Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5bb0b565ec7590f7bf1
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 1 394 370 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /25 DU 16 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02671 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FPNR Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00229, en date du 10 décembre 2024, APPELANT : Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (54), domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Olivier NUNGE de l'AARPI Claude THOMAS Catherine BERNEZ Olivier NUNGE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE C OMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 9] À [Localité 8] Etablissement Public à caractère industriel et commercial, inscrit au RCS de [Localité 12] sous le numéro 275 400 042, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [J], directeur, pour ce domicilié audit siège Représenté par Me Caroline LOMBARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Octobre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [V] [G] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] d'[Localité 13] [Adresse 14] à [Localité 10]. L'office public de l'habitat de [Localité 11] est propriétaire de l'immeuble mitoyen situé [Adresse 7]. Se plaignant de désordres consécutifs à une absence d'entretien par M. [G] des chéneaux de l'immeuble dont il est propriétaire et de l'absence de réaction par M. [G] aux mises en demeure qui lui ont été adressées, l'office public de l'habitat a sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée, par ordonnance de référé du 26 juillet 2022, à M. [I] [E]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mars 2023. Par ordonnance de référé du 10 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné M. [G] à payer à l'office public de l'habitat de [Localité 9]-[Localité 8] une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation des désordres occasionnés sur la propriété de cette dernière, - rouvert les débats sur la problématique des travaux à réaliser par M. [G] à l'audience du 14 janvier 2025 à 9 heures, - invité l'office public de l'habitat de [Localité 11] à indiquer si ceux réalisés par l'intéressé sont satisfactoires, - sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les frais et dépens. Par déclaration enregistrée le 30 décembre 2024, M. [G] a interjeté appel de l'ordonnance précitée, en ce qu'elle l'a condamné à payer à l'office public de l'habitat de [Localité 11] une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation des désordres occasionnées sur la propriété de cette dernière. Par conclusions déposées le 28 février 2025, M. [G] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en date du 10 décembre 2024 en ce qu'elle a condamné M. [G] à payer à l'office public de l'habitat de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation des désordres occasionnés sur la propriété de cette dernière, - dire et juger que M. [G] ne saurait être tenu de verser à l'office public de l'habitat de la communauté de communes du territoire de [Localité 9] à [Localité 8] une provision d'un montant supérieur à 890 euros TTC, - condamner l'office public de l'habitat de la communauté de communes du territoire de [Localité 9] à [Localité 8] à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'office public de l'habitat de la communauté de communes du territoire de [Localité 9] à [Localité 8] aux entiers dépens d'appel. Par conclusions déposées le 25 avril 2025, l'office public de l'habitat de [Localité 9] à [Localité 8] demande à la cour de : - débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en date du 10 décembre 24 en ce qu'elle retient la responsabilité de M. [G] dans les désordres affectant l'immeuble dont l'office est propriétaire sis [Adresse 7] à Lunéville (54300), - réformer l'ordonnance quant au quantum des condamnations à titre provisionnel retenues, Statuant à nouveau, - condamner à titre provisionnel M. [G] à payer à l'office public de l'habitat de [Localité 9] à [Localité 8] les sommes de : - 13 943,70 euros au titre du coût des travaux de réparation sur l'immeuble appartenant à l'office public de l'habitat de [Localité 9] à [Localité 8] (hors maîtrise d'oeuvre), - 1 606,10 euros au titre des frais d'expertise judiciaire, A titre subsidiaire, - confirmer en tous points l'ordonnance dont recours, En tout état de cause, - condamner M. [G] à payer à l'office public de l'habitat de [Localité 9] à [Localité 8] la somme de 3 000 euros, à titre d'indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025. MOTIFS Il convient à titre liminaire de constater que M. [G] a réalisé en cours de procédure les travaux de remise en état de la zinguerie de sa propriété ainsi qu'il ressort de la facture de l'entreprise Batco du 31 mai 2024 versée aux débats, ce qui est confirmé par l'office public de l'habitat dans ses écritures d'appel. Sur la demande de provision formée par l'office public de l'habitat Le premier juge a condamné M. [G] à payer à l'office public de l'habitat une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation des désordres occasionnés sur la propriété de cette dernière. M. [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance de ce chef en faisant valoir que la somme réclamée par l'office public de l'habitat est contestable notamment en ce qu'il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté de 70 %, de telle sorte que l'office public de l'habitat ne saurait se voir allouer une provision d'un montant supérieur à 890 euros. L'office public de l'habitat sollicite également, à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance en soulignant que le juge des référés est compétent pour accorder une provision correspondant au montant total de la créance dès lors que celui-ci est incontestable, ce qui est le cas en l'espèce, de telle sorte qu'il sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer à titre provisionnel la somme de 13 943,70 euros correspondant au montant total du coût des travaux de réparation de son immeuble. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. L'article 246 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté l'existence de dommages et infiltrations sur les ouvrages de l'immeuble appartenant à l'office public de l'habitat, provenant des zingueries défectueuses de l'immeuble appartenant à M. [G], et particulièrement de la gouttière pendante en zinc, encombrée et non étanche ainsi que de la descente d'eau colmatée. L'expert judiciaire a ainsi conclu que la cause des désordres survenus sur la propriété de l'office public de l'habitat est la défaillance des ouvrages de zinguerie de la propriété de M. [G] laquelle provient d'un défaut d'entretien de ce dernier. Il en ressort que l'obligation d'indemnisation de M. [G] ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Concernant les dommages en résultant, l'expert judiciaire a précisé que les débordements d'eau ont provoqué, sur l'immeuble de l'office public de l'habitat : le pourrissement d'un vantail de volet en bois, un vieillissement prématuré des enduits de façade, avec risques de décollement ainsi que des dégradations des ouvrages de second oeuvre dans le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. A l'issue de ses opérations contradictoirement diligentées, même si M. [G] ne s'y est pas présenté, l'expert judiciaire a chiffré, dans l'annexe 5 de son rapport, le montant des travaux de remise en état sur l'immeuble de l'office de l'habitat à la somme totale TTC de 9 153,90 euros, comprenant : - remise en état de la façade (conformément au devis Sahin ravalement du 3 juin 2021 produit par l'office public de l'habitat) : - montage et démontage échafaudage - protections diverses - lavage haute pression, préparation des supports - fourniture et pose de régulateur de fond+ deux couches de peinture minérale - avancée de toiture, nettoyage, lavage, deux couches de peinture - remplacement volet en bois. L'expert judiciaire a précisé que le montant ainsi retenu devait être actualisé compte tenu de la hausse des coûts de la construction. L'office public de l'habitat verse aux débats un courrier du 2 mars 2023 dans lequel son conseil indique transmettre à l'expert judiciaire (qui a déposé son rapport définitif le 3 mars 2023, soit le lendemain) : - un devis Sahin ravalement du 27 janvier 2023 reprenant le même descriptif (que celui du 3 juin 2021) des travaux de remise en état de la façade pour un montant TTC de 10 975,53 euros ; - un devis Menuilor du 9 février 2023 pour la fourniture d'une paire de volets pour un montant TTC de 2 209,57 euros ; - une facture Association quartiers services du 25 février 2021 d'un montant TTC de 581 euros correspondant à la remise en état du logement du rez-de-chaussée ; - une facture AC environnement du 27 juillet 2020 évaluant à un montant de 177,60 euros le repérage de l'amiante dans le logement concerné. L'office public de l'habitat sollicite la condamnation à titre provisionnel de M. [G] à lui payer une somme totale de 13'943,70 euros, montant correspondant à ces deux devis et deux factures versés au débat. * M. [G] ne soulève aucune contestation sérieuse relativement aux deux factures concernant la remise en état et le désamiantage du logement du rez-de-chaussée, pour un montant total de 758,60 euros TTC. (581+177,60) * M. [G] oppose cependant une contestation sérieuse concernant le devis Sahin ravalement du 27 janvier 2023 en ce qu'il retient une réfection complète de la façade de l'immeuble avec notamment une remise en peinture de l'avancée de toiture. M. [G] estime que le lavage haute pression, également prévu dans ce devis, suffit manifestement à nettoyer les conséquences dommageables de l'obstruction des chéneaux de son immeuble. M. [G] précise de surcroît que l'avancée de toiture n'est pas concernée par les dégâts occasionnés par son immeuble dans la mesure où la toiture de l'immeuble de l'office public de l'habitat se trouve à un niveau supérieur à celui de la toiture de son immeuble, ce qui n'est pas contesté par l'office public de l'habitat. Par ailleurs, force est effectivement de constater, au vu des photographies produites, que la façade actuelle de l'immeuble appartenant à l'office public de l'habitat n'est pas peinte et qu'elle se trouve de surcroît noircie sur toute sa surface. Il en ressort, concernant la remise en état de la façade de l'immeuble dégradé, qu'il n'y a lieu de ne retenir que le montage et démontage des échafaudages (1 576,57 euros), les protections diverses (519,20 euros) ainsi que le lavage haute pression sur toute la surface de l'immeuble (1 846,90 euros), étant souligné pour ce dernier point que les désordres découlant du mauvais entretien de l'immeuble de M. [G] nécessitent un nettoyage qui ne se serait pas imposé en l'absence de réalisation des désordres imputables à M. [G]. Ces travaux s'élèvent, au vu du devis du 27 janvier 2023, à un montant total de 3 942,67 euros TTC. * M. [G] conteste d'autre part la nécessité de remplacer une paire de volets alors que l'expert judiciaire n'a retenu que la dégradation d'un seul volet. L'office public de l'habitat est cependant bien fondé à solliciter le remplacement d'une paire de volets afin que ces derniers ne soient pas disparates, ce qui au vu du devis Menuilor du 9 février 2023 se chiffre à un montant de 2 209,57 euros TTC. * M. [G] estime enfin qu'il convient d'appliquer un coefficient de vétusté de 70 % en relevant que l'expert judiciaire a lui-même mentionné dans son rapport que «les ouvrages dégradés n'étaient pas neufs » et qu'une vétusté pourrait s'appliquer. L'office public de l'habitat relève que l'expert n'a cependant pas appliqué de coefficient de vétusté au montant des réparations qu'il a retenu et souligne qu'il n'a pas été demandé la condamnation de M. [G] à indemniser les troubles de jouissance subis par le locataire. Dans la mesure où, ainsi qu'il a été vu précédemment, le nettoyage haute pression de la façade s'impose, en raison des désordres imputables au mauvais entretien de la zinguerie de M. [G], indépendamment de son éventuelle vétusté, il n'y a pas lieu de réduire le montant de la provision due à ce titre à l'office public de l'habitat. Il ressort de tout ce qui précède que n'est pas sérieusement contestable l'obligation pour M. [G] de payer à l'office public de l'habitat une somme de 6 910,84 euros TTC (3 942,67+ 2 209,57+ 758,60). Il convient en conséquence de condamner M. [G] à payer à l'office public de l'habitat une provision d'un montant de 6 910,84 euros TTC à valoir sur l'indemnisation des désordres occasionnés à l'immeuble mitoyen du sien, situé, [Adresse 6] à [Localité 9], en raison du mauvais entretien de la zinguerie de sa propriété. L'ordonnance sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande distincte formée par l'office public de l'habitat en ce sens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner M. [G] à payer à l'office public de l'habitat une somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant ; Constate que M. [G] a réalisé, en cours de procédure, les travaux de remise en état de la zinguerie de son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] ; Condamne M. [G] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 11] une provision de 6 910,84 euros TTC à valoir sur l'indemnisation des désordres occasionnés à l'immeuble mitoyen du sien, situé, [Adresse 6] à [Localité 9], en raison du mauvais entretien de la zinguerie de sa propriété ; Rejette la demande formée par M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 11] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 246 du code de procédure civile dispose particle 695 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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