Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5be0b565ec7590f7c2d
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 88 070 061 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 16 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00761 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QROW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 DECEMBRE 2024 PRESIDENT DU TJ DE [Localité 58] N° RG 24/30961 APPELANTS : Monsieur [E] [GY] né le 27 Décembre 1982 à [Localité 53] de nationalité Française [Adresse 33] [Localité 40] Madame [IR] [J] née le 28 Avril 1968 en IRLANDE de nationalité Irlandaise [Adresse 36] [Localité 79] (IRLANDE) Monsieur [TJ] [C] né le 05 Juillet 1963 à [Localité 49] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 28] Madame [WS] [V] [Adresse 42] [Localité 41] Monsieur [UW] [M] né le 27 Août 1975 à [Localité 66] (ITALIE) [Adresse 11] [Localité 39] Monsieur [FF] [LW] né le 05 Mars 1971 à [Localité 48] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 22] Monsieur [L] [W] [Adresse 18] [Localité 4] Madame [WO] [F] née le 30 Juin 1972 à [Localité 58] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 27] Monsieur [O] [H] né le 26 Septembre 1963 à [Localité 45] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 25] Monsieur [KG] [P] né le 07 Janvier 1961 à [Localité 56] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 37] Monsieur [KG] [Y] né le 27 Janvier 1961 à [Localité 74] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 1] Monsieur [TJ] [S] né le 25 Février 1960 à [Localité 50] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 35] Monsieur [ZX] [IN] né le 28 Mars 1966 à [Localité 48] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 22] Monsieur [T] [YE] [Adresse 26] [Localité 38] Monsieur [I] [A] [Adresse 17] [Localité 24] Monsieur [NL] [FI] [Adresse 8] [Localité 29] Monsieur [ZX] [U] [Adresse 15] [Localité 3] Monsieur [RR] [R] [Adresse 46] [Localité 21] Monsieur [KD] [K] [Adresse 19] [Localité 2] Monsieur [D] [X] [Adresse 34] [Localité 23] ASSOCIATION DE DEFENSE DES COPROPRIETAIRES DE L'OREE DE [Localité 58] A [Localité 73] (ADCOM) n° RNA W251002563, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 44] Tous représentés par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant INTIMEES : Syndic. de copro. OREE DE [Localité 58] [Adresse 47] [Localité 32] Syndic. de copro. OREE DE [Localité 58] EXTENSION [Adresse 80] [Localité 32] S.E.L.A.R.L. AMAJ [Adresse 7] [Localité 30] S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET [N] [Adresse 9] [Localité 43] Tous représentés par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER SAS BOIVERT ET PARAYRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 71] [Localité 31] non représentée, assignée à personne habilitée le 07/03/25 Ordonnance de clôture du 30 Juin 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 82], est composé de deux résidences de services comprenant 376 logements initialement destinés à l'accueil des étudiants et des touristes. Il est constitué en deux copropriétés, l'Orée de [Localité 58] et l'Orée de [Localité 58] extension. Aux termes d'une ordonnance rendue le 15 décembre 2016, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal de grande instance de Montpellier, constatant qu'il était justifié des difficultés financières du syndicat des copropriétaires de la résidence [62] et de son impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, a désigné M. [RU] [CD] en qualité d'administrateur provisoire de la résidence [62], avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et de rendre un rapport présentant l'analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires et de l'état de l'immeuble, ainsi que les préconisations nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du syndicat et si besoin, nécessaires à la sécurité de l'immeuble. Puis, par ordonnance du 10 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné en remplacement de M. [RU] [CD], la SELARL de [Localité 75] et [N], représentée par maître [G] [N], et la SELARL AMAJ, représentée par maître [DT], en qualité d'administrateurs provisoires du syndicat des copropriétaires des [Adresse 72] l'[Adresse 60] de [Adresse 57] et l'[Adresse 60] de [Adresse 57] extension à Saint-Georges-d'Orques, avec pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et de se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires sauf en ce qui concerne les pouvoirs prévus aux alinéas a et b de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. La mission des administrateurs provisoires a été prorogée d'une durée de douze mois par ordonnances du président du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 décembre 2022 et du 26 décembre 2023. Parrallèlement, certains propriétaires de lots ont confié la gestion de leurs biens à la société Boivert et Parayre. Exposant n'avoir aucune information concernant l'accomplissement des missions confiées aux administrateurs provisoires et n'avoir pas eu communication des documents et informations nécessaires à la préservation de leurs droits et intérêts, et déplorant une absence de gestion des copropriétés ainsi qu'une dégradation des parties communes, M. [E] [GY], Mme [IR] [J], M. [TJ] [C], Mme [WS] [V], M. [UW] [M], M. [FF] [LW], M. [L] [W], Mme [WO] [F], M. [O] [H], M. [KG] [P], M. [YB] [Y], M. [TJ] [S], M. [ZX] [IN], M. [T] [YE], M. [I] [A], M. [NL] [FI], M. [ZX] [U], M. [RR] [R], M. [KD] [K], M. [D] [X] ainsi