Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5c10b565ec7590f7c6d
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 71 776 500 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02302 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6K4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 13/05773
APPELANTS :
Monsieur [F], [J], [U], [H] [E]
né le 02 Décembre 1967 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 25]
et
Monsieur [DL] [X]
né le 17 Juillet 1958 à [Localité 26] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
et
Madame [L] [X]
née le 23 Août 1962 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
et
Monsieur [ZJ], [A], [IU], [H] [R]
né le 19 Mai 1964 à [Localité 32]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 24]
et
Monsieur [S], [DL] [C]
né le 15 Août 1955 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentés par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [Y] [G]
[Adresse 19]
[Localité 2]
et
S.C.P. [I] [G] - [Y] [G]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Elvina DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [DL] [P]
[Adresse 1]
[Localité 15]
et
S.A.S. NOTAIRES NEMAUSUS venant aux droits de la SCP [P] [W] et représentée en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [V] [N],
décédé le 24 mai 2021
Société AFUL [Adresse 8]
C/O Mme [B]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Non représentée - assignée le 19 juillet 2021 à étude
SARL SOREVIM immatriculée au RCS de NIMES sous le N° 390 453 553, en liquidation judiciaire prononcée par jugement du TC de Nîmes du 12.04.23 représentée par Me [IU] [D], liquidateur judiciaire à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Non représentée - assignée le 21 juillet 2021 - PV de recherches infructueuses
S.C.P. [TD] [Z] prise en la personne de Maître [Z] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société CABINET D'ADMINISTRATION DE BIENS PRIVE selon jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 16 Novembre 2016,
[Adresse 7]
[Localité 16]
Non représentée - assignée le 19 juillet 2021 à personne habilitée
S.C.P. RIVIERE BORGIA RIVIERE MORLON ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Camille FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Anaïs LOURABI, avocat au barreau de PARIS
AFUL DU [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
C/O Mr [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée - assignée le 16 juillet 2021 à personne habilitée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, régie par les articles L512-20 à L512-54 du Code Monétaire et Financier, dont le SIREN est 492 826 417 et immatriculée au RCS MONTPELLIER audit siège, agissant par son représentant légal en exercice ès qualités, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 18]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en sa qualité de curateur à la succession de M. [V] [N], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 32]
Non représentée - assignée le 10 mai 2022 à personne habilitée
Monsieur [IU] [D] ès qualités de liquidateur de la société SOREVIM
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Non représenté - assigné le 03 juillet 2023 à personne
S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Me [K] [LX], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société SOREVIM selon ordonnance du président du tribunal de commerce de NIMES du 21 juin 2023
[Adresse 21]
[Localité 15]
Non représentée - assignée le 04 juillet 2023 à étude
Ordonnance de clôture du 29 avril 2025 révoquée avant l'ouverture des débats et nouvelle clôture au 20 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 11 septembre 2025 et prorogée au 16 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E], les époux [X], Monsieur [R] et Monsieur [C] ont tous acquis plusieurs appartements sur la commune de [Localité 28], commercialisés par Monsieur [N] et par l'intermédiaire de l'Agence Soverim.
Les appartements sont situés respectivement dans deux immeubles sis à [Localité 28] :
* [Adresse 8] (acquisition des époux [X], Monsieur [R], Monsieur [E], Monsieur [C])
* [Adresse 9] (acquisition des époux [X])
Ces acquisitions ont été financées au moyen de prêts bancaires souscrits auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.
A l'appui de leurs prétentions, ils expliquent qu'ils auraient acquis lesdits appartements en vue de bénéficier du dispositif de défiscalisation dit " Malraux " après rénovation complète de leurs biens confiée à la Société ERHIM et à la Société Structure et Bâtiments. Les travaux n'auraient pas été totalement achevés pour certains appartements de sorte que le vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance.
Les problèmes rencontrés lors de l'exécution des travaux de rénovation les auraient privés de leur faculté de louer leurs biens et, au surplus, de pouvoir bénéficier du régime de la loi Malraux.
