Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5b90b565ec7590f7bc1
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03872 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA5N EM/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 15 novembre 2023 RG :20/00484 [X] C/ S.A. [8] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE S.A.S. [14] Grosse délivrée le 16 OCTOBRE 2025 à : - Me BREUILLOT - Me FERRE -CPAM - Me HUMBERT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 15 Novembre 2023, N°20/00484 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [E] [X] né le 25 Juin 1977 à [Localité 9] (92) [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉES : S.A. [8] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE [Adresse 5] [Localité 6] Dispensée de comparution S.A.S. [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 1] Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [X] a été embauché par la SAS [14], société d'intérim, et mis à la disposition de SCEA [8] qui exerce une activité vigneronne à compter du 10 avril 2018, suivant contrat d'intérim, en qualité de manutentionnaire. Le 23 avril 2018, M. [E] [X] a été victime d'un accident du travail en chutant à travers une trappe non sécurisée, la déclaration d'accident de travail établie le 25 avril 2018 mentionnait au titre des circonstances de l'accident : 'en préparant une commande Mr [X] est tombé d'une trappe à l'étage inférieur du bâtiment', l'objet dont le contact qui a blessé la victime 'sol', au titre de la nature et du siège des lésions 'dos' et 'douleur'. Le certificat médical initial établi le 23 avril 2018 par un médecin du service des urgences à l'hôpital de [Localité 12] mentionnait : 'chute de trois mètres ; fracture D2, Fracture D3, fracture des arcs antérieurs de K6, K7 et K8 côté droit ; fracture L5, fractures déplacées de toutes les apophysyses transverses droites lombaires'. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a pris en charge l'accident dont M. [E] [X] a été victime au titre de législation sur les risques professionnels suivant décision du 24 mai 2018. Suivant notification du 15 mai 2019, la CPAM de Vaucluse a informé M. [E] [X] que selon l'avis du médecin conseil, la guérison de ses lésions a été fixée à la date du 20 avril 2019. M. [E] [X] a transmis à la CPAM de Vaucluse un certificat médical de rechute daté du 02 mars 2021 qui mentionnait : 'fractures cérébrales, séquelles musculo tendineuses dorsales (IRM)'. La CPAM de Vaucluse a notifié à la SAS [14] sa décision de prise en charge de la rechute, au vu de l'avis du médecin conseil qui a considéré que la rechute était imputable à l'accident de travail du 23 avril 2018. La décision a été notifiée à l'employeur par lettre recommandée et l'accusé de réception correspondant supporte une date de distribution au 22 mars 2021 et une signature. La CPAM de Vaucluse a notifié à M. [E] [X], suivant courrier du 17 septembre 2021, sa décision de fixation d'un taux d'incapacité permanente (IPP) de 25% et le versement d'une rente à partir du 02 juillet 2021. Après échec de la procédure amiable initiée par la CPAM de Vaucluse suite à la demande de M. [E] [X] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident de travail, la société d'intérim [14], consacré par la signature d'un procès-verbal de carence le 19 août 2020, M. [E] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux mêmes fins, par requête en date du 21 avril 2020, lequel a, par jugement du 15 novembre 2023 : - dit que l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 23 avril 2018 a été causé par la faute inexcusable de la SA [8], substituée à l'employeur, la SAS [14], - dit que la décision fixant la guérison au 20 avril 2019 est définitive, - déclaré irrecevables toutes les demandes relatives à des préjudices postérieurs au 20 avril 2019, - ordonné une expertise médicale de M.[X], - désigné pour y procéder le Dr [J], Clinique [11], [Adresse 2], avec pour mission, après avoir convoqué les parties, procédé à l'examen de la victime, pris connaissance de son dossier médical et de tous autres documents nécessaires à la réalisation de sa mission, recueilli les observations et dire des parties, éventuellement représentées et/ou assistées de leur médecin et/ou de leur conseil, pris éventuellement l'avis de tout sapiteur qui lui paraîtrait nécessaire compte tenu de l'état général de la victime, de donner au tribunal tous les éléments lui permettant d'évaluer les divers préjudices de la victime entre le 23 avril 2018 et le 20 avril 2019, en relation avec les seules lésions causées par son accident du travail, - dit qu'il sera tiré toutes les conséquences d'une communication insuffisante ou d'un refus de communication des pièces médicales par la caisse ou ses services, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie versera à l'expert la somme de 650 euros à titre de provision sur ses frais et honoraires, dans les 15 jours suivants la notification du présent jugement et en justifiera par lettre simple adressée au greffe du pôle social, - dit que l'expert disposera d'un délai de trois mois après réception de ce versement pour transmettre son rapport d'expertise aux parties et au tribunal, - désigné Mme [H] pour assurer le contrôle de l'expertise, - alloué à M.