le : 15 octobre 2025
SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Me Estelle GARNIER
Chambre commerciale
O R D O N N A N C E
Le quinze octobre deux mille vingt cinq,
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant sur délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Emilie FAUCHEUX, avocat au barreau de PARIS
- SAS ERTON, prise en la personne de son président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Emilie FAUCHEUX, avocat au barreau de PARIS
Demanderesses, suivant exploit de la SELARL VIGNY GABORIAU, Commissaires de Justice Associés à [Localité 7], huissier de justice à en date du 18 juillet 2025
d'une part
II - SASU ERTON EXPERT MEUBLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-François DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS, Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 03 septembre 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
* * * * *
PROCEDURE
- Exposé du litige
Le 26 juin 2023, un contrat de bail commercial a été signé entre la société ERTON, la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la société ERTON EXPERT MEUBLES, prenant effet à compter du 1er septembre 2023 pour une somme mensuelle de 2 731,45 euros.
Sur autorisation donnée par ordonnance du 20 août 2024 et par acte de commissaire de Justice signifié à personne le 09 septembre 2024, la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la société ERTON ont fait assigner la société ERTON EXPERT MEUBLES à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Montargis, aux fins principales de voir ordonner la nullité du contrat de bail commercial.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la société ERTON demandaient au tribunal d'accueillir la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la société ERTON en l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions. À titre principal, elles sollicitaient de :
- Prononcer la nullité du contrat de bail signé le 26 juin 2023, en ce qu'il a été signé par une personne qui ne pouvait pas engager la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE en raison de son insanité d'esprit reconnue, mais également par une personne qui ne pouvait pas engager la société ERTON et qu'en tout état de cause il prévoit un vil prix ;
- Condamner la société ERTON EXPERT MEUBLES à payer à la société ERTON une indemnité d'occupation dont le montant est aujourd'hui en cours d'évaluation par la société ERTON.
À titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que le bail du 26 juin 2023 est valable, de :
- Condamner la société ERTON EXPERT MEUBLES à procéder à sa charge exclusive aux travaux nécessaires à la remise en état et la réouverture des locaux au public (') ;
- Condamner la société ERTON EXPERT MEUBLES à payer à la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la société ERTON l'intégralité des loyers courants du 12 décembre 2023 à la date de la décision à intervenir, assortis des intérêts contractuels et à tout le moins la moitié de ces loyers, assortis des mêmes intérêts ;
- Condamner la société ERTON EXPERT MEUBLES sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à évacuer ses biens des parties communes dans les trois jours de la décision à intervenir.
En tout état de cause de :
- Condamner la société ERTON EXPERT MEUBLES à verser à la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la société ERTON la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société ERTON EXPERT MEUBLES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Prévert, avocat au barreau de Montargis.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, la société ERTON EXPERT MEUBLES demandait au tribunal de :
- Débouter la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la société ERTON de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Recevoir la défenderesse en sa demande reconventionnelle ;
- Juger que le bail passé entre les parties le 26 juin et appliqué par le concluant et le bailleur, de cette date à décembre 2023, engageait les parties ;
- Condamner les bailleurs à délivrer le bien objet dudit bail, et pour ce faire exécuter les travaux impératifs à son exploitation ;
- Juger qu'à défaut pour la SAS ERTON de fournir les prestations prévues par le contrat de bail, le locataire ne sera pas tenu au paiement des loyers ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile :
- Condamner la SAS ERTON à verser à la SASU ERTON EXPERT MEUBLES la somme de 157 483,93 euros à titre de provision à défaut pour elle d'avoir engagé, sous huitaine de la décision, les travaux nécessaires à la levée de l'arrêté de fermeture ;
- Désigner tel expert qu'il plaira afin de décrire et fixer le coût des mesures afin de mise en conformité.
Par application des articles 1219 et 1220 du Code civil :
- Désigner tel expert qu'il plaira afin de déterminer le préjudice subi par le concluant du fait de l'impossibilité d'exploiter les locaux qui lui sont loués pour la période, objet de l'interdiction d'exercer à titre définitif ;
- Condamner la SCI LA PLAINE DE PUY DE LA LAUDE et la société ERTON EXPERT MEUBLES à payer à la société ERTON EXPERT MEUBLES la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Le jugement attaqué
Par un jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- Débouté la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la SAS ERTON de leur demande d'annulation du contrat de bail commercial passé entre elles et la société ERTON EXPERT MEUBLES le 26 juin 2023, et déclaré le contrat valide ;
- Condamné la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la SAS ERTON à réaliser les travaux de conformité pour satisfaire à leur obligation de délivrance du local commercial ;
- Condamné la SAS ERTON EXPERT MEUBLES à payer à la SAS ERTON le montant des loyers du local au titre du stockage entre le 12 décembre 2023 et la date de la présente décision ;
- Dit que le prix du loyer sera assorti des intérêts au taux réduit de 3% à compter du 12 décembre 2023 ;
- Débouté la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE de sa demande de débarrasser les biens présents sur les parties communes ;
- Ordonné une mesure d'expertise (') ;
- Condamné la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la SAS ERTON à payer à la SASU ERTON EXPERT MEUBLES la somme de 30 000 euros à titre provisionnel ;
- Condamné la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la SAS ERTON à payer à la SASU ERTON EXPERT MEUBLES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la SAS ERTON à payer à la SASU ERTON EXPERT MEUBLES les dépens de l'instance ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état cabinet du 23 octobre 2025 à 14 heures pour faire le point sur l'expertise ;
- Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
- L'appel
Le 06 mai 2025 à 10h27, la SAS ERTON et la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 10 avril 2025.
- La saisine de la première présidente et les prétentions
Par exploit d'huissier du 18 juillet 2025, la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la SAS ERTON ont délivré assignation à la SASU ERTON EXPERT MEUBLES aux fins de comparaitre devant madame la première présidente de la Cour d'appel d'Orléans, statuant en référé conformément à l'article 514-3 du Code de procédure civile, à l'audience du 03 septembre 2025 à 9h00.
Il est ainsi demandé, à titre principal, à madame la première présidente, de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 10 avril 2025 à l'encontre de la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la société SAS ERTON.
À titre subsidiaire, il est demandé d'autoriser la consignation des sommes en principal, frais et accessoires dues en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 10 avril 2025, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.
À titre infiniment subsidiaire, de subordonner l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 10 avril 2025 à la remise par la société SASU ERTON EXPERT ET MEUBLES d'une garantie bancaire suffisante pour répondre de toutes les restitutions auxquelles cette société pourrait être condamnée.
En tout état de cause, de dire que les frais et dépens du référé seront joints aux frais et dépens de la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2025, la SASU ERTON EXPERT MEUBLES demande de :
- Déclarer la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la société SAS ERTON irrecevables, en tout cas mal fondées, en leur demandes, et les en débouter ;
- Les condamner in solidum à payer à la SASU ERTON EXPERT MEUBLES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du référé.
MOYENS DES PARTIES
1. La SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la SAS ERTON
Sur les moyens sérieux d'annulation, il est soutenu que le jugement a condamné les appelantes à verser à la SASU EXPERT MEUBLES la somme globale de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice financier, alors qu'aucune demande n'avait été formulée en ce sens.
En outre, les parties appelantes auraient eu connaissance, le 13 décembre 2024, d'un jugement rendu le 5 décembre 2024 par le juge des tutelles, ayant prononcé une mesure d'habilitation familiale au profit de M. [E], qui n'avait donc pas la compétence de conclure un acte entre le 05 décembre 2022 et le 05 décembre 2024, incluant alors le bail du 26 juin 2023.
Sur les conséquences manifestement excessives, la société ERTON EXPERT MEUBLES caractériserait un risque manifeste de non-restitution des fonds s'ils étaient versés au titre de l'exécution provisoire du jugement. À ce titre, il est soutenu que la SASU ERTON EXPERT MEUBLES n'aurait jamais honoré la somme de 2 000 euros qu'il lui incombait de verser en application d'une ordonnance de référé en date du 17 octobre 2024.
Par conséquent, dans l'hypothèse, qualifiée de très probable, d'une infirmation en appel, la somme de 33 000 euros versée à titre de provision pourrait ne jamais être restituée.