que l'association de défense des copropriétaires de l'Orée de [Adresse 59] Saint-Georges-d'Orques (l'ADCOM) ont, par actes des 1er et 2 août 2024, après y avoir été autorisés par ordonnance présidentielle en date du 26 juillet 2024, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier le syndicat des copropriétaires des résidences l'Orée de [Localité 58] et l'Orée de [Localité 58] extension, situées [Adresse 81], représenté par ses administrateurs judiciaires provisoires, la SELARL AMAJ et la SELARL de Saint Rapt & [N] associés, ainsi que la SELARL AMAJ, la SELARL de Saint Rapt & [N] et la SAS Boivert et Parayre afin qu'il : - ordonne aux sociétés de Saint Rapt & [N] et AMAJ, prises en les personnes de maître [Z] [DT] et de maître [G] [N], de communiquer les requêtes et ordonnances par lesquelles elles avaient été désignées en qualité d'administrateurs provisoires des syndicats des copropriétaires des résidences l'[Adresse 64] et l'Orée de [Localité 58] extension à [Localité 76], ainsi que celles par lesquelles leurs missions avaient été prolongées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, - ordonne aux sociétés de Saint Rapt & [N] et AMAJ de procéder à une sécurisation urgente des résidences [Adresse 55] et l'Orée de [Localité 58] extension, ou à défaut, d'indiquer les obstacles à cette sécurisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, - ordonne aux sociétés de Saint Rapt & [N] et AMAJ de communiquer la liste complète des copropriétaires des copropriétés [Adresse 55] et l'[Adresse 63] extension, ou à défaut, d'indiquer les obstacles à cette communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, - ordonne aux sociétés de Saint Rapt & [N] et AMAJ de communiquer l'intégralité des documents afférents à la comptabilité des copropriétés [Adresse 55] et l'Orée de [Localité 58] extension des trois dernières années, ou à défaut d'indiquer les obstacles à cette communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, - ordonne à la société Boivert et Parayre de communiquer l'intégralité des documents afférents à la comptabilité des copropriétés [Adresse 55] et l'Orée de [Localité 58] extension des trois dernières années, ou à défaut d'indiquer les obstacles à cette communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, - ordonne la désignation d'un expert-comptable aux fins de procéder à un audit de la comptabilité tenue par les sociétés de Saint Rapt & [N] et AMAJ depuis leur désignation en qualité d'administrateurs provisoires du syndicat des copropriétaires des copropriétés [Adresse 55] et [Adresse 55] extension, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, - ordonne la séquestre des fonds appelés par les sociétés de Saint Rapt & [N] et AMAJ, - condamne in solidum les sociétés de Saint Rapt & [N] et AMAJ ainsi que la société Boivert et parayre à leur verser une somme de 6 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes d'une ordonnance rendue le 12 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a : - mis hors de cause les sociétés AMAJ et de Saint Rapt & [N] appelées en leur nom personnel, - constaté que la demande de communication des requêtes et ordonnances par lesquelles avaient été désignés des administrateurs provisoires des deux syndicats de copropriété était devenue sans objet, - rejeté la demande de sécurisation permanente des copropriétés, - rejeté la demande de communication des pièces comptables du syndicat et de la liste des copropriétaires, de désignation d'un expert-comptable et de séquestre des fonds, - condamné M. [E] [GY], Mme [IR] [J], M. [TJ] [C], Mme [WS] [V], M. [UW] [M], M. [FF] [LW], M. [L] [W], Mme [WO] [F], M. [O] [H], M. [KG] [P], M. [YB] [Y], M. [TJ] [S], M. [ZX] [IN], M. [T] [YE], M. [I] [A], M. [NL] [FI], M. [ZX] [U], M. [KD] [K] et M. [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires des copropriétés l'Orée de [Localité 58] et l'Orée de [Localité 58] extension, représenté par les sociétés AMAJ et de Saint Rapt & [N], en leur qualité de coadministrateurs provisoires du syndicat, à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les sommes suivantes: - M. [E] [GY] : 15 929,19 euros - Mme [IR] [B] : 16 399,41 euros - M. [TJ] [C] : 2 801,68 euros - Mme [WS] [V] : 1 058,82 euros - M. [UW] [M] : 2 273,41 euros - M. [FF] [LW] : 9 269,25 euros - M. [L] [W] : 3 415,03 euros - Mme [WO] [F] : 30 971,50 euros - M. [O] [H] : 13 647,51 euros - M. [KG] [P] : 4 080,97 euros - M. [KG] [Y] : 4 460,17 euros - M. [TJ] [S] : 2 512,88 euros - M. [ZX] [IN] : 380 euros - M. [T] [YE] : 14 134,82 euros - M. [I] [A] : 8 895,66 euros - M. [NL] [FI] : 7 327,11 euros - M. [ZX] [U] : 3 687,78 euros - M. [KD] [K] : 4 133,54 euros - M. [D] [X] : 4 688,70 euros - condamné in solidum M. [E] [GY], Mme [IR] [J], M. [TJ] [C], Mme [WS] [V], M. [UW] [M], M. [FF] [LW], M. [L] [W], Mme [WO] [F], M. [O] [H], M. [KG] [P], M. [YB] [Y], M. [TJ] [S], M. [ZX] [IN], M. [T] [YE], M. [I] [A], M. [NL] [FI], M. [ZX] [U], M. [RR] [R], M. [KD] [K], M. [D] [X] ainsi que l'ADCOM à verser aux sociétés AMAJ et de Saint [Localité 67] & [N] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration en date du 7 février 2025, M. [E] [GY], Mme [IR] [J], M. [TJ] [C], Mme [WS] [V], M. [UW] [M], M. [FF] [LW], M. [L] [W], Mme [WO] [F], M. [O] [H], M. [KG] [P], M. [YB] [Y], M. [TJ] [S], M. [ZX] [IN], M. [T] [YE], M. [I] [A], M. [NL] [FI], M. [ZX] [U], M. [RR] [R], M. [KD] [K], M. [D] [X], ainsi que l'association de défense des copropriétaires de l'[Adresse 65] à [Localité 76] ont interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance de référé, en intimant le syndicat des copropriétaires des résidences l'Orée de [Localité 58] et l'Orée de [Localité 58] extension, situées [Adresse 81], représenté par ses administrateurs judiciaires provisoires, la SELARL AMAJ et la SELARL de Saint Rapt & [N] associés, ainsi que la SELARL AMAJ, la SELARL de Saint Rapt & [N] et la SAS Boivert et Parayre. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, l'association de défense des copropriétaires de [Adresse 55] à [Localité 76], M. [E] [GY], Mme [IR] [J], M. [TJ] [C], Mme [WS] [V], M. [UW] [M], M. [FF] [LW], M. [L] [W], Mme [WO] [F], M. [O] [H], M. [KG] [P], M. [YB] [Y], M. [TJ] [S], M. [ZX] [IN], M. [T] [YE], M. [I] [A], M. [NL] [FI], M. [ZX] [U], M. [KD] [K] et M. [D] [X] demandent à la cour : A titre liminaire, - de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture à la date de l'audience de plaidoirie, A titre principal, - d'annuler l'ordonnance rendue le 12 décembre 2024 (n°RG 24/30961) en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - d'infirmer l'ordonnance du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions, c'est-à-dire en ce que le tribunal judiciaire de Montpellier : * a mis hors de cause les sociétés AMAJ et de [Localité 75] et [N], appelées en leur nom personnel, * a constaté que la demande de communication des requêtes et ordonnances par lesquelles avaient été désignés des administrateurs provisoires des deux syndicats de copropriétés était devenue sans objet, * a rejeté la demande de sécurisation permanente des copropriétés, * a rejeté la demande de communication des pièces comptables du syndicat, de la liste des copropriétaires, de désignation d'un expert-comptable et de séquestre des fonds, * les a condamnés à payer au syndicat des copropriétés de l'Orée de [Localité 58] et l'Orée de [Localité 58] extension, représenté par les sociétés AMAJ et de de Saint [Localité 67] et [N], en leur qualité de co-administrateurs provisoires du syndicat, à titre de provision à valoir sur les charges des copropriétés impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les sommes suivantes : - M. [E] [GY] : 15 929,19 euros - Mme [IR] [B] : 16 399,41 euros - M. [TJ] [C] : 2 801,68 euros - Mme [WS] [V] :1 058,82 euros - M. [UW] [M] : 2 273,41 euros - M. [FF] [LW] : 9 269,25 euros - M. [L] [W] : 3 145,03 euros - Mme [WO] [F] : 30 971,50 euros - M. [O] [H] : 13 647,51 euros - M. [KG] [P] : 4 080,97 euros - M. [KG] [Y] : 4 460,17 euros - M. [TJ] [S] : 2 512,88 euros - M. [ZX] [IN] : 380 euros - M. [T] [YE] : 14 134,82 euros - M. [I] [A] : 8 895,66 euros - M. [NL] [FI] : 7 327,11 euros - M. [ZX] [U] : 3 687,78 euros - M. [KD] [K] 4 133,54 euros - M. [D] [X] : 4 688,70 euros - les a condamnés in solidum à payer aux sociétés AMAJ et de [Localité 75] et [N], prises en la personne de leur représentant légal, une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. En tout état de cause, Satuant à nouveau : - d'ordonner aux sociétés AMAJ et de Saint-Rapt & [N] Associés, prises en leur qualité de co-administrateurs provisoires des syndicats des copropriétaires Orée de [Adresse 57] et Orée de [Localité 58] extension, de communiquer les requêtes par lesquelles elles ont demandé la prorogation de leur mandat de co-administrateurs provisoires du syndicat des copropriétaires des copropriétés [Adresse 70] et [Adresse 70] extension, - d'ordonner aux sociétés AMAJ et de Saint Rapt & [N], prises en leur qualité de coadministrateurs provisoires des syndicats des copropriétaires Orée de [Localité 58] et Orée de [Localité 58] extension, de communiquer l'intégralité des documents afférents à la comptabilité des copropriétés [Adresse 70] et [Adresse 70] extension des trois dernières années, ou à défaut, d'indiquer les obstacles à cette communication, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - d'ordonner aux sociétés AMAJ et de Saint Rapt & [N], prises en leur qualité de co-administrateurs provisoires des syndicats des copropriétaires [Adresse 63] et Orée de [Adresse 57] extension, de communiquer la liste complète des copropriétaires des copropriétés [Adresse 70] et [Adresse 69] extension ou à défaut, d'indiquer les obstacles à cette communication, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - de désigner un expert-comptable aux fins de procéder à un audit de la comptabilité tenue par les sociétés AMAJ et de Saint Rapt & [N] pour le compte de la copropriété depuis leur désignation en qualité d'administrateurs provisoires du syndicat des copropriétaires des copropriétés [Adresse 70] et [Adresse 69] extension, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - d'ordonner aux sociétés AMAJ et de Saint Rapt & [N], prises en leur qualité de co-administrateurs provisoires des syndicats des copropriétaires Orée de [Localité 58] et Orée de [Localité 58] extension, de procéder à la sécurisation urgente des copropriétés [Adresse 70] et [Adresse 70] extension ou à défaut, d'indiquer les obstacles à cette sécurisation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - d'ordonner le séquestre des fonds appelés par les sociétés AMAJ et de Saint Rapt & [N], prises en leur qualité de co-administrateurs provisoires des syndicats des copropriétaires Orée de [Localité 58] et Orée de [Localité 58] extension, - de débouter les sociétés AMAJ et de Saint Rapt & [N] prises en leur qualité de co-administrateurs provisoires des syndicats des copropriétaires Orée de [Localité 58] et Orée de [Localité 58] extension, de toutes leurs demandes, - de condamner in solidum les sociétés AMAJ et de Saint Rapt & [N] prises en leur qualité de co-administrateurs provisoires des syndicats des copropriétaires Orée de [Localité 58] et Orée de [Localité 58] extension à leur verser une somme de 6 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, - de condamner in solidum les société AMAJ et de Saint Rapt & [N] prises en leur qualité de co-administrateurs provisoires des syndicats des copropriétaires Orée de [Localité 58] et Orée de [Localité 58] extension à leur verser une somme de 6 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - de condamner in solidum les sociétés AMAJ et de Saint Rapt & [N] aux entiers dépens de la première instance et d'appel. S'agissant de la demande d'annulation de l'ordonnance de référé, les appelants invoquent une violation du principe du contradictoire, en indiquant que seules les ordonnances prorogeant les mandats des administrateurs provisoires ont été communiquées, sans les requêtes, que des conclusions et pièces ont été communiquées la veille de l'audience et que le juge a statué au vu de pièces qui n'ont pas été communiquées. De plus, les appelants font valoir que dans l'ordonnance de référé a été violée l'obligation de motivation consacrée par l'article 455 du code de procédure civile. Ils expliquent qu'en effet, le juge des référés a mis hors de cause les sociétés AMAJ et de [Localité 75] & [N] en se contentant d'évoquer son absence de pouvoir pour statuer sur la responsabilité personnelle des administrateurs provisoires du syndicat des copropriétaires, sans préciser les motifs de droit ou de fait susceptibles de s'opposer à la compétence du juge des référés. Ils ajoutent que pour les condamner au paiement de provisions, le juge des référés n'a pas analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, puisque la pièce sur laquelle il se fonde n'est qu'un extrait du grand livre qui ne mentionne que les libellés abstraits ajoutés au compte de chaque copropriétaire, sans mentionner les détails des sommes inscrites, ni les dépenses auxquelles elles correspondent. En outre, ils soutiennent que le juge des référés a rejeté leurs demandes de communication des pièces comptables du syndicat et de la liste des copropriétaires, de désignation d'un expert comptable et de séquestres des fonds, en renvoyant à l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, sans expliciter quelle était la nature des pouvoirs donnés aux administrateurs. Ils indiquent enfin que le juge des référés n'a pas répondu aux conclusions qui visaient la société Boivert et Parayre. En ce qui concerne, la mise hors de cause des sociétés AMAJ et de [Localité 75] & [N], les appelants font valoir que le juge des référés est compétent pour statuer sur la responsabilité personnelle des administrateurs provisoires, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisant obstacle à leur mise en cause en leur nom personnel. Ils ajoutent que cette responsabilité personnelle a du reste été évoquée lors de l'audience du 5 septembre 2024, en réplique à la demande de mise hors de cause. Ils précisent que les intimés admettent que la responsabilité personnelle d'un administrateur provisoire peut être engagée et qu'ils ne visent aucune prescription juridique susceptible de priver le juge des référés de pouvoir pour statuer sur cette responsabilité personnelle. Ils ajoutent qu'il apparaît que les intimés ont commis plusieurs fautes susceptibles d'engager leur responsabilité personnelle, en refusant de faire appel à une société de gardiennage, en ne recueillant jamais l'avis du conseil syndical avant de prendre des décisions en violation de l'article 62-7 du décret du 17 mars 1967 et en refusant de communiquer les documents comptables de la copropriété ainsi que les requêtes et ordonnances de renouvellement de leur mission. En ce qui concerne la communication des requêtes et ordonnances, ils soulignent que le premier juge a statué infra petita et qu'il a méconnu son obligation de statuer sur tout ce qui était demandé. Ils ajoutent qu'en application des articles 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 47, 59 et 59-2 du décret de 1967, il existe une obligation légale de notifier aux copropriétaires les ordonnances de prolongation de leur mission et soulignent qu'en tout état de cause s'applique l'article 495 du code de procédure civile. De plus, ils font valoir qu'une telle demande de communication est fondée au regard de l'article 145 du code de procédure civile. Ils expliquent qu'en effet, un administrateur provisoire ne peut demander la prolongation de sa mission au président du tribunal judiciaire qu'avant l'expiration de sa mission, qu'en l'espèce, en l'état des éléments du dossier, il existe des doutes sérieux sur la légalité des actions menées par les intimés depuis le 12 novembre 2023 et que la vérification des dates de dépôt des requêtes aux fins de prolongation de la mission de l'administrateur provisoire implique la communication des requêtes. Ils ajoutent qu'il n'existe aucun motif légitime de refus de communication des requêtes. S'agissant de la sécurisation des copropriétés, ils exposent que le procès-verbal de constat du 6 octobre 2023 démontre une insécurité générale et des dégradations des deux résidences. Ils ajoutent que le président du tribunal judiciaire a confié aux intimés tous les pouvoirs du syndic, et par conséquent tous les pouvoirs énumérés à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et que le refus des intimés de procéder à la sécurisation n'est pas justifié. Ils soulignent également que l'absence de trésorerie n'est pas démontrée, puisque seul est produit un extrait du grand livre comptable, et qu'il n'est pas justifié des arbitrages évoqués. Au soutien de leur demande de communication de la liste complète des copropriétaires, les appelants invoquent les dispositions des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965, 3 du décret du 23 mai 2019 et 32 du décret du 17 mars 1967. Ils expliquent qu'en l'espèce, les intimés se sont illégalement arrogés les pouvoirs du conseil syndical, alors que ces pouvoirs ne leur sont confiés par aucune ordonnance. Ils ajoutent qu'il n'existe aucune interdiction légale de communication de la liste des copropriétaires et que le refus de cette communication constitue un abus de droit. En ce qui concerne la communication des pièces comptables, ils invoquent les articles 1er du décret du 23 mai 2019 et les articles 1 et 2 du décret du 21 décembre 2016 et précisent que les intimés n'ont pas mis à disposition des copropriétaires la fiche synthétique précisément décrite dans ces articles, ni les documents afférents à leur lot énumérés à l'article 2 du décret du 21 décembre 2016. Ils invoquent également les articles 21 de la loi du 10 juillet 1965, 62-7 du décret du 17 mars 1967 et 3 du décret du 23 mai 2019 et indiquent que les documents afférents à la gestion des copropriétés devraient être mis à la disposition du conseil syndical, mais que tel n'a pas été le cas. Ils ajoutent qu'il n'existe aucune interdiction légale de communication des documents comptables de la copropriété. De surcroît, ils expliquent que la communication des documents comptables de la copropriété est sollicitée aux fins de vérification de la mission confiée aux intimés conformément aux articles 1991, 1992 et 1993 du code civil, et ajoutent qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En ce qui concerne la demande tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise, ils font valoir qu'aucun document retraçant le diagnostic financier et faisant état de la gestion des comptes de la copropriété n'a été communiqué, hormis le grand livre, et ajoutent que la désignation d'un expert-comptable ne se heurte pas à la nature même des pouvoirs des co-administrateurs. De plus, ils soulignent que les administrateurs ne se sont pas vu confier les pouvoirs du conseil syndical. Ils ajoutent qu'en l'absence de communication, ils sont privés de toute possibilité de vérifier l'exactitude des mentions matérielles portées sur le seul extrait des grands livres comptables de deux copropriétés. De plus, ils rappellent qu'en application de l'article 1993 du code civil dispose, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. Ils ajoutent qu'il n'existe aucune interdiction légale de désignation d'un expert comptable aux fins de réalisation d'un audit de la copropriété. Ils en déduisent que le rejet de la demande de désignation d'un expert-comptable méconnait manifestement l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que les articles 21 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Au surplus, ils font valoir que la mesure de séquestre sollicitée ne se heurte pas à la nature des pouvoirs donnés aux SELARL AMAJ et de Saint Rapt & [N] et que cette mesure est justifiée au regard de l'article 834 du code de procédure civile, dans la mesure où il n'est pas justifié des sommes réclamées à titre de provision. Ils ajoutent que les intimés n'apportent pas le moindre élément susceptible de justifier le montant des sommes qui leur sont réclamées. Ils indiquent également que les intimés se sont illégalement arrogés les pouvoirs du conseil syndical, parmi lesquels figure celui de contrôler la gestion du syndic et la comptabilité du syndicat. En ce qui concerne les demandes reconventionnelles, ils rappellent les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile et indiquent que la demande reconventionnelle en paiement des créances alléguées par les coadministrateurs provisoire était irrecevable comme n'ayant aucun lien avec les demandes formées initialement. Ils ajoutent que les coadministrateurs n'ont pas mis en oeuvre la procédure spécifique consacrée par l'article 19-2 de la loi du 10 mars 1965 et que les montants réclamés ne sont justifiés que par le seul extrait des grands livres comptables des deux copropriétés, c'est à dire par des preuves que les société AMAJ et de Saint Rapt & [N] se sont constituées elles-mêmes, alors qu'en l'état, elles ne sont pas assistées par le conseil syndical comme elles devraient l'être et que leur gestion n'est pas contrôlée par ce conseil syndical. Ils font également valoir que dans leurs conclusions du 20 juin 2025, les intimés ont augmenté le montant des arriérés, alors qu'en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, ils ne sont plus recevables à relever appel incident de l'ordonnance litigieuse depuis les 12 et 13 mai 2025. Ils soulignent que les intimés ne produisent pas le moindre élément susceptible de démontrer le bien-fondé de leurs demandes, alors que la qualité d'administrateur provisoire ne les dispense pas de prendre des décisions d'approbation des budgets provisionnels et des décisions d'approbation des comptes. Ils ajoutent que les intimés ne versent pas aux débats les procès-verbaux des décisions d'approbation des budgets prévisionnels et des décisions d'approbation des compte, et ne justifient pas de l'avis du conseil syndical, ni de la mention de ces décisions sur le registre ouvert à cet effet et de la communication d'une copie aux copropriétaires accompagnée des appels de fonds correspondant, conformément aux articles 62-7, 62-8 et 62-9 du décret du 17 mars 1967. Enfin, ils précisent que les intimés n'ont pas respecté l'obligation prescrite à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et n'ont jamais tenu à leur disposition la moindre pièce justificative des charges de copropriété. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 19 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société AMAJ, la société de Saint Rapt et [N], le syndicat des copropriétaires de la résidence Orée de [Localité 58] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Orée de [Localité 58] extension demandent à la cour de: - confirmer l'ordonnance objet de l'appel en toutes ses dipositions, En conséquence, - délarer les copropriétaires [F], [H], [A] et [R] irrecevables à agir, pour avoir cédé leurs lots de copropriété, - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, - condamner les copropriétaires à verser à titre de provision les arriérés de charges de copropriété aux syndicats créanciers, avec intérêts depuis la mise en demeure, selon le quantum suivant actualisé au mois de juin 2025 : - M. [E] [GY] : 21 164, 18 euros, - Mme [IR] [J] : 20 864, 29 euros, - M. [TJ] [C] : 3 367, 08 euros - Mme [WS] [V] : 4 540, 37 euros - M. [UW] [M] : 6 011, 52 euros - M. [FF] [LW]: 3 624, 36 euros - M. [L] [W] : 14 533, 05 euros - Mme [WO] [F] : 0 (lot vendu) - M. [O] [H] : 0 (lot vendu) - M. [KG] [P] : 8 829, 90 euros - M. [KG] [Y] : 2 025, 60 euros - M. [TJ] [S] : 3 161, 25 euros - M. [ZX] [IN] : 0 - M. [T] [YE] : 0 - M. [I] [A] : 0 (lot vendu) - M. [NL] [FI] : 11 232, 11 euros - M. [ZX] [U] : 5 719, 81 euros - M. [RR] [R] : 0 (lot vendu) - M. [KD] [K] : 5 564, 67 euros - M. [D] [X] : 8 723, 94 euros - actualiser les créances au jour de l'arrêt à intervenir, - condamner les appelants à verser à titre provisionnel la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des deux syndicats des copropriétaires, pris en la personne de leurs administrateurs provisoires, outre le paiement des entiers dépens de l'instance -condamner les appelants à verser à titre provisionnel la somme de 5 000 euros aux sociétés AMAJ et de Saint-Rapt & [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. S'agissant du respect du contradictoire, ils exposent que l'affaire a été plaidée le 5 septembre 2024 en l'état de l'assignation d'heure à heure et des conclusions en réponse communiquées le 4 septembre. Ils ajoutent que les appelants n'ont pas invoqué un défaut de contradictoire et avaient en tout état de cause la possibilité de répliquer oralement ou de demander le rejet des conclusions ou pièces, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ajoutent que le président a statué sur les pièces communiquées en demande et en défense et a respecté le principe du contradictoire. Concernant la motivation, ils soulignent que le premier juge a pris soin d'indiquer à chaque fois le fondement justifiant sa décision. En outre, ils indiquent que les sociétés AMAJ et de Saint [Localité 67] & [N] ont été assignées à titre personnel en plus d'être assignées ès qualité d'administrateurs provisoires des deux syndicats des copropriétaires, sans qu'aucune explication ne figure dans l'assignation sur cette mise en cause à titre personnel. Ils ajoutent que les appelants, s'ils évoquent la responsabilité personnelle des administrateurs, ne démontrent aucune faute, ni préjudice, ni lien de causalité, de sorte que leurs demandes sont irrecevables contre les administrateurs assignés en personne et que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté les appelants de leurs demandes contre les administrateurs à titre personnel. S'agissant de la communication des pièces sous astreinte, ils indiquent que l'article 62-5 du décret dispose que l'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire est portée à la connaissance des copropriétaires accompagnée de la requête, mais qu'il n'y a aucune obligation légale de porter à la connaissance des copropriétaires les ordonnances de prolongation de délai accompagnées de la requête. Ils ajoutent que l'assignation initiale ne visait aucun fondement juridique pour exiger la communication des ordonnances et requêtes de prolongation. Ils précisent également que dans un soucis de transparence, les syndicats ont communiqué l'ensemble des ordonnances rendues. En outre, ils font valoir, s'agissant de la demande de sécurisation, que les copropriétés n'ont pas les moyens de faire appel à une société de gardiennage, et indiquent qu'elles ont des dettes supérieures à deux millions d'euros. Ils exposent que compte tenu de l'importance de la dette des deux copropriétés auprès des divers fournisseurs, et compte tenu de la dette des charges de copropriété, d'un montant de 880 700,61 euros pour [Adresse 63] et d'un montant de 694 249,14 euros pour Orée [Adresse 52] Extension, le mandataire n'a pas de trésorerie pour engager les dépenses nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété. Ils soulignent qu'à eux-seuls les copropriétaires requérants, réprésentant 19 copropriétaires sur 473 lots, sont débiteurs de la somme de 150 066, 53 euros. S'agissant de la communication de la liste complète des copropriétaires, ils expliquent que légalement, le syndic a pour obligation de communiquer la liste des copropriétaires et leurs coordonnées postales sur la feuille de présence annexée au procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires, mais qu'en l'espèce, les assemblées générales de copropriétaires ne se sont pas tenues, puisque l'ordonnance nominative leur a attribué tous les pouvoirs de l'assemblée générale et du conseil syndical. Ils en déduisent qu'il n'existe aucune obligation légale les contraignant à communiquer la liste des copropriétaires aux requérants, pris en leur qualité de copropriétaires individuels, ou à une association tierce. Ils indiquent que de même, il n'existe aucune obligation juridique de communication de documents comptables, en dehors d'une communication des pièces comptables annexées aux convocations ou aux procès-verbaux d'assemblée générale. Ils ajoutent que les requérants sont des copropriétaires individuels et une association tierce qui n'ont aucun droit à exiger une telle communication. De surcroît, ils font valoir que la demande de désignation d'un expert-comptable pour un audit de la comptabilité des administrateurs provisoires n'est pas fondée. Concernant le séquestre des fonds appelés, ils soulignent que si les fonds sont séquestrés, personne ne pourra régler les charges courantes, de sorte que la demande n'a aucun sens. En ce qui concerne les demandes reconventionnelles, ils exposent que les copropriétaires sont redevables de diverses sommes au titre des charges de copropriété et doivent être condamnés à leur paiement au visa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Ils soulignent que la procédure accélérée au fond n'empêche pas le syndicat des copropriétaires de continuer à agir en référé, dès lors que la créance n'est pas contestable. Ils ajoutent que quatre copropriétaires ont cédé leurs lots de copropriété, Mme [F], M. [H], M. [A] et M. [R] et qu'ils n'ont donc plus d'intérêt à agir et doivent être déclarés irrecevables. Enfin, ils soulignent que l'ensemble des impayés des copropriétaires s'élève à la somme de 1 116 256, 94 euros pour l'Orée de [Localité 58] et à la somme de 1 382 909, 30 euros pour l'Orée de [Localité 58] extension. La SAS Boivert et Parayre n'a pas constitué avocat. A l'audience du 30 juin 2025, a été révoquée l'ordonnance de clôture du 23 juin 2025 et une nouvelle clôture a été prononcée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à voir déclarer les copropriétaires [F], [H], [A] et [R] irrecevables à agir Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance. En l'espèce, il ressort des actes de vente et attestations notariées produites par les appelants qu'au sein de la résidence Orée de [Localité 58] située sur la commune de [Localité 76], Mme [DP] [F] a acquis les lots portant les numéros 312 et 344 suivant acte authentique du 23 février 2007 et que M. [O] [H] a acquis les lots portant les numéros 169 et 190 suivant acte authentique du 7 novembre 2007. De plus, il résulte du grand livre afférent à la période allant du 4 octobre 2021 au 2 septembre 2024 de la résidence Orée de [Localité 58] extension que M. [RR] [R] et M. [I] [A] sont propriétaires de lots au sein de cette résidence. Il n'est pas contesté qu'à la date de la demande introductive d'instance, Mme [F], M. [H], M. [R] et M. [A] étaient toujours propriétaires de lots au sein des résidences Orée de [Localité 58] et Orée de [Localité 58] extension. En tout état de cause, il n'est justifié d'aucun acte de vente de leurs biens immobiliers par ces derniers. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [F], M. [H], M. [A] et M. [R] soulevée par les intimés sera écartée. Sur la recevabilité de la demande d'actualisation de la condamnation au paiement des charges de copropriété En application des deux premiers alinéas de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, les appelants ont conclu le 5 mars 2025, tandis que la société AMAJ, la société de Saint Rapt et [N], le [Adresse 77] Orée de [Localité 58] et le [Adresse 77] Orée de [Localité 58] extension ont conclu le 9 avril suivant. Toutefois, ce n'est qu'aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 juin 2025, soit plus de deux mois après la notification des conclusions des appelants, que ces derniers ont sollicité la condamnation des copropriétaires au paiement de provisions d'un montant actualisé au mois de juin 2025. Les intimés sont par conséquent irrecevables en leur appel incident. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de référé * concernant la violation du principe de la contradiction Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. De plus, l'article 15 dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Il est constant qu'après y avoir été autorisés par ordonnance présidentielle en date du 26 juillet 2024, les appelants ont par actes des 1er et 2 août 2024 fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier, à l'audience du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence l'[62] et de la résidence l'[62] extension, représenté par ses administrateurs provisoires, ainsi que la société AMAJ, la société de Saint Rapt & [N] et la société Boivert et Parayre, et que les conclusions et pièces des syndicats des copropriétaires de la résidence l'[62] et de la résidence l'[62] extension, de la société AMAJ et de la société de Saint Rapt & [N] ont été communiqués par RPVA le 4 septembre 2024, soit la veille de l'audience. Toutefois, les appelants indiquent dans leurs conclusions en appel qu'ils étaient prêts à répondre aux conclusions des défendeurs, ce qu'ils ont fait lors de l'audience du 5 septembre 2024, dans le cadre de la procédure orale devant le juge des référés. Ils ne contestent donc pas avoir été mis à même de répondre contradictoirement aux moyens soulevés et aux preuves produites. De plus, les appelants invoquent un défaut de communication des grands livres comptables des deux copropriété. Toutefois, les grands livres de la résidence Orée de [Localité 58] et de la résidence Orée de [Localité 58] extension sont visés au bordereau de pièces figurant aux conclusions communiquées le 4 septembre 2024. Or, si les pièces ont été visées dans les conclusions signifiées et qu'aucune contestation n'a été élevée à leur sujet, elles sont présumées régulièrement versées au débat contradictoire. Par conséquent, à défaut de tout autre élément, les grands livres sur lesquels le premier juge s'est fondé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation sont réputés avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties, et aucune violation du contradictoire n'est donc caractérisée à leur sujet. Enfin, le défaut de communication des requêtes aux fins de prorogation du mandat des administrateurs provisoires invoqué par les appelants ne saurait constituer une violation du principe de la contradiction, dès lors que seules les ordonnances des 12 décembre 2022 et 26 décembre 2023 sont visées au bordereau figurant aux conclusions communiquées le 4 septembre 2024 par les défendeurs et que le premier juge n'a statué qu'au vu de ces ordonnances et n'a donc pas statué au vu de pièces qui n'auraient pas été contradictoirement communiquées. Les appelants ne démontrent pas que le juge des référés aurait statué au vu d'autres pièces qui n'auraient pas fait l'objet d'un débat contradictoire. Par conséquent, dans ces conditions, aucune violation du principe de la contradiction n'est établie. - concernant l'absence de motivation de la décision Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. En l'espèce, après avoir rappelé que les demandes devaient être étudiées sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le premier juge a considéré qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la responsabilité personnelle des sociétés AMAJ et de Saint Rapt & [N]. Ce faisant, il a motivé en droit sa décision. De plus, le juge des référés a condamné les appelants au paiement de provisions au titre des charges de copropriété qu'ils restaient devoir en se fondant sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, ainsi que sur les grands livres comptables des deux copropriétés et sur les mises en demeure adressés aux copropriétaires, considérant que ces pièces permettaient de déterminer le montant précis des charges de copropriété impayées par chacun des copropriétaires. Il a ainsi motivé en droit et en fait sa décision. Enfin, le premier juge a statué sur les demandes formées contre la société Boivert et Parayre tendant à la communication de l'intégralité des documents afférents à la comptabilité des trois dernières années, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que sur les demandes en paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il ne saurait donc lui être fait grief de ne pas avoir répondu aux conclusions qui visaient la société Boivert et Parayre. Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucun défaut de motivation n'est établi. Il n'y a, par conséquent, pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Montpellier formée par les appelants. Cette demande sera rejetée. Sur la mise hors de cause des sociétés AMAJ et de [Localité 75] et [N] appelées en leur nom personnel Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Saisi d'une demande de provision en application de ces dispositions, le juge des référés est susceptible de statuer sur la responsabilité personnelle des administrateurs provisoires si les conditions d'engagement de cette responsabilité, l'obligation de réparation et le préjudice en résultant ne sont pas sérieusement contestables. Les sociétés AMAJ et de [Localité 75] et [N] appelées en leur nom personnel ne sauraient par conséquent être mises hors de cause au seul motif que le juge des référés ne disposerait d'aucun pouvoir pour statuer sur la responsabilité personnelle des administrateurs provisoires. De plus, selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé. En l'espèce, la cour est saisie d'une demande d'expertise comptable, dans le cadre de laquelle sont susceptibles d'être mis en évidence des manquements à leurs obligations par les administrateurs provisoires, pouvant justifier l'engagement de leur reponsabilité personnelle. Dans ces conditions, la mise en cause des sociétés AMAJ et De [Localité 75] et [N] en leur nom personnel dans le cadre de la présente instance est justifiée
Articles de loi cités
article 495 du code de procédure civile. De plusarticle 122 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civile et indiquarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile. Ils explarticle 1993 du code civil disposearticle 123 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f1d5be0b565ec7590f7c2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel