Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5c00b565ec7590f7c5b
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 18 628 536 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 16 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01607 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFXZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2024 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] N° RG 21/01582 APPELANTE : Caisse regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc, Société coopérative à capital variable, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier, dont le n° SIREN est 492 826 417 et immatriculée au R.C.S. de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 6], agissant par son représentant légal en exercice ès-qualité, domicilié en cette qualité au siège. [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et postulant, INTIME : Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (91) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me SALVIGNOL Alexandre, substituant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et substituant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat ayant déposé Ordonnance de clôture du 12 Août 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS: 1. M. [D] [K] dispose de plusieurs comptes ouverts en les livres de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ( ci-après le Crédit Agricole). 2. En 2017, M. [K] a été contacté par la société Diamonds Markets s'étant présentée comme spécialiste de la revente de diamants. 3. En règlement de deux commandes destinées à acquérir des diamants auprès de cette société, M. [K] a donné ordre à sa banque de procéder aux virements des sommes de 5809 € le 31 mai 2017 et de 54607 € le 24 juillet 2017. 4. Ayant réalisé qu'il avait été victime d'une escroquerie de la part de la société Diammonds Market, M. [K] a déposé plainte le 13 novembre 2017, et, par courrier du 28 janvier 2021, a mis en demeure en vain le Crédit Agricole par l'intermédiaire de son conseil de lui restituer la somme de 57 842 €. 5. C'est dans ce contexte que, par acte du 31 mars 2021, M. [K] a fait assigner le Crédit Agricole en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier. 6. Par jugement contradictoire du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M. [K] la somme de 57 842 € en réparation de son préjudice matériel, - Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et de jouissance, - Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M. [K] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rappelé l'exécution provisoire ; - Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux entiers dépens. 7. Le Crédit Agricole a relevé appel de ce jugement le 25 mars 2024. 8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 août 2025, le Crédit Agricole demande en substance à la cour de: - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M. [K] la somme de 57 842 € en réparation de son préjudice matériel-Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M. [K] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procedure civile- Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - Débouter M. [K] de ses demandes, - Mettre le Crédit Agricole hors de cause, - A titre reconventionnel, condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2025, M. [K] demande en substance à la cour, au visa des articles L561-4 et suivants du Code monétaire et financier, 1112-1 et 1231-1 et du Code civil, de : - Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, excepté celle ayant rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral. Statuant à nouveau : - Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [K] la somme de 11 568,40 €, correspondant à 20 % du montant de l'investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance. - Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [K] la somme de 5 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la même aux entiers dépens. 10. Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 août 2025. 11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur le régime juridique applicable au litige 12. Au soutien de son appel, le Crédit Agricole fait grief au premier juge d'avoir retenu un manquement de la banque à son obligation de vigilance alors que sont applicables au litige les dispositions de l'article L133-22 du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement mal exécutées excluant l'application du régime de responsabilité de droit commun. 13. M. [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a appliqué au litige le droit commun de la responsabilité, invoquant également l'application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 14. C'est cependant à bon droit que le premier juge a considéré que M. [K] ne pouvait utilement fonder ses prétentions sur ces dispositions dès lors que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L 561- 1 à L. 564-2 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la protection de l'intérêt général dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de sorte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces dispositions pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 21 sept. 2022, n° 21-12.335, publié). 15. L'article L133-3 du code monétaire et financier dispose : I. ' Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. II. ' L'opération de paiement peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; (...) Selon l'article L133-6 alinéa 1er du code monétaire et financier: ' Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. 16. M. [K] ne conteste pas que l'exécution par sa banque des deux ordres de virement litigieux a été faite conformément à sa demande au moyen de relevés d'identité bancaires communiqués par la société Diammonds Market bénéficiaire. 17. Les opérations litigieuses constituent en conséquence des opérations autorisées au sens de l'article L.133-6 sus-visé auxquelles s'applique le droit commun de la responsabilité de la banque fondé sur l'article 1231-1 du code civil. - sur l'obligation de vigilance de la banque 18. Il est de jurisprudence acquise que le banquier est tenu, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, d'une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients. 19. Cette responsabilité est cependant limitée par un principe de non-ingérence interdisant au banquier de s'immiscer dans les affaires de son client de sorte qu'il n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421), la banque n'ayant pas dans ce cas à effectuer des recherches destinées à s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. 20. Si ce devoir de non-ingérance est lui-même limité par l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de payement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. 21. Au cas d'espèce, la cour ne relève, contrairement au premier juge, aucune anomalie apparente affectant les virements litigieux en ce que le compte de M. [K] est demeuré créditeur à l'issue de chacun des virements litigieux, que le paiement litigieux de la somme de 54607 € a pu traduire légitimement le souhait de M. [K] de valoriser son épargne alors que quelques jours auparavant, la somme de 186285,36 € avait été portée au crédit de son compte au titre, selon les mentions portées sur son relevé bancaire, de la perception du prix de vente d'un bien. 22. Il convient de rappeler au surplus que la banque n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte et non de conseil en investissement, de sorte qu'elle n'était tenue à l'égard de son client d'aucune obligation de mise en garde ou de conseil quant au risque d'investir auprès d'une société qui n'était pas, à la date des virements litigieux, inscrite sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers pour n'y avoir figuré que le 21 décembre 2017, le fait que cet investissement ait porté sur l'achat de diamants comme pouvait le révéler le nom de la société bénéficiaire des virements, n'étant pas en soi un signe d'anomalie apparente dès lors qu'aussi atypique ou risqué soit-il, ce type d'investissement n'en était pas moins licite. 23. Enfin, M. [K] ne justifie pas que tel qu'il l'évoque, à la date des opérations litigieuses, le contrat le liant au Crédit Agricole contenait une disposition obligeant la banque à effectuer des vérifications auprès de son client pour des virements excédant la somme de 3000 €. 24. Le manquement de la banque à son obligation de vigilance n'étant pas établi par M. [K], la cour devra infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes. 25. Partie succombante à hauteur d'appel, M. [K] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [D] [K] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne M. [D] [K] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L133-22 du code monétaire et financier relatiarticle 1231-1 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle L133-3 du code monétaire et financier disposarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68f1d5c00b565ec7590f7c5b
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