Selon le même raisonnement, il est demandé à la cour, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation de cette somme et, à titre infiniment subsidiaire, de subordonner l'exécution provisoire à la remise d'une garantie bancaire en application de l'article 514-5 du Code de procédure civile.
2. La SASU ERTON EXPERT MEUBLES
Il est soutenu que la conséquence manifestement excessive invoquée par les sociétés requérantes, résultant des risques d'insolvabilité du locataire, était tout à fait prévisible. De plus, ce risque d'insolvabilité était dû à l'impossibilité, pour le locataire, d'exercer son commerce dans le local loué.
Enfin, la somme de 30 000 euros à titre provisionnel n'aurait pas été allouée ultra petita.
Il n'existerait en tout état de cause aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, ni aucune conséquence manifestement excessive, de sorte que la demande formée en suspension d'exécution provisoire serait purement frustratoire.
Les demandes de consignation et de constitution de garanties seraient également infondées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514 du Code de procédure civile dispose : " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
L'article 514-3 du Code de procédure civile dispose : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
Selon l'article 514-6 du Code de procédure civile, lorsqu'il est saisi en application des dispositions précitées, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
- Sur les conséquences manifestement excessives
Il est de jurisprudence constante et ancienne que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier (Ass. Pl. 2 novembre 1990, pourvoi n° 90-12.698).
Le premier président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, statue dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis (2ème Civ., 5 février 1997, pourvoi n° 94-21.070), la charge de la preuve revenant au requérant.
Afin de justifier d'une conséquence manifestement excessive relative à l'exécution de la décision entreprise, les sociétés requérantes soutiennent, d'une part, que l'infirmation en cause d'appel est probable et que, d'autre part, cette infirmation devrait donner lieu à la restitution de la somme de 30 000 euros ordonnée à titre de provision par le premier juge, ce qui serait impossible en raison des difficultés financières de la SASU ERTON MEUBLES et de l'existence d'un risque manifeste de non-restitution.
En invoquant ces arguments, la SCI LA PLAINE DE LA LAUDE et la SAS ERTON ont fondé leur demande sur des motifs impropres à caractériser des conséquences manifestement excessives pour elles de l'exécution au sens des dispositions précitées.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel, la demande de suspension de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.
- Sur la demande de consignation
Selon l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Si ces dispositions n'imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n'en demeure pas moins que le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'espèce, les circonstances de l'espèce invoquées par les parties requérantes ne justifient pas d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire en ordonnant la consignation des sommes auxquelles elles ont été condamnées devant le premier juge. La demande sera donc rejetée.
- Sur la demande de garantie
Selon l'article 514-5 du Code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Mais il n'apparaît pas davantage que la constitution d'une garantie par la défenderesse soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond.
Il convient donc de rejeter la demande de la SCI LA PLAINE DE PUY LA LAUDE et la SAS ERTON à cet égard.
- Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
La SCI LA PALINE DE PUY LA LAUDE et la société SAS ERTON, qui succombent, sont condamnées solidairement aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DÉCLARONS la SCI LA PALINE DE PUY LA LAUDE et la société SAS ERTON recevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 avril 2025, rendu par le tribunal judiciaire de Montargis ;
DÉBOUTONS la SCI LA PALINE DE PUY LA LAUDE et la société SAS ERTON de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 avril 2025, rendu par le tribunal judiciaire de Montargis ;
REJETONS la demande de consignation des sommes en frais principal, frais et accessoires dues en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 10 avril 2025, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ;
DISONS n'y avoir lieu à subordonner l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 10 avril 2025 à la remise par la société SASU ERTON EXPERT ET MEUBLES d'une garantie bancaire ;
CONDAMNONS solidairement la SCI LA PALINE DE PUY LA LAUDE et la société SAS ERTON aux dépens ;
CONDAMNONS solidairement la SCI LA PALINE DE PUY LA LAUDE et la société SAS ERTON au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Hélène GRATADOUR, présidente de chambre et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Hélène GRATADOURArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 514-3 du Code de procédure civilearticle 514-5 du Code de procédure civilearticle 521 du Code de procédure civilearticle 514-5 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civile disposearticle 514-6 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile disposearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68f1d5b60b565ec7590f7b87
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