Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5bd0b565ec7590f7c21
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 10 892 632 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 16 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00974 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR4N Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 FEVRIER 2025 PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6] N° RG 24/30743 APPELANTE : Madame [V] [P] [X] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.C.I. HAJMA [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Juin 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillere Mme Virginie HERMENT, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte en date du 15 mai 2019, la SCI Hajma a donné à bail commercial à la SARL le Rim un local à usage commercial, situé [Adresse 3] à Frontignan, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 1 650 euros, outre la somme de 150 euros à titre de provision sur charges. Cet acte indique que M. [W] [R] et M. [U] [R] se sont portés cautions solidaires de la société le Rim. Un acte séparé, en date du 15 mai 2019, indique que Mme [V] [P] [X] épouse [R] s'est également portée caution solidaire de la société le Rim. Par acte du 25 mars 2024, la société Hajma a fait signifier à la société le Rim un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 108 926,32 euros en principal, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté au mois de mars 2024, visant la clause résolutoire figurant au bail. Ce commandement a été dénoncé à Mme [R] par acte du 4 avril 2024. Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la société Hajma a assigné la société le Rim, MM. [W] et [U] [R] et Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette locative et d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux. Par ordonnance de référé du 6 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a : -déclaré recevable l'action de la société Hajma à l'encontre de la société le Rim, de Mme [X] et de M. [W] et [U] [R] ; - débouté la société Hajma de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de M. [W] et [U] [R] - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les pallies par l'effet du commandement de payer en date du 25 mars 2024, et ce à compter du 26 avril 2024 ; - ordonné l'expulsion de la société le Rim qui devra laisser les lieux loués ([Adresse 3] à [Localité 5]) libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; - condamné solidairement la société le Rim et Mme [X] payer à la société Hajma les sommes provisionnelles suivantes : - une provision de 98 841,02 en deniers et quittances à valoir sur les loyers et provisions sur charges dus jusqu'au mois de mars 2024 inclus, - une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale à la somme de 1 650 euros, à compter du 26 avril 2024, jusqu'à libération effective des lieux, - condamné solidairement la société le Rim et Mme [X] à payer à la société Hajma la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ; - condamné solidairement la société le Rim et Mme [X] aux dépens, outre les coûts du commandement de payer du 25 mars 2024 et de la dénonce du 4 avril 2024. Par déclaration reçue le 18 février 2025, Mme [X] a relevé appel de cette ordonnance. Par avis en date du 25 février 2025 , l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par conclusions du 13 juin 2025, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 1353, 1240, 285 et suivants du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de : - réformer l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Hajma une provision de 98 841,02 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers et provisions sur charges dus jusqu'au mois de mars 2024 inclus et une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale à la somme de 1 650 euros à compter du 26 avril 2024, jusqu'à libération effective des lieux et l'a condamnée à régler à la société Hajma la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, outre le coût des commandements de payer du 25/03/2024 et de la dénonce du 4/04/2024, - et statuant à nouveau, débouter la société Hajma de l'intégralité de ses demandes à son encontre, faisant l'objet de sa déclaration d'appel, - débouter la société Hajma de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel, - condamner la société Hajma à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de son action, - condamner la société Hajma à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, elle fait valoir que : - la société Hajma est dans l'incapacité de produire les originaux des actes sur lesquels elle fonde sa demande de condamnation à son encontre. - aucune cession de parts sociales n'a été réalisée. - le bail est nul, car il n'a pas été signé par M. [W] [R], et elle nie formellement être signataire de l'acte de cautionnement. - les écritures et les signatures qui lui sont attribuées dans le prétendu bail commercial et l'acte de cautionnement en cause ne présentent aucune ressemblance, ce qui, selon elle, démontre qu'elles ne proviennent pas de la même personne. - la déclaration d'appel n'est pas caduque, car elle vise les chefs de jugement critiqués, délimitant, ainsi, l'effet dévolutif. Par conclusions du 11 juin 2025, la société Hajma demande à la cour, au visa des articles 901,915-2, 954 du code de procédure civile, 1103 et suivants et 2288 du code civil, de : - dire que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement critiqués, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - vu les articles 1103 et suivants et 2288 du code civil, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens d'appel. Elle expose en substance que : - la déclaration d'appel est caduque, car les premières conclusions ne comprennent pas les chefs de jugement critiqués et la cour n'en est pas saisie, - Mme [X] ne conteste pas de manière précise l'acte de cautionnement, mais uniquement les actes liés à la cession de parts. - l'acte de cautionnement est parfaitement valable et dépourvu d'ambiguïté. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 24 juin 2025. Par ordonnance en date du 18 juin 2025, le premier président de cette cour a rejeté la demande de radiation de l'appel fondée sur les disposition de l'article 524 du code de procédure civile et celle d'arrêt de l' exécution provisoire, formées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. La cour étant saisie par l'intimée d'une demande de caducité de l'appel, il convient de prononcer une réouverture des débats afin que les parties puissent conclure, dans le respect du principe de la contradiction, sur la recevabilité, relevée d'office, de cette demande eu égard au pouvoir juridictionnel exclusif du président de la présente chambre. Il sera, dans l'attente, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, - Avant dire droit, prononce la réouverture des débats, - Invite les parties à conclure sur la recevabilité, relevée d'office, de la demande de caducité de la déclaration d'appel au regard aux dispositions de l'article 906-3 2° du code de procédure civile ; - Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ; - Renvoie l'affaire à l'audience en formation conseiller rapporteur du mardi 6 janvier 2026 à 9 heures, avec une clôture des débats relative à ladite réouverture le 30 décembre 2025 ; - Réserve les dépens. le greffier la présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f1d5bd0b565ec7590f7c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel