Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5be0b565ec7590f7c2b
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 1 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 16 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00779 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRPU Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2024 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 17] N° RG 24/01790 APPELANTE : Madame [L] [H] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 15] (69) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me BEKAIRI substituant Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012165 du 21/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16]) INTIMEE : SARL SUN RESIDENTIEL inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 815 343 017 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social situé [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Marie-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 23 Juin 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE La société Sun résidentiel a donné à bail à Mme [L] [H] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], par contrat d'une durée d'un an en date du 4 février 2022, moyennant le paiement d'un loyer de 380 euros, outre une provision sur charges de 50 euros. Par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la société Sun résidentiel et Mme [L] [H] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], étaient réunies à la date du 6 juin 2022, - ordonné en conséquence à Mme [L] [H] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut pour Mme [L] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Sun résidentiel pourrait, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, - condamné Mme [L] [H] à payer à la société Sun résidentiel à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 juin 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, - fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 430 euros, - condamné Mme [L] [H] à payer à la société Sun résidentiel à titre provisionnel la somme de 3 390 euros (décompte arrêté au 20 septembre 2022), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, au titre des loyers, charges impayées et indemnités mensuelles d'occupation dus au 20 septembre 2022, - condamné Mme [L] [H] à payer à la société Sun résidentiel la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [L] [H] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte en date du 14 mars 2024, Maître [V], commissaire de justice à [Localité 12], a dressé un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule appartenant à Mme [L] [H], de marque Citroën, type C5 Aircross, immatriculé [Immatriculation 13]. Par acte du 21 mars 2024, Maître [V], commissaire de justice à [Localité 12], a signifié à Mme [L] [H] un commandement de payer contenant dénonce du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec enlèvement dressé le 14 mars 2024. Par acte du 28 mai 2024, Mme [L] [H] épouse [K] a fait assigner la société Sun résidentiel devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu'il juge insaisissable le véhicule automobile de marque Citroën, de type C5 Aircross, immatriculé [Immatriculation 13] lui appartenant, qu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'immobilisation avec enlèvement pratiquée le 14 mars 2024, qu'il condamne la société Sun résidentiel à la restitution du véhicule et laisse à sa charge les frais de gardiennage et qu'il condamne la société défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes d'un jugement rendu le 2 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Mme [L] [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Sun résidentiel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration en date du 9 février 2025, Mme [L] [H] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [L] [H] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en totalité de ses dispositions, Statuant à nouveau : In limine litis - juger la signification de l'ordonnance de référé en date du 21 novembre 2022 nulle, En conséquence, - juger la mainlevée de la mesure d'immobilisation litigieuse sur le véhicule Citroën C5 Aircross immatriculé [Immatriculation 13] et d'indisponibilité du certificat d'immatriculation afférent lui appartenant, - condamner la société Sun résidentiel à la restitution de la valeur vénale du véhicule au jour de la vente, sans déduction faite de sa créance, - condamner la société Sun résidentiel au paiement de la somme de 7 800 euros, au titre du préjudice de jouissance, arrêté le 8 avril 2025, et à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, A titre subsidiaire, - juger insaisissable le véhicule automobile de marque Citroën C5 Aircross immatriculé [Immatriculation 13] lui appartenant, - juger la mainlevée de la mesure d'immobilisation avec enlèvement pratiquée le 14 mars 2024 et d'indisponibilité du certificat d'immatriculation afférent, - condamner la société Sun résidentiel à la restitution de la valeur vénale du véhicule, déduction faite de sa créance, - condamner la société Sun résidentiel au paiement de la somme de 7 800 euros, au titre du préjudice de jouissance, arrêté le 8 avril 2025 et à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de céans, En tout état de cause, - condamner la société Sun résidentiel au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Y] Le Quellec en application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que l'ordonnance de référé a été signifiée au mépris des dispositions du code de procédure civile. Elle soutient que son domicile n'était pas à l'adresse de signification réalisée. Elle ajoute que la société Sun résidentiel savait qu'elle avait souscrit un contrat de bail pour disposer d'un logement permettant à son mari d'effectuer des cures thermales mais qu'ils avaient une autre adresse qu'elle connaissait. Elle ajoute que la société Sun résidentiel ne justifie pas avoir tenté de signifier l'ordonnance à son domicile, alors que ce n'est qu'après avoir tenté cette signification qu'elle aurait pu tenter de réaliser la signification à résidence. Elle rappelle les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et précise qu'il appartient à la société Sun résidentiel de produire aux débats la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la copie du procès-verbal. Elle ajoute que la validité des significations réalisées par un commissaire de justice est conditionnée à diverses diligences et qu'à la lecture du procès-verbal, il apparaît que le commissaire de justice ait seulement effectué une recherche dans l'annuaire. Elle en déduit qu'il convient de juger que la signification de l'ordonnance de référé est nulle. A titre subsidiaire, elle expose qu'en application de l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille sont insaisissables. Elle indique qu'en l'espèce, le foyer, constitué par son époux et elle, ne dispose que d'un véhicule. Elle ajoute que M. [O] [K] est handicapé et qu'elle seule peut le véhiculer grâce au véhicule objet de la saisie. Elle soutient donc que ce bien est nécessaire à la vie courante du foyer. Elle ajoute qu'elle justifie d'une attestation du docteur [G] qui évoque la nécessité pour le foyer d'avoir un véhicule en précisant qu'ils sont handicapés et doivent régulièrement honorer des rendez-vous médicaux. Elle précise que les éléments versés aux débats établissent l'état de santé préoccupant de son mari et d'elle-même. Elle ajoute que toutefois, le véhicule ayant été mis en vente, elle ne peut en obtenir la restitution et qu'il appartient à la société Sun résidentiel de justifier du prix de vente du véhicule, déduction faite de sa créance et de la valeur vénale du véhicule au jour de la vente. Enfin, elle précise que le véhicule a été immobilisé le 14 mars 2024 et que son époux et elle ont donc été privés de la jouissance de leur bien mobilier depuis plus d'une année. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Sun résidentiel demande à la cour de : A titre principal, - juger irrecevable l'appel formé par Mme [L] [H] car hors délai, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 2 décembre 2024, En conséquence, - débouter Mme [L] [H] de l'intégralité de ses demandes, En toute hypothèse, - condamner Mme [L] [H] à payer à la société Sun résidentiel la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 906-3 1° du code de procédure civile, la cour est compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel. Elle précise qu'aux termes de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. Elle ajoute que l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit une suspension du délai d'appel suite à une demande d'aide juridictionnelle qui recommence à courir à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Elle mentionne qu'en l'espèce, le jugement rendu par le juge de l'exécution a été notifié à Mme [L] [H] le 2 décembre 2024, reçu par cette demière le 5 décembre 2024, qu'elle a fait une demande d'aide juridictionnelle le 17 décembre 2024 et que cette demande a fait l'objet d'une décision en date du 17 janvier 2025, de sorte que le délai de quinze jours pour inscrire un appel expirait le 3 février 2025, dès lors que le 1er février 2025 était un samedi. Elle souligne que toutefois, Mme [L] [H] a formalisé son appel par déclaration en date du 9 février 2025, soit hors délai. En outre, elle indique que l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du 9 novembre 2022 a été régulièrement notifiée, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Elle précise qu'en effet, le commissaire de justice indique que les diligences accomplies ne lui permettent pas de signifier à personne, à domicile ou à résidence. Elle souligne du reste que Mme [L] [H] n'a jamais fait état d'une adresse à [Localité 14]. Enfin, s'agissant de l'insaisissabilité du véhicule, elle soutient que Mme [L] [H] ne démontre pas que le véhicule est un bien mobilier nécessaire à sa vie et à son travail, ou à ceux de sa famille. Elle ajoute que le fait que Mme [L] [H] et son époux aient l'usage habituel du véhicule ne suffit pas à établir que le véhicule serait nécessaire à la vie du saisi et de sa famille. Elle soutient également que Mme [L] [H] ne justifie pas d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité justifiant sa demande de dommages et intérêts. Elle précise que le véhicule a été vendu aux enchères et que le décompte actualisé des sommes dues par l'appelante s'élevait à la somme de 11 015, 70 euros à la date à laquelle le premier juge a statué. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. En outre, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d. Le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée ne court qu'à compter de la date à laquelle la désignation initiale par le bâtonnier de l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d'attester la date de réception. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement rendu par le juge de l'exécution le 2 décembre 2024 a été notifié à Mme [L] [H] par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 5 décembre 2024. De plus, il est établi que Mme [L] [H] a formé une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 17 décembre 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, que par décision du 17 janvier 2025, le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été accordée et que par décision du 21 janvier 2025 ont été désignés Maître [Y] [M], avocate, et la SARL Axial, commissaire de justice, pour l'assister. Toutefois, aucune pièce relative à la notification de ces décisions n'est produite. Il n'est donc pas justifié de la date à laquelle la désignation de l'avocat et du commissaire de justice chargés de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de l'appelante. Dans ces conditions, dans la mesure où il n'est pas justifié de la date à compter de laquelle a commencé à courir le délai dont disposait Mme [L] [H] pour former appel, la tardiveté de son recours n'est pas démontrée et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre ne peut qu'être rejetée. Sur la demande de mainlevée fondée sur l'irrégularité de la signification de l'ordonnance du 21 novembre 2022 Selon les dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. De plus, l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutées contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 659 du code de procédure civile, 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.' En l'espèce, Mme [L] [H] verse aux débats différentes pièces, dont une facture d'eau datée du 10 octobre 2022, ainsi qu'un état des lieux d'entrée en date du 13 février 2022 et une attestation de paiement des indemnités journalières au nom de son époux, qu'à la date du 21 novembre 2022, elle était domiciliée au [Adresse 9] à [Localité 14]. Toutefois, elle ne démontre pas avoir porté cette information à la connaissance de la société Sun résidentiel. Il résulte de l'acte de signification de l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, en date du 21 novembre 2022, qu'à cette date, l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse sise [Adresse 1], figurant sur l'ordonnance de référé, et qu'à cette adresse, il a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son établissement. L'huissier précise qu'il a fait procéder à un changement de serrure suite à un procès-verbal de constat d'occupation du 10 mai 2022 et que Mme [L] [H] ne s'est pas manifestée pour récupérer les clés. L'huissier note également que la recherche dans l'annuaire s'est avérée infructueuse et que les diligences par lui effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, il a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Ainsi, la seule diligence que l'huissier indique avoir effectuée est une recherche dans l'annuaire. La cour observe que comme le conclut Mme [L] [H], l'huissier n'a pas cherché si des membres du voisinage étaient susceptibles de l'informer sur l'adresse de la destinataire de l'acte. De même, il n'a pas pris contact auprès des administrations, notamment auprès des services fiscaux ou de la caisse primaire d'assurance maladie, pour obtenir des informations sur l'adresse de Mme [L] [H]. Il n'a pas également consulté les listes électorales de la mairie d'[Localité 10], ni pris de renseignement auprès du commissariat ou de la poste. Or, la procédure de l'article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié et le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher Mme [L] [H], telles que relatées dans le procès-verbal du 21 novembre 2022, sont insuffisantes à justifier la délivrance de l'acte selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Or, cette insuffisance de diligences de l'huissier est manifestement constitutive d'un grief pour Mme [L] [H], puisque celle-ci a été privé de la possibilité de prendre connaissance de l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2022 et d'exercer les voies de recours qui lui étaient ouvertes à l'encontre de cette décision rendue en son absence, la privant ainsi de la possibilité de faire valoir ses droits. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance du 9 novembre 2022 et cet acte sera déclaré nul. En outre, dans la mesure où l'ordonnance de référé du 9 novembre 2022 n'a pas été régulièrement signifiée à Mme [L] [H], celle-ci ne pouvait fonder une mesure d'exécution forcée à l'encontre de cette dernière. Par conséquent, la mesure d'immobilisation du véhicule de type Citroën C 5 Aircross immatriculé GC 266 AC diligentée contre Mme [L] [H] par acte d'huissier en date du 14 mars 2024 sur le fondement de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2022 est irrégulière. La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à la mainlevée de la mesure d'immobilisation avec enlèvement du véhicule de type Citroën C5 Aircross immatriculé [Immatriculation 13] du 14 mars 2024 et la cour fera droit à cette demande. Sur la demande tendant à la restitution de la valeur vénale du véhicule Selon les dispositions de l'article R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en 'uvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, le commissaire de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité: 1° La copie du procès-verbal d'immobilisation; 2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts; 3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques; 4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule; 5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32. En application de l'article R. 223-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans le cas prévu à l'article R. 223-10, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente. De plus, aux termes du second alinéa de l'article R. 221-54 du code des procédures civiles d'exécution, applicable aux saisies-vente, si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente. En application de ces dispositions, Mme [L] [H] est fondée à solliciter la restitution du produit de la vente de son véhicule de marque Citroën C5 immatriculé GC 266 AC. Or, il ressort d'un courrier de maître [V], commissaire de justice, daté du 8 janvier 2025 que la vente du véhicule de Mme [L] [H] a eu lieu la veille et que le véhicule a été adjugé à un prix de 12 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [L] [H] de sa demande tendant à la restitution du prix de vente et de condamner la société Sun résidentiel à verser à l'appelante la somme de 12 000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts La société Sun résidentiel a engagé sa responsabilité en faisant diligenter une mesure d'exécution forcée à l'encontre de Mme [L] [H] sur le fondement d'un titre exécutoire non régulièrement signifié. L'appelante est donc fondée à solliciter sa condamnation à l'indemniser du préjudice résultant de cette mesure d'exécution irrégulière. Il est constant que Mme [L] [H], qui justifie qu'à cette date, elle était domiciliée à [Adresse 11], a été privée de la jouissance de son véhicule depuis le 14 mars 2024, date du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du véhicule. Or, elle justifie du préjudice qui en est résulté pour son foyer en établissant que son conjoint et elle sont titulaires d'une 'carte mobilité inclusion' attribuée par le président du conseil départemental et en versant aux débats un certificat médical établi le 17 mai 2024 par un médecin généraliste, duquel il ressort qu'en raison de leur état de santé, son mari et elle doivent avoir à leur disposition un véhicule, puisqu'ils ont des rendez-vous médicaux à honorer et qu'ils présentent un handicap les empêchant de marcher. Au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance de l'appelante sera évalué à la somme de 5 500 euros. La société Sun résidentiel sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Dans la mesure où Mme [L] [H] était fondée à contester la mesure de saisie dont son véhicule a fait l'objet, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sun résidentiel qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Mme [L] [H], bénéficiaire de l'aide juridicitionnelle totale, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel formé par Mme [L] [H], Infirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la signification de l'ordonnance de référé en date du 21 novembre 2022 est nulle, Ordonne en conséquence la mainlevée de mesure d'immobilisation avec enlèvement du véhicule de type Citroën C5 Aircross immatriculé [Immatriculation 13] diligentée à l'encontre de Mme [L] [H] à la demande de la société Sun résidentiel, selon procès-verbal du 14 mars 2024, Condamne la société Sun résidentiel à verser à Mme [L] [H] la somme de 12 000 euros, Condamne la société Sun résidentiel à verser à Mme [L] [H] la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute Mme [L] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Déboute la société Sun résidentiel de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Sun résidentiel aux dépens de première instance et d'appel. le greffier la présidente
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- 16 octobre 2025
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Référence
68f1d5be0b565ec7590f7c2b
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