Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5bf0b565ec7590f7c3b
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 1 726 673 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03521 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2024
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 23/01189
APPELANTE :
Madame [T] [J]
née le 04 Mai 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [M] [F]
né le 10 Avril 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ayant pour avocat plaidant et présent à l'audience, Maitre Cesari Roxane, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales
Ordonnance de clôture du 13 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière,
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 24 octobre 2014, Mme [T] [J] s'est portée caution solidaire des frais de séjour de Mme [L] [N], sa cousine éloignée, à l'établissement de retraite Orpea de la commune d'[Localité 6] (Pyrénées-Orientales).
A la requête de Mme [J], le 13 septembre 2021 le juge des tutelles de [Localité 7] a placé sous tutelle Mme [L] [N] et désigné l'UDAF 66 en qualité de tuteur.
Par courrier du 21 octobre 2021, Mme [J] a écrit à l'UDAF 66 pour solliciter le remboursement par Mme [L] [N] de la somme de 17 266,73 euros, se décomposant comme suit :
9 400 euros qui correspondraient aux frais de séjour de l'EHPAD réglés entre avril et septembre 2021 en qualité de caution solidaire ;
894,72 euros correspondant au montant des intérêts de deux prêts souscrits en 2021 pour payer les frais de séjour ;
6 972 euros correspondant aux frais d'entretien du linge depuis 2014.
L'UDAF 66 n'a pas répondu à ce courrier.
Mme [N] est décédée le 8 août 2022.
Mme [J] a sollicité le remboursement des sommes versées auprès de M. [M] [F], fils et héritier de Mme [L] [N], en vain.
C'est dans ce contexte que, par acte du 6 avril 2023, Mme [J] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Perpignan en qualité d'héritier de Mme [N].
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes de condamnation de M. [F],
- Débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts,
- Condamné Mme [J] à verser à M. [F] la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2024, Mme [T] [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 2308 et suivants, 1300 à 1301-5, 1303 et suivants du code civil, de :
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner M. [F] en qualité d'ayant droit de Mme [N] en sa qualité de débiteur principal à lui verser, en sa qualité de caution solidaire, les sommes suivantes :
9 400 € au titre des frais de séjours acquittés pour la période comprise entre les mois d'avril et septembre 2021 ;
1 380,64 € à titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par Mme [J] ;
Condamner M. [F] en qualité d'ayant droit de Mme [N] en sa qualité de débiteur principal à lui verser la somme de 6 972 € au titre du remboursement des dépenses nécessaires effectuées dans l'intérêt de Mme [N] dans le cadre de la gestion d'affaires ;
Juger que les sommes dues porteront intérêts aux légal et éventuellement légal majoré à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
A titre subsidiaire,
Condamner M. [F] en qualité d'ayant droit de Mme [N] en sa qualité de débiteur principal à verser à Mme [J] les sommes suivantes au titre du remboursement des dépenses nécessaires effectuées dans l'intérêt de Mme [N], dans le cadre de la gestion d'affaires :
9 400 € au titre des frais de séjour acquittés pour la période comprise entre les mois d'avril et septembre 2021 ;
1 380,64 € à titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par Mme [J] ;
6 972 € au titre des frais de linge,
Juger que les sommes dues porteront intérêts aux légal et éventuellement légal majoré à compter de la date de délivrance de l'assignation.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner M. [F] en qualité d'ayant droit de Mme [N] en sa qualité de débiteur principal à lui verser les sommes suivantes au titre de l'enrichissement injustifié :
9 400 € au titre des frais de séjour payé à l'établissement ORPEA pour la période comprise entre les mois d'avril et septembre 2021 ;
1 380,64 € à titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par Mme [J] ;
6 972 € au titre des frais de linge ;
Juger que les sommes dues porteront intérêts aux légal et éventuellement légal majoré à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
En tout état de cause,
Condamner M. [F] en qualité d'ayant droit de Mme [N], aux dépens et à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [M] [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré du 25 Juin 2024, en ce qu'il a :
Débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes de condamnation,
Condamné Mme [J] à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
En conséquence,
Débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de justes dommages et intérêts,
Condamner Mme [J] à lui verser, pour la première instance, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Y ajoutant,
Condamner Mme [J] aux dépens d'appel et à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le recours personnel de la caution qui a payé contre le débiteur principal
Mme [T] [X] fonde sa demande sur l'article 2308 du code civil dans sa nouvelle rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Toutefois, l'acte de caution solidaire litigieux étant du 24 octobre 2014, c'est l'article 2305 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 qui s'applique en l'espèce.
L'article 2305 du code civil devenu 2308 du même code, dispose que la « caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle (...) ».
Sur le fondement de ce texte, il appartient à Mme [T] [X] de rapporter la preuve qu'elle a payé la somme de 9 400 € au titre de son engagement de caution.
Or, elle échoue à rapporter une telle preuve pour les raisons suivantes.
Certes, elle produit ses différents relevés de compte établissant qu'elle a effectué chaque mois entre avril et septembre 2021 différents virements intitulés 'paiement Epah Espira' au profit du compte bancaire de Mme [L] [N] pour des montants variant entre 1 300 et 1 800 euros, représentant une somme totale de 9 400 euros.
Toutefois, l'existence de ces virements ne permet pas, à elle seule, d'établir qu'il s'agit de paiements au titre de son engagement de caution.
En effet, il pourrait s'agir de paiement en remboursements de sommes dues à Mme [L] [N] à un autre titre. Or, à cet égard, le dossier de Mme [X] pêche par le faible nombre de pièces de comptabilité produites.
Il convient de rappeler que Mme [T] [X] avait procuration générale sur les comptes de Mme [L] [N] depuis au moins 2014 et qu'elle n'explique pas comment elle n'a pas été en mesure d'anticiper la préoccupante détérioration de la situation financière de Mme [N] entre 2014 et 2021.
La cour ne peut que s'étonner que la saisine du juge des tutelles ne soit intervenue que tardivement alors que la maladie d'Alzheimer de Mme [N] avait été diagnostiquée depuis plusieurs années. A cet égard, il convient de noter qu'il était juridiquement périlleux de continuer à gérer des comptes d'une petite cousine avec une simple procuration générale remontant à plusieurs années alors que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer chez Mme [N] remontait au 27 août 2015 (selon le certificat médical du Dr [H] du 11 mai 2021 fourni en vue de l'ouverture d'une mesure de protection).
Une telle maladie aurait dû conduire Mme [X], par sécurité, à anticiper la mise sous protection judiciaire de Mme [N], sans attendre que les comptes soient quasiment vides.
La cour observe également que Mme [T] [X] n'a pas souhaité déférer à la sommation de communiquer du 4 décembre 2023 pour justifier de sa gestion du bien immobilier et des loyers perçus appartenant à Mme [N]. Même si les deux sujets n'ont pas de lien direct, cette absence de réponse accrédite la thèse de M. [F] de ce que Mme [X] a géré les comptes 'en toute opacité'.
Concernant le lien de parenté, il est étonnant que sur l'acte de caution de 2014 soit mentionné un lien de parenté plus fort ('nièce') que la réalité ('petite cousine') entre Mme [T] [X] et Mme [L] [N].
Il apparaît également surprenant que l'absence de réponse de l'UDAF (tuteur de Mme [N]) à son courrier du 21 octobre 2021 au sujet du remboursement d'une somme de 17 266,73 euros n'ait pas donné lieu à une relance de la part de Mme [J], ce qu'il était pourtant possible de faire jusqu'au décès de Mme [L] [N] le 8 août 2022, soit 7 mois plus tard.
En définitive, il existe un doute sur le fait que les sommes dont il est demandé le remboursement correspondent à l'exécution d'un engagement de caution. Ainsi, Mme [X] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence de sa créance.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] [X] de sa demande en paiement à l'encontre de M. [X].
Le lien avec les deux prêts souscrits par Mme [X] n'est donc pas davantage établi et la demande de dommages-intérêts pour le préjudice financier ne peut qu'être rejetée.
Sur la gestion d'affaires
Aux termes de l'article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
Aux termes de l'article 1301-2 du code civil, 'celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement'.
D'après ces textes, la gestion d'affaire est un engagement pris sans mandat par une personne dite 'le gérant' qui s'immisce volontairement dans les affaires d'un tiers dit 'le maître de l'affaire' pour sauvegarder les intérêts de ce dernier notamment lorsqu'il se trouve dans l'incapacité de le faire lui-même.
En l'espèce, il est évident que puisque le linge de Mme [N] n'était pas lavé par l'Ehpad, il devait l'être par Mme [J].
Toutefois, comme indiqué plus tôt, en l'absence de toute reddition de comptes par Mme [J], il n'est pas possible de savoir si la gestion du nettoyage du linge était, ou non, la contrepartie d'avantages accordés par Mme [N].
L'attestation produite de Mme [B] sur l'investissement de Mme [J] dans la gestion des affaires de Mme [N] ne permet pas d'établir la preuve que les sommes demandées à M. [F] sont justifiées.
Il convient donc de rejeter la demande de prise en charge des frais de linge.
Les demandes subsidiaires au titre de la gestion d'affaires quant au remboursement des sommes de 9 400 € au titre des frais de séjour payés à l'établissement ORPEA et de 1 380,64 € pour le préjudice financier subi par Mme [J] doivent être rejetées compte tenu de ce que le paiement de ces sommes pourrait constituer une contrepartie à une autre obligation de Mme [J].
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts
Le fait que les demandes de Mme [J] sont infondées n'établit pas, à lui seul, une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
La demande reconventionnelle de dommages intérêts pour préjudice moral, est donc rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [J] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [J] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [T] [J] à payer à M. [M] [F] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f1d5bf0b565ec7590f7c3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel