Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5bd0b565ec7590f7c13
- Date
- 16 octobre 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 16 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02389 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUW5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 NOVEMBRE 2024 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 24/293 APPELANTS : Madame [P] [T] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 1] non représentée, convoquée parlettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [W] [D] [Adresse 2] [Localité 1] non représenté, convoqué parlettre recommandée avec accusé de réception INTIMEE : Société L'A.S.L ILE DES PECHEURS [Adresse 3] [Localité 4] non représentée, convoquée parlettre recommandée avec accusé de réception COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par lettre datée du 17 avril 2025, reçue le 28 mai suivant, M. [W] [D] et Mme [P] [T], son épouse, en qualité de gérants de la SCI JTK, ont indiqué vouloir relever appel de l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé, dans l'affaire les opposant à l'ASL Ile des pêcheurs. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 1er juillet 2025 afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, 1° la constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° l'indication de la décision attaquée ; 3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Aux termes de l'article 930-1 de ce code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. L'irrecevabilité de l'appel, formé par M. et Mme [D], ès qualités, sans constitution d'avocat, ni saisine par voie électronique, relevée d'office, doit être prononcée, s'agissant d'un appel relevant de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, pour lequel il n'est pas justifié d'une cause étrangère. PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'appel formé par M. [W] [D] et Mme [P] [T], son épouse, en qualité de gérants de la SCI JTK ; Dit que M. [W] [D] et Mme [P] [T], son épouse, en qualité de gérants de la SCI JTK, supporteront la charge des dépens d'appel. le greffier la présidente
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68f1d5bd0b565ec7590f7c13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel