Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5b60b565ec7590f7b89
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE Section 2 Omission de statuer (Art 462 du CPC) PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 16 OCTOBRE 2025 à la SAS ENVERGURE AVOCATS la SELARL SELARL AACG LD ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2025 N° : - 25 N° RG 25/01056 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGDC PARTIES EN CAUSE REQUÉRANTE S.A.S. HERVÉ THERMIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART DÉFENDERESSE : Madame [T] [I] née le 21 Février 1972 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART Requête en rectification en date du : 31 Mars 2025. En application de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la cour statue après audience du 12 juin 2025. Le xx, les parties ont été invitées à communiquer leurs observations sur la requête. Il leur a été indiqué que l'arrêt serait rendu le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe. COMPOSITION DE LA COUR Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller Greffier lors du prononcé : Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier ARRÊT : Prononcé le 16 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 28 mars 2024(RG 25/01056), prononcé dans un litige opposant M [T] [I] à la SAS Hervé Thermique, la présente juridiction a : ' Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [I] aux torts exclusifs de la SAS Hervé Thermique et en ce qu'elle a condamné la dite société à payer à Mme [T] [I] les sommes de 5 837,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'exercice de tâches excédant ses fonctions et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute Mme [T] [I] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral ; Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que Mme [T] [I] a occupé le poste de chef de bureau à compter du mois d'avril 2016 ; Condamne la SAS Hervé Thermique à payer à Mme [T] [I] les sommes suivantes : - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000 euros à titre de rappel pour les heures supplémentaires non réglées, - 600 euros au titre des congés payés afférents ; Déboute Mme [T] [I] de sa demande en paiement de la somme de 583,71 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; Ordonne à la SAS Hervé Thermique de remettre à Mme [T] [I] un certificat de travail, des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SAS Hervé Thermique à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [M] [I], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ; Condamne la SAS Hervé Thermique à payer à Mme [T] [I] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la SAS Hervé Thermique aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; ' Par requête en omission de statuer du 31 mars 2025, Mme [I] demande à la présente juridiction de compléter le dispositif de l'arrêt du 28 mars 2024 en y ajoutant la condamnation de la SAS HERVE THERMIQUE à lui payer un reliquat de solde d'indemnité spéciale de licenciement. La SAS HERVE THERMIQUE s'oppose à cette demande. Elle fait valoir que la cour n'était pas saisie de cette demande présentée à titre subsidiaire alors que la cour a fait droit à la demande principale en résiliation du contrat de travail. L'affaire, fixée à l'audience du 12 juin 2025, a été mise en délibéré au 16 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Il résulte de l'exposé du litige de l'arrêt du 28 mars 2024 et des conclusions récapitulatives de Mme [I] que celle-ci a formé à titre principal une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement nul en lien avec un harcèlement moral ou d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en lien avec un manquement à l'obligation de sécurité. Elle sollicitait que son inaptitude soit déclarée d'origine professionnelle et à ce titre que la SAS HERVE THERMIQUE soit condamnée à lui payer un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement. Si le libellé des conclusions peut prêter à confusion, il apparaît en réalité que la formule à titre subsidiaire dont se prévaut à tort la SAS HERVE THERMIQUE concerne la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée au titre de l'absence de notification des motifs d'impossibilité de reclassement avant l'engagement de la procédure et la demande indemnitaire présentée à ce titre. Les demandes suivantes tendant à dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle et les demandes financières subséquentes dont la condamnation au paiement au reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement litigieuse d'un montant de 9323,15 euros, l'indemnité de préavis une indemnité pour licenciement nul ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne le sont pas à titre subsidiaire mais découlent de la demande principale aux fins de résiliation du contrat de travail. Dans le dispositif de son arrêt du 28 mars 2024, la présente juridiction n'a pas statué sur ce chef de demande alors même qu'elle l'examine dans ses motifs, faisant droit à la demande. Il résulte de l'arrêt du 28 mars 2024 en raison du caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [I], celle-ci peut prétendre au paiement du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement . Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la SAS HERVE THERMIQUE à payer à Mme [I] la somme de 9323,15 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement litigieuse ; Il y a lieu, en application de l'article 463 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt du 28 mars 2024 comme il est dit au dispositif. Il y a lieu de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Dit que l'arrêt n° 123-24 rendu par la présente juridiction le 28 mars 2024 dans un litige entre d'une part Madame [T] [I] et la SAS HERVE THERMIQUE d'autre part (RG 22/00903) sera rectifié comme suit : - Dans le dispositif de l'arrêt, après les mots ' Condamne la SAS Hervé Thermique à payer à Mme [T] [I] les sommes suivantes : - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000 euros à titre de rappel pour les heures supplémentaires non réglées, - 600 euros au titre des congés payés afférents ; ' il est ajouté les mots : ' 9323,15 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement litigieuse ' Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f1d5b60b565ec7590f7b89
Données disponibles
- Texte intégral
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