[X] une provision de 2000 euros, - condamné la SAS [14] à payer à M.[X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie, - renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de plaidoirie du 21 mars 2023 à 14 heures, - dit que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties à cette audience, - réservé les dépens. Par acte du 18 décembre 2023, M. [E] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 puis reportée à celle du 10 juin 2025 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, M. [E] [X] demande à la cour de : 'Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a dit que l'accident de travail dont Monsieur [X] a été victime le 23 avril 2018 a été causé par la faute inexcusable de la SA [8], substituée à l'employeur la SAS [14] ; Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a dit que la décision de guérison au 20 avril 2019 était définitive et en ce qu'il a déclaré irrecevable toute demande relative à des préjudices postérieurs au 20 avril 2019 ; Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a limité les opérations d'expertise aux préjudices subis entre le 23 avril 2018 et le 20 avril 2019 et l'étendre à tous les préjudices corporels postérieurs à l'accident du 23 avril 2018 afin de permettre l'indemnisation intégrale du préjudice subi par Monsieur [X] du fait de la faute inexcusable de son employeur ; Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [X] tendant à la majoration de la rente à son maximum en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [E] [X], Ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Nîmes avec pour mission de : 1.Convoquer dans le respect des textes en vigueur Monsieur [E] [X] et se faire remettre tous documents utiles, 2. Se faire communiquer par la victime, les parties ou tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs à l'accident du travail, en particulier le certificat médical initial, 3. Fournir le maximum de renseignement sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelles, son statut exact et/ ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, 4. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable, au besoin de ses proches et de tous sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, 5. Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions et les principales étapes de l'évolution de l'état de santé de la victime, 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 8. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences, 9. Décrire un éventuel état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si l'accident du travail a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, 10. Procéder, dans le respect du contradictoire, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 11. A l'issue de cet examen clinique, analyser dans un exposé précis et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur: - La réalité des lésions initiales, - La réalité de l'état séquellaire, - L'imputabilité directe et certaine des séquelles ou lésions initiales, en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur, 12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relations certaines, directes et exclusives avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle en préciser la durée et le taux, 13. Retenir comme date de consolidation celle fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse, 14. Chiffrer le taux, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l' hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 15. Lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, 16. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales, découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. 17. Donner un avis sur l'existence et la nature de l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7. 18. Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 19. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel : le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie ; l'acte sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7. 20. Indiquer le cas échéant : - Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en décrivant avec précision les besoins, la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne, - Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation et futurs, sont à prévoir en précisant la fréquence de leur renouvellement, 21. Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un délai de rigueur déterminée de manière raisonnable et y répondre avec précision, Dire que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse, Rappeler que les honoraires de l'expert seront fixées dans les conditions prévues par l'article R 144-14 du Code de la sécurité sociale, Désigner un magistrat pour surveiller les opérations d'expertise, Allouer à Monsieur [E] [X] une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse, Dire et Juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse fera l'avance des sommes dues à Monsieur [E] [X] et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [14], Renvoyer après dépôt du rapport l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit statué sur le préjudice subi par Monsieur [E] [X] consécutif à cet accident ; Condamner solidairement de la société [14] et la société [8] à payer à la SELARL [10] une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les condamner solidairement aux entiers dépens.' Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, la SAS [14] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 02 novembre 2023 en ce qu'il a : - dit que l'accident du travail dont M. [X] a été victime le 23 avril 2018 a été causé par la faute inexcusable de la SA [8], substituée à l'employeur, la SAS [14], - dit que la décision fixant la guérison au 20 avril 2019 est définitive, - déclaré irrecevable toutes les demandes relatives à des préjudices postérieurs au 20 avril 2019, - ordonné une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices entre le 23 avril 2018 et le 20 avril 2019, A titre subsidiaire, - juger que seule la décision de guérison est opposable à la SAS [14] dans ses rapports avec la CPAM, En conséquence, - juger que la CPAM ne pourra pas exercer son action récursoire à l'encontre de la société [14] pour le capital représentatif de la majoration de la rente de M. [E] [X], - juger que la CPAM ne pourra pas exercer son action récursoire à l'encontre de la SAS [14] pour les préjudices subis par M. [E] [X] postérieurement à la date de guérison, soit le 20 avril 2019, En toute hypothèse, ajoutant au jugement, - condamner la SCEA [8] es qualité de société utilisatrice, à garantir la SAS [14] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700du code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, la SCEA [8] demande à la cour de : 'A titre principal : - CONFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON le 15 novembre 2023 en ce qu'il a : - Dit que la décision fixant la guérison au 20 avril 2019 est définitive, - Déclaré irrecevables toutes les demandes relatives à des préjudices postérieurs au 20 avril 2019, - Ordonné une expertise médicale de M. [X], - Dit qu'il sera tiré toutes les conséquences d'une communication insuffisante ou d'un refus de communication des pièces médicales par la caisse ou ses services, - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie versera à l'expert la somme de 650 euros à titre de provision sur ses frais et honoraires, dans les 15 jours suivant la notification du présent jugement et en justifiera par lettre simple adressée au greffe du Pôle social, - Dit que l'expert disposera d'un délai de trois mois après réception de ce versement pour transmettre son rapport d'expertise aux parties et au tribunal, - Désigne Madame [H] pour assurer le contrôle de l'expertise, - Déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie, A titre subsidiaire, soit en cas d'infirmation du jugement : - JUGER que la décision de prise en charge de la rechute et de l'attribution à sa suite d'un taux d'IPP à Monsieur [X] est inopposable à l'employeur ; - JUGER que seule la décision de guérison est opposable à l'employeur, En conséquence : - EXCLURE de l'action récursoire dont dispose la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse à l'encontre de l'employeur, toute majoration de rente ordonnée ; - EXCLURE de l'action récursoire dont dispose la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse à l'encontre de l'employeur, tous les préjudices subis par Monsieur [X] postérieurement au 20 avril 2019 ; - CONDAMNER toute partie succombante à verser à la Société [8] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.' Par conclusions écrites et déposées auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l'appui de ses prétentions, la CPAM de Vaucluse qui a été dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de: '- Donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ; Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue : - Ordonner une expertise médicale en tenant compte des protestations et réserves de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur les préjudices réparables ; - Notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer : - La date de consolidation, - Le taux d'IPP, - Les pertes de gains professionnels actuels, - Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale dont : - Les dépenses de santé future et actuelle, - Les pertes de gains professionnels actuels, - L'assistance d'une tierce personne' - Donner acte la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur ; - Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses Cours d'Appel ; - Déduire des sommes allouées la provision sur préjudices de 2 000 € déjà versée à l'assuré par la Caisse ; - Dire et juger que la Caisse sera tenue d'en faire l'avance à la victime ; - Au visa de l'article L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, Condamner l'employeur à reverser à la Caisse l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, en ce y compris les frais d'expertise ; - En tout état de cause, l'organisme social rappelle qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la faute inexcusable : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. Moyens des parties : M. [E] [X] soutient qu'il a été affecté à un poste présentant incontestablement un risque particulier au sein de la SCEA [8] et Fils et qu'il devait bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité avant de prendre son poste, que pour préparer sa commande, alors qu'il se trouvait au premier étage, il devait utiliser une trappe d'1,5 m2 pour la descente et la montée des