Dans ces conditions, ils s'estimaient légitimes et fondés à solliciter l'annulation des ventes, la restitution du prix de cession et l'octroi de dommages et intérêts substantiels à l'encontre de l'ensemble des acteurs ayant concouru à l'opération.
Suivant exploits en date des 13,15 et 17 juin 2013, Monsieur et Madame [X], Monsieur [E], Monsieur [R] ont assigné :
- l'AFUL du [Adresse 8] et à l'AFUL du [Adresse 9],
- le cabinet ABP " Administration de Biens Privés "
- le Cabinet Rivière
- la Caisse Régionale Du Crédit Agricole Languedoc
- Maitre [Y] [G] et la SCP [G]
- La SCP [P] [W]
- La SARL Sorevim et Monsieur [V] [N]
Monsieur [C] est intervenu volontairement à l'instance devant le tribunal judiciaire par conclusions du 8 juin 2016 et ses conclusions aux fins de résolution de vente ont été publiées le 10 juin 2016.
Par jugement en date du 16 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cabinet d'Administration de Biens Privé SA - ABP. La SCP [TD]-[Z] a été nommée mandataire liquidateur. La société Cabinet ABP était le gestionnaire administratif de l'AFUL du [Adresse 8] et de l'AFUL du [Adresse 9].
Le 25 janvier 2017, les quatre concluants ont déclaré leurs créances au passif de la liquidation du Cabinet ABP et lesdites déclarations ont été admises au passif avec la mention d'une instance en cours le 1er février 2017.
Par exploit du 3 mars 2017, les concluants ont alors assigné le liquidateur, la SCP [TD] [Z] pour régulariser la procédure à son égard, les deux instances étant jointes.
Monsieur [V] [N] est décédé le 24 mai 2021, la procédure n'ayant pas été reprise par ses ayants droit et la succession ayant été déclarée vacante par ordonnance du 4 mars 2022 de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes qui en a confié la curatelle au Pôle de Gestion des Patrimoines Privés.
La dénonciation du jugement, DA et conclusions au Pôle de Gestion des Patrimoines Privés est intervenue le 10 mai 2022.
Le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOREVIM par jugement du 12 avril 2023 et a nommé Maitre [D], en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le Président du tribunal de commerce de Nîmes a nommé Maitre [LX], membre de la SELARL BRMJ, mandataire ad hoc de la société SOREVIM.
Monsieur [E], les époux [X], Monsieur [R] et Monsieur [C] ont dénoncé et assigné en intervention forcée : Maître [D] par acte du 3 juillet 2023 et la SARL BRMJ par acte du 4 juillet 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [C],
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires des époux [X] par conclusion du 20 juin 2016 pour un retard de livraison constaté en 2007,
- Débouté Monsieur [E], les époux [X], Monsieur [R] de l'ensemble de leurs demandes, tant principales que subsidiaires,
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamné in solidum Monsieur [E], les époux [X], Monsieur [R] et Monsieur [C], par application de l'article 700 du code de procédure civile à payer :
" A la SCP [I] [G] - [Y] [G] - [O] Favre Taylaz la sommes de 5 000 euros,
" A Maître [P] la somme de 1 500 euros et à la SCP [P] [W] la somme de 3 500 euros,
" A la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 5 000 euros,
" A la SCP Rivière Borgia Rivière Morlon et Associés la somme de 5 000 euros,
- Condamné in solidum Monsieur [E], les époux [X], Monsieur [R] et Monsieur [C] aux dépens de l'instance et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 09 avril 2021, Monsieur [E], les époux [X], Monsieur [R] et Monsieur [C] ont interjeté appel à l'encontre de :
- La SCP Rivière Borgia Rivière Morlon et Associés
- Aful du [Adresse 9]
- CRCAM
- Monsieur [Y] [G]
- SCP [I] [G]-[Y] [G]
- Maître [DL] [P]
- SAS Notaires Nemausus
- Monsieur [N]
- Aful [Adresse 8] C/O Mme [B]
- SARL SOREVIM
- SCP [TD] [Z]
Par leurs conclusions remises au greffe le 29 avril 2025, Monsieur [E], les époux [X], Monsieur [R] et Monsieur [C] sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :
- Débouter les intimés de leurs prétentions, fins et conclusions et appels incidents,
- Dire recevable et bien fondée la procédure à l'encontre du Pole De Gestion Des Patrimoines Prives es-qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [N],
- Dire recevable et bien fondée la procédure à l'encontre de Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la SOREVIM et de S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Maitre [K] [LX] es qualité de mandataire ad'hoc de la SOREVIM,
- Constater que l'assignation a été publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] le 28 janvier 2016,
- Constater que les conclusions d'intervention volontaire de Monsieur [C] ont été publiées au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] le 10 novembre 2016 et le recevoir en son intervention volontaire,
- Juger que l'action de Monsieur [C] n'est pas prescrite,
- Juger que l'acquisition des immeubles et des travaux que chacun des appelants a acquis forment un tout,
- Constater l'absence de réalisation des travaux dans les délais prévus,
- Constater les fautes et manquements de l'ensemble des intimés à l'encontre de chacun des appelants
A titre principal,
1) Pour Monsieur [C]
- Prononcer la nullité ou la résolution judiciaire de l'acquisition faite par Monsieur [C] en date du 28 décembre 2007 passée par Maître [G] et la SCP [G] Favre -Taylaz concernant les lots n° 5 et 6 sis [Adresse 8]
- Condamner la SOREVIM à régler la somme de 43 600 euros à Monsieur [C]
- Déclarer responsable et condamner in solidum le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N], Maitre [G] la SCP [G] - Favre Taylaz, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à payer à Monsieur [C] la somme de 43 600 euros,
- Déclarer responsable et condamner in solidum Pôle de Gestion des Patrimoines Privés Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N] , Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société SOREVIM, Maitre [G] et la SCP [G] - Favre Taylaz, l'Aful du [Adresse 8], le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, La Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à indemniser Monsieur [C] du montant des travaux qu'il a versé à L'aful du [Adresse 8] à savoir la somme de 173 300 euros.
- Juger que la nullité de la vente prendra effet à la réception par Monsieur [C] du prix d'acquisition et du prix des travaux,
- Conséquemment de prononcer subséquemment la caducité des prêts bancaires (acquisition et travaux) consentis par la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à Monsieur [C] et dire que la banque devra lui rembourser la totalité des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 18 avril 2013.
- Déclarer responsable et Condamner les intimés à savoir Pôle de Gestion des Patrimoines Privés Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N] , Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société Sorevim, Maitre [G] et la SCP [G] - Favre Taylaz, l'aful du [Adresse 8], le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à garantir Monsieur [C] de toutes conséquences d'un redressement fiscal y compris les pénalités de retard,
- Déclarer responsable et Condamner in solidum les intimés à savoir Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N], Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société SOREVIM, Maitre [G] et la SCP [G] - Favre Taylaz, l'Aful du [Adresse 8], le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, La Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à payer les sommes suivantes à Monsieur [C] à savoir : 251 707,43 euros,
- Prononcer nullité de l'adhésion de Monsieur [C] à l'Aful du [Adresse 8],
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société Cabinet ABP représenté par Maitre [TD] [Z] es-qualité de liquidateur, la créance de Monsieur [C] à savoir 504 832 euros
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société SOREVIM représentée par Maitre [D] es qualité de liquidateur, la créance de Monsieur [C] à savoir 488 607,43 euros.
2) Pour Monsieur [R]
- Prononcer la nullité ou la résolution judiciaire de l'acquisition faite par Monsieur [R] en date du 29 décembre 2006 passée par Maître [G] et la SCP [G] Favre -Taylaz concernant les lots n° 1 et 7 sis [Adresse 8],
- Condamner la société SOREVIM à payer à Monsieur [R] la somme de 24 900 euros,
- Déclarer responsable et Condamner in solidum le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N], Maitre [G] la SCP [G] - Favre Taylaz, La Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à régler à Monsieur [R] la somme de 24 900 euros,
- Déclarer responsable et Condamner in solidum le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N] , Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société SOREVIM, Maitre [G] la SCP [G] - Favre Taylaz, l'Aful du [Adresse 8], le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à indemniser Monsieur [R] du montant des travaux qu'il a versé à l'Aful du [Adresse 8] à savoir la somme de 88 000 euros,
- Juger que la nullité de la vente prendra effet à la réception par Monsieur [R] du prix d'acquisition et du prix des travaux,
- Conséquemment de prononcer subséquemment la caducité des prêts bancaires (achat et travaux) consentis par la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à Monsieur [R] et ordonner le remboursement des sommes prêtées par la banque sous déduction de toutes les sommes versées à quelque que titre que ce soit et notamment les intérêts, les frais divers, l'assurance du prêt et les remboursements en capital,
- Déclarer responsable et Condamner les intimés à savoir Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N] , Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société SOREVIM, Maitre [G] et la SCP [G] - Favre Taylaz, l'Aful du [Adresse 8], le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à garantir Monsieur [R] de toutes conséquences d'un redressement fiscal y compris les pénalités de retard,
- Déclarer responsable et Condamner in solidum les intimés à savoir Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N], Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société SOREVIM, Maitre [G] la SCP [G] - Favre Taylaz, l'aful du [Adresse 8], le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à payer les sommes suivantes à Monsieur [R] à savoir : 162 438 euros
- Prononcer la nullité de l'adhésion de Monsieur [R] à l'Aful du [Adresse 8],
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société Cabinet ABP représenté par Maitre [TD] [Z] es-qualité de liquidateur, la créance de Monsieur [R] : la somme de 313 937 euros
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société SOREVIM représentée par Maitre [D] es qualité de liquidateur, la créance de Monsieur [R] à savoir 295 338 euros
3) Pour Monsieur [E]
- Prononcer la nullité ou la résolution judiciaire de l'acquisition faite par Monsieur [E] en date du 17 décembre 2007 passée par Maître [G] et la SCP [G] Favre -Taylaz concernant les lots n° 4 et 9 sis [Adresse 8],
- Condamner la société SOREVIM à payer à Monsieur [R] la somme de 32 500 euros,
- Déclarer responsable et Condamner in solidum le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N], Maitre [G] la SCP [G] - Favre Taylaz, La Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à régler à Monsieur [E] la somme de 32 500 euros,
- Déclarer responsable et Condamner in solidum le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N] , Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société SOREVIM, Maitre [G] la SCP [G] - Favre Taylaz, l'Aful du [Adresse 8], le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à indemniser Monsieur [E] du montant des travaux qu'il a versé à l'Aful du [Adresse 8] à savoir la somme de 106 200 euros,
- Juger que la nullité de la vente prendra effet à la réception par Monsieur [E] du prix d'acquisition et du prix des travaux,
- Conséquemment de prononcer subséquemment la caducité des prêts bancaires (achat et travaux) consentis par la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à Monsieur [E] et ordonner le remboursement des sommes prêtées par la banque sous déduction de toutes les sommes versées à quelque que titre que ce soit et notamment les intérêts, les frais divers, l'assurance du prêt et les remboursements en capital,
- Constater les responsabilités des intimés et en conséquence les condamner solidairement à réparer le préjudice du demandeur,
- Déclarer responsable et Condamner les intimés à savoir Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N] , Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société SOREVIM, Maitre [G] et la SCP [G] - Favre Taylaz, l'Aful du [Adresse 8], le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à garantir Monsieur [E] de toutes conséquences d'un redressement fiscal y compris les pénalités de retard,
- Déclarer responsable et condamner in solidum les intimés à savoir Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N], Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société SOREVIM, Maitre [G] la SCP [G] - Favre Taylaz, l'aful du [Adresse 8], le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à payer les sommes suivantes à Monsieur [E] à savoir : 191 464 euros
- Prononcer la nullité de l'adhésion de Monsieur [E] à l'Aful du [Adresse 8],
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société Cabinet ABP représenté par Maitre [TD] [Z] es-qualité de liquidateur, la créance de Monsieur [E] : la somme de 367 568 euros
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société SOREVIM représentée par Maitre [D] es qualité de liquidateur, la créance de Monsieur [R] à savoir 350 164 euros
4) Pour les époux [X] ( bien situé [Adresse 34])
- Prononcer la nullité ou la résolution judiciaire de l'acquisition faite par les époux [X] en date du 27 décembre 2007 passée par Maître [G] et la SCP [G] Favre -Taylaz concernant le lot n° 2 sis [Adresse 8],
- Condamner la société SOREVIM à payer aux époux [X] la somme de 56 100 euros,
- Déclarer responsable et Condamner in solidum le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N], Maitre [G] la SCP [G] - Favre Taylaz, La Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à régler aux époux [X] la somme de 56 100 euros,
- Déclarer responsable et Condamner in solidum Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N] , Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société SOREVIM, Maitre [G] la SCP [G] - Favre Taylaz, l'Aful du [Adresse 8], le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à indemniser les époux [X] du montant des travaux qu'il a versé à l'Aful du [Adresse 8] à savoir la somme de 206 793 euros,
- Juger que la nullité de la vente prendra effet à la réception par les époux [X] du prix d'acquisition et du prix des travaux,
- Conséquemment de prononcer subséquemment la caducité des prêts bancaires (achat et travaux) consentis par la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc aux époux [X] et ordonner le remboursement des sommes prêtées par la banque sous déduction de toutes les sommes versées à quelque que titre que ce soit et notamment les intérêts, les frais divers, l'assurance du prêt et les remboursements en capital,
- Constater les défaillances des intimés et en conséquence les condamner solidairement à réparer le préjudice des concluants,
- Déclarer responsable et condamner les intimés à savoir Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N] , Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société SOREVIM, Maitre [G] et la SCP [G] - Favre Taylaz, l'Aful du [Adresse 8], le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à garantir les époux [X] de toutes conséquences d'un redressement fiscal y compris les pénalités de retard,
- Déclarer responsable et condamner in solidum les intimés à savoir Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N], Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société SOREVIM, Maitre [G] la SCP [G] - Favre Taylaz, l'aful du [Adresse 8], le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à réparer les préjudices des époux [X] soit la somme de 381 037 euros
- Prononcer la nullité de l'adhésion des époux [X] à l'Aful du [Adresse 8],
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société Cabinet ABP représenté par Maitre [TD] [Z] es-qualité de liquidateur, leur créance : la somme de 619 246 euros
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société SOREVIM représentée par Maitre [D] es qualité de liquidateur, leur créance soit la somme de 707 477 euros.
5) Pour les époux [X] (bien rue 4 septembre)
- Prononcer la nullité ou la résolution judiciaire de l'acquisition faite par les époux [X] en date du 26 décembre 2006 passée par Maître [P] et la SCP Notaires Nemausus concernant les lots n° 2, 13, 15 sis [Adresse 9],
- Condamner la société SOREVIM à payer aux époux [X] la somme de 58 500 euros,
- Déclarer responsable et Condamner in solidum le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N], Maitre [P] et la SCP [P], la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à payer aux époux [X] la somme de 58 550 euros,
- Déclarer responsable et Condamner in solidum le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N] , Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société SOREVIM, Maitre [P] et la SAS Notaires Nemausus, l'Aful du [Adresse 9] , le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à indemniser les époux [X] du prix des travaux qu'ils ont versé à l'Aful soit la somme de 175 920 euros,
- Juger que la nullité de la vente prendra effet à la réception par les époux [X] du prix d'acquisition et du prix des travaux,
- Conséquemment de prononcer subséquemment la caducité des prêts bancaires (achat et travaux) consentis par la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc aux époux [X] et ordonner le remboursement des sommes prêtées par la banque sous déduction de toutes les sommes versées à quelque que titre que ce soit et notamment les intérêts, les frais divers l'assurance du prêt et les remboursements en capital,
- Constater les défaillances des intimés et en conséquence les condamner solidairement à réparer le préjudice des concluants,
- Déclarer responsable et condamner les intimés à savoir le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N] , Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société SOREVIM, Maitre [P] et la SAS Notaires Nemausus , l'Aful du [Adresse 9], le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à garantir aux époux [X] de toutes conséquences d'un redressement fiscal y compris les pénalités de retard,
- Déclarer responsable et condamner in solidum les intimés à savoir le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N], Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société SOREVIM, Maitre [P], la SAS Notaires Nemausus, l'AFUL DU [Adresse 9], le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Du Languedoc à réparer les préjudices des époux [X] soit 400 795 euros,
- Prononcer la nullité de l'adhésion des époux [X] à l'Aful du [Adresse 9],
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société Cabinet ABP représenté par Maitre [TD] [Z] es-qualité de liquidateur, leur créance à savoir la somme de 629 826 euros,
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société SOREVIM représentée par Maitre [D] es qualité de liquidateur, leur créance à savoir 717 765 euros
A titre subsidiaire,
- Si par extraordinaire, la Cour n'annulait pas les acquisitions, elle n'en devrait pas moins condamner in solidum les intimés à indemniser les concluants de la perte de loyers et des préjudices moral, financier et physique subis,
- Juger que les intimés ont commis de graves fautes professionnelles et des manquements graves à leurs obligations de conseil et d'information,
En tout état de cause:
Prononcer la déchéance des intérêts sur l'ensemble des prêts octroyés par la CRCAM du Langeudoc aux quatre concluants
- Ordonner pour chacun des appelants et pour chacun de leurs prêts la compensation entre le capital restant dû et les intérêts à rembourser par le Crédit Agricole au titre de la déchéance de chaque prêt
- Condamner le Crédit Agricole à payer la somme de 20 000€ à chacun des appelants à titre de dommages et intérêts pour violation du secret bancaire
Infirmer le jugement en ce qui concerne les dispositions de l'article 700 CPC et condamner in solidum les intimés le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques, pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [V] [N], Maitre [D] es-qualité de liquidateur de la société SOREVIM, Maitre [G], la SCP [G] - Favre Taylaz, le Cabinet Rivière Maubaret Rivière Borgia, la CRCA du Languedoc à payer à chacun des concluants à savoir Monsieur [E], Monsieur [R], Monsieur [C] une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, à Monsieur et Madame [X] une indemnité de 15. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Débouter le Crédit Agricole de sa demande de condamnation de chacun des appelants à lui verser la somme de 15 000 € outre les dépens.
Débouter Maitre [G] et la SCP [G]-[G]-Favre Taylaz de sa demande de condamnation solidaire des appelants à leur verser la somme de 10 000 € outre les dépens.
Débouter Maitre [P] et la SAS Notaires Nemausus, de leur demande de condamnation de Monsieur et Madame [X] à leur verser respectivement la somme de 2 000 € et 3 000 outre les dépens.
Débouter la SCP Rivier Borgia Riviere Morlon & Associés de sa demande de condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 7 000 € outre les dépens.
Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Senmartin, avocat soussigné.
Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Senmartin, avocat soussigné.
Par leurs conclusions remises au greffe le 25 avril 2025, la SCP [G]-[G]-Favre Taylaz et Maître [G] sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la cour :
Subsidiairement, si la cour venait à réformer le jugement entrepris et que la SCP [G]-[G]-Favre Taylaz était condamnée à indemniser les appelants au titre de la restitution du prix de cession, condamner la Société SOREVIM, en sa qualité de venderesse, à la relever et garantir des sommes qui seraient mises à sa charge ;
Si contre toute attente et par extraordinaire, la SCP [G]-[G]-Favre Taylaz était condamnée à indemniser les appelants au titre du remboursement des travaux effectués, condamner la Société SOREVIM, en sa qualité de venderesse, à la relever et garantir des sommes qui seraient mises à sa charge.
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SOREVIM représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [IU] [D], la créance de Maître [G] et de la SCP [G]-[G]-Favre Taylaz correspondant à toutes condamnations de SOREVIM à les relever et garantir