produits de la cave, qu'il y avait donc un risque qui devait être identifié par l'employeur, à savoir le risque de chute dans la trappe en question. Il affirme que l'employeur ne peut pas s'exonérer en affirmant simplement que le poste n'était pas un poste à risque dans la mesure où le salarié n'était pas soumis à un suivi individuel renforcé auprès des services de santé au travail ou au motif que le contrat de mission n'a pas identifié ce risque. Il ajoute que l'employeur connaissait parfaitement le risque, puisque sur la fiche d'évaluation des risques professionnels du 16 mai 2016 figure dans la colonne 'situations dangereuses' la trappe litigieuse. Il affirme que de par ses fonctions, il avait accès directement à la trappe et qu'il l'utilisait pour effectuer ses tâches quotidiennes, que cependant, il n'a pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité et d'une information adaptée aux conditions de travail, laquelle incombait autant à l'entreprise de travail temporaire qu'à l'entreprise utilisatrice. Il soutient, en tout état de cause, avoir fait une chute d'environ 4 mètres de hauteur, que la trappe était restée ouverte lorsqu'il est allé chercher les cartons de vin qui se trouvaient sur une palette à proximité de celle-ci , qu'il est tombé en mettant son pied à travers la trappe. Il fait observer que la SCEA [8] qui s'est substituée à la SAS [14] dans la direction du salarié et qui était responsable des conditions d'exécution du travail de celui-ci, était tenue à l'égard de M. [E] [X] d'une obligation de formation renforcée à la sécurité, d'une information adaptée aux conditions de travail et de veiller aux règles de sécurité au sein de son établissement. Il ajoute que la société utilisatrice qui savait que depuis plusieurs mois la trappe restait ouverte en raison du dysfonctionnement du système de fermeture, avait non seulement l'obligation de mettre en place des mesures de protection appropriées pour protéger les salariés de tout risque de chute mais également de leur dispenser une formation renforcée à la sécurité pour éviter le risque de chute, ce qu'elle n'a pas fait. La SAS [14] fait valoir que la société utilisatrice, la SCEA [8], confirme ne pas contester le chef de jugement retenant l'existence d'une faute inexcusable à son encontre. La SCEA [8] indique à titre liminaire, ne pas contester le chef du jugement retenant l'existence d'une faute inexcusable, exposant qu'en première instance, elle s'était rapportée sur l'existence de cette faute inexcusable à l'appréciation du tribunal au vu d'une condamnation pénale, qu'en sorte, la discussion doit être circonscrite aux seules conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable, et plus précisément, à l'action récursoire dont bénéficie la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Réponse de la cour : La cour constate que la SCEA [8] ne conteste pas être à l'origine d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont M. [E] [X] a été victime le 23 avril 2018 tenant notamment de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Carpentras suivant jugement du 23 mai 2019 pour des faits de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité dans le cadre du travail à l'encontre de M. [E] [X] et de mise à disposition d'une zone de travail n'assurant pas la sécurité des salariés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident de travail dont M. [E] [X] a été victime le 23 avril 2018 a été causé par la faute inexcusable de la SCEA [8] et Fils substituée à l'employeur, la SAS [14]. Sur les conséquences financières : Sur les moyens des parties : M. [E] [X] estime que les conditions fixées par les articles L452-1 et suivant du code de la sécurité sociale sont réunies pour qu'il puisse bénéficier de la majoration du capital ou de la rente d'incapacité et qu'il puisse être indemnisé de ses préjudices. S'agissant des préjudices, il indique qu'il résulte du certificat médical initial qu'il présentait à son arrivée au centre hospitalier de [Localité 12] plusieurs fractures vertébrales, qu'en l'état de ses blessures, il a été transféré le 24 avril 2018 au service neurochirurgie de l'hôpital de la Timone à [Localité 13] où il est demeuré hospitalisé jusqu'au 06 juin 2018, qu'à compter du 07 juin, il a bénéficié d'une hospitalisation à domicile pendant 2 mois, que l'arrêt de travail consécutif à cet accident a été prolongé jusqu'au 15 mai 2019, qu'il a subi une nouvelle intervention chirurgicale en avril 2019 pour l'ablation du matériel d'ostésynthèse et a eu plusieurs traitements médicamenteux et séances de kinésithérapie, qu'en raison des nombreuses fractures, il a eu à souffrir quotidiennement des suites de cet accident de travail, qu'aux douleurs physiques se sont ajoutées des souffrances morales, qu'ayant beaucoup de mal à se mouvoir, il a eu besoin de l'aide de sa compagne en sorte qu'il est en droit de solliciter l'indemnisation d'une tierce personne, qu'il a subi en outre une perte de chance professionnelle dans la mesure où il avait postulé pour un poste d'ingénieur chimiste et qu'il n'a pas pu se rendre à l'entretien d'embauche en raison de son accident du travail. Il sollicite une expertise médicale afin d'obtenir une appréciation complète des différents chefs de préjudice subis. S'agissant de la majoration de rente, il fait valoir que la CPAM a pris en charge la rechute par une décision du 18 mars 2021, qu'il est donc fondé à demander la réparation de son entier préjudice y compris consécutif à l'aggravation qui en a résulté. Il fait observer que la rente attribuée à la victime d'un accident de travail en cas de rechute constitue une indemnité qui lui est accordée en application du livre IV du code de la sécurité sociale et qu'elle doit donc être portée à son maximum, peu importe que la CPAM a omis de notifier à l'employeur la majoration de la rente à l'issue de la rechute, seule l'action récursoire de la caisse étant affectée par une telle omission. Il conclut que dès lors que la rechute a été prise en charge par la caisse, la décision du juge de première instance de déclarer irrecevables toutes les demandes relatives à des préjudices postérieurs au 20 avril 2019 doit être infirmée, en application de l'article L443-1 du code de la sécurité sociale . S'agissant de l'opposabilité de la décision à l'employeur et l'action récursoire, il fait valoir que le tribunal judiciaire a manifestement commis une confusion entre le droit à réparation de la victime et l'action récursoire de la caisse qui peut être tributaire du fait qu'elle n'a pas informé l'employeur de la majoration de la rente, qu'en jugeant de la sorte, le tribunal judiciaire a écarté purement et simplement la rechute dont il a été victime laquelle avait fait l'objet d'une fixation d'un taux IPP à 25%, que le tribunal a donc fait peser sur la victime une éventuelle carence de la caisse quant à la notification de la demande de reconnaissance d'une rechute. Sur l'indemnisation des préjudices postérieurs au 20 avril 2019, il soutient que s'il n'a pas contesté la décision de guérison rendue par la caisse, c'est parce que les multiples soins, opérations interventions médicales dont il faisait l'objet l'avaient accaparé et qu'il n'avait pas eu l'énergie de se pencher sur cette question, alors que cette décision n'était pas justifiée au fond puisque sa situation était très évolutive et que les soins se poursuivaient, que plusieurs notifications de guérison ont été annulées par la caisse en raison des soins dont il bénéficiait, et qu'il n'a jamais été question de guérison tant les séquelles étaient importantes. Il ajoute que la décision de guérison ne lui a pas été notifiée conformément à l'article R433-17 du code de la sécurité sociale et considère qu'en limitant les opérations d'expertise aux préjudices subis entre le 23 avril 2018 et le 20 avril 2019 et en excluant la rechute et le taux d'IPP fixé par la caisse en conséquence de l'aggravation du préjudice corporel, le pôle social a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. La SCEA [8] fait valoir que la majoration de la rente telle qu'accordée à M. [E] [X] des suites du taux d'IPP fixé après sa rechute, devra être exclue de l'action récursoire dont dispose la caisse à l'encontre de l'employeur, qu'en l'état d'une rechute, la Caisse ne peut pas solliciter le remboursement de la majoration de la rente attribuée sur la base d'un taux d'IPP notifié après la prise en charge d'une rechute, que dans ce cas, seul le taux d'IPP initial s'il existe, est opposable à l'employeur. Elle soutient qu'en l'espèce, avant sa rechute, M. [E] [X] a été déclaré guéri et que de ce fait, il n'existe aucune séquelle indemnisable, que dans ses écritures, la caisse tente de se prévaloir des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, que la cour constatera que ce ne sont pas les conditions d'information de l'employeur au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident qui sont remises en cause, que dès lors, cet article n'a pas vocation à s'appliquer, qu'en conséquence, la cour jugera que l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer s'agissant de la majoration de la rente attribuée à M. [E] [X] des suites de sa rechute. Sur l'action récursoire de la caisse en l'absence de notification du taux d'incapacité permanente, elle fait observer que dans un arrêt du 09 janvier 2025, la Cour de cassation a exclu la majoration de la rente de l'action récursoire de la caisse en retenant que celle-ci ne peut s'exercer que dans les limites du taux notifié à l'employeur (Cass. 2me Civ., 09 janvier 2025, n° 22-21.970), qu'il ressort de cet arrêt que la majoration de la rente doit être exclue de l'action récursoire de la caisse lorsque la caisse n'a pas notifié à l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, conformément à l'article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, qu'en l'espèce, la CPAM ne justifie pas l'avoir informée de l'attribution à M. [E] [X] d'un taux d'IPP de 25% des suites de la consolidation de la rechute, que dans ces conditions, la caisse ne pourra exercer son action récursoire contre l'employeur s'agissant de la majoration de la rente accordée à M. [E] [X]. La SAS [14] fait valoir que initialement, M. [E] [X] ne s'est vu notifier aucun taux d'incapacité, puisqu'il a été déclaré guéri par la CPAM à la date du 20 avril 2019 par décision en 15 mai 2019, que M. [E] [X] n'a pas contesté cette décision de guérison, que ce n'est qu'en raison et à la suite d'une rechute du 02 mars 2021 que la CPAM lui a notifié un taux d'incapacité permanente à hauteur de 25%, qu'il est constant que cette décision n'a jamais été notifiée aux sociétés défenderesses, et pour cause : en application du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010, les conséquences financières des rechutes déclarées à compter du 1er juillet 2010 ne sont plus inscrites sur le compte AT/MP de l'employeur, que dès lors, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, le taux d'incapacité de 25% n'est pas opposable par la CPAM à la société [14] dans le cadre de son action récursoire, que seule la décision de guérison est opposable à la société [14] dans ses rapports avec la CPAM. Elle conclut que même si la cour venait à infirmer le jugement en retenant que M. [E] [X] est fondé à obtenir la majoration de sa rente sur la base de son taux d'incapacité de 25%, elle devra retenir que la CPAM ne peut exercer son action récursoire à l'encontre de la société [14] pour le calcul de la majoration de la rente que dans la limite du taux d'incapacité qui lui est opposable, soit un taux équivalent à 0%, ce qui signifie que la CPAM ne pourra pas récupérer auprès de la société [14] le capital représentatif de la majoration de la rente qui sera éventuellement obtenue par M. [E] [X]. Elle considère que ce ne sont pas les conditions d'information de l'employeur au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident, qui sont remises en cause, que par conséquent, l'argumentaire de la CPAM en la matière devra être écarté par la cour. Sur l'action récursoire de la CPAM s'agissant des préjudices devant être évalués et sur la mission de l'expert, elle indique que la CPAM ne justifie pas avoir notifié la demande de M. [E] [X] de reconnaissance d'une rechute de l'accident du travail, que de même, la CPAM ne justifie pas de la notification à l'employeur de la prise en charge de la rechute de M. [E] [X], ni de la notification de l'attribution d'un taux d'IPP en raison de cette rechute, que dès lors, en l'état d'une rechute inopposable à l'employeur, seule la décision de guérison lui est opposable. Elle considère que l'employeur n'a pas à supporter l'action récursoire de la CPAM sur l'ensemble des préjudices dont souffrirait M. [E] [X], en particulier des préjudices permanents ou postérieurs à la date de guérison, que l'action récursoire de la CPAM à son encontre ne pourra donc s'exercer que pour les préjudices subis entre le 23 avril 2018 et le 20 avril 2019, date de la guérison. La CPAM de Vaucluse entend rappeler que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ayant été introduite devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale postérieurement au 1er janvier 2013, elle sollicite l'application des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, que la Cour de cassation considère que l'éventuel défaut de notification de la décision de prise en charge de la rechute constitue une irrégularité de forme qui ne peut pas faire obstacle à l'action récursoire de la caisse, (Cass 2ème civ, civile 2, 14 février 2019, n°18 11258), qu'en tout état de cause, l'employeur est donc tenu de plein droit de reverser à la Caisse l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable, de sorte que l'action récursoire de la Caisse ne pourra en aucun cas être «paralysée». Elle rappelle que ces nouvelles dispositions ont pour noble vocation d'inciter les employeurs à redoubler d'effort en matière de prévention et/ou à s'assurer contre les conséquences financières de leur propre faute inexcusable. Concernant la demande de majoration de rente, elle entend apporter les remarques suivantes : l'état de santé de M. [E] [X] a été déclaré guéri le 15 mai 2019, elle lui a notifié cette décision par courrier du 15 mai 2019, cette décision n'a jamais été contestée par M. [E] [X] et elle est à ce jour devenue définitive, M. [E] [X], par certificat médical du 02 mars 2021, a présenté une rechute qui a été prise en charge par la caisse en lien avec l'accident du travail du 23 avril 2018, suite à cette rechute, son état a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisable et un taux IPP de 25 % lui a été attribué, ces décisions n'ont jamais été contestées ni par l'assuré ni par l'employeur, elles sont donc devenues définitives. Elle indique s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à la demande de majoration de rente faite par l'assuré au titre de sa rechute. Sur la demande d'expertise, elle fait valoir qu'en application des articles 4 et 53 du Code de procédure civile, le demandeur a l'obligation de préciser les préjudices dont il demande réparation, qu'en application de l'article 146 du même code, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, qu'obligation est donc faite à l'assuré de préciser et de justifier des postes de préjudices dont il demande réparation, l'expertise ne pouvant suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Elle ajoute que même si la réparation a été élargie, elle n'est pas pour autant intégrale. Concernant la légitime demande d'application par la caisse du « référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d'appel, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de statuer souverainement sur les réparations dues à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur. Elle fait observer qu'en la matière, elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime et sollicite que les réparations réclamées soient ramenées à de justes et raisonnables proportions. Concernant les réparations sollicitées par la victime, elle indique qu'il y a lieu de lui donner acte des protestations et réserves qui suivent : les préjudices couverts, même partiellement, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire ; la Cour de cassation considère que lorsqu'un chef de préjudice est couvert par le code de la sécurité sociale, il ne saurait faire l'objet d'une indemnisation complémentaire par les juridictions, et ce quel que soit le montant de la prise en charge par la caisse ; c'est notamment le cas des préjudices expressément visés à l'article L. 452-3, et ceux pris en compte par la rente majorée de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ou encore de ceux indemnisés au titre de la sécurité sociale à travers les articles L. 431-1 et suivants, soit notamment : o L'assistance par tierce personne : L 434-2 du code de la sécurité sociale o Les dépenses de santé actuelles ou futures : L 431-1 du code de la sécurité sociale o Les pertes de gains professionnels futurs, déjà couverts par la rente AT et l'éventuelle majoration : L 431-1 et L 434-1 du code de la sécurité sociale o L'incidence professionnelle, déjà couverte par la rente AT et l'éventuelle majoration : L 431-1, L 434-1, L 452-3, o La perte de droits à la retraite : la perte de droits à la retraite même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est déjà couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ; elle ne peut donc donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Concernant les seuls préjudices pouvant faire l'objet d'un complément d'indemnisation, soit ceux non couverts par le Livre IV : les chefs de préjudice non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire, appréciée et déterminée par la juridiction en fonction des demandes de la victime. Il appartiendra toutefois à la victime d'établir qu'elle subit d'autres dommages que ceux couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier d'une expertise étendue. Concernant les chefs de mission pouvant poser difficultés elle indique que la demande d'expertise médicale ne pourra être ordonnée que sur le fondement des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Concernant la demande d'expertise visant à fixer la date de consolidation : cette demande sera rejetée au motif que la date de consolidation a déjà été fixée par le médecin conseil ; faute de contestation de l'assuré, elle est irrémédiablement devenue définitive. Concernant la demande d'expertise visant à fixer un éventuel taux d'IPP : cette demande sera également rejetée au motif que le taux d'IPP a déjà été fixé par le médecin conseil (article R 434-32 du code de la sécurité sociale) ; faute de contestation de l'assuré devant le TCI, ce taux est donc devenu définitif, que de surcroît, seul le TCI était matériellement compétent en matière de contestation de taux d'IPP, en aucun cas la présente juridiction. Concernant la demande d'expertise visant à fixer la perte de chance ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle : ce poste ne relève pas de l'expertise médicale judiciaire mais du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, l'indemnisation de ce préjudice suppose que l'assuré rapporte la preuve que ses chances de promotion professionnelle avaient un caractère sérieux et certain et n'étaient pas purement hypothétiques. Elle entend rappeler que l'assuré devra rapporter la preuve de la privation d'une possibilité de promotion professionnelle du fait de l'accident en cause, qui doit être distinct de celui résultant de l'impossibilité d'exercer son métier qui est déjà réparée par l'attribution de la majoration de rente ou du capital Concernant l'éventuelle demande d'aménagement du logement, elle affirme que ce poste ne relève pas de l'expertise médicale judiciaire ; en cas de besoin, un sapiteur architecte pourrait être désigné. Sur la réponse de la cour : 1. Sur l'expertise médicale et le montant de la provision : L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L452-2 du même code, prévoit que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. L'article L452-3 du même code, stipule que indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En cas de faute inexcusable, la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L 452-1 du même code , laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l'article L452-3. La victime peut enfin demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Au vu des pièces produites au débat, M. [E] [X] établit suffisamment avoir subi de nombreux préjudices notamment corporels résultant de l'accident de travail survenu le 23 avril 2018 pour lequel une faute inexcusable a été reconnue à l'encontre de son employeur, la SAS [14]. M. [E] [X] est donc en droit de solliciter une expertise médicale aux fins d'évaluation de ses préjudices. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices subis par M. [E] [X] ; cependant, à défaut d'avoir détaillé la mission susvisée,
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale.article L443-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f1d5b90b565ec7590f7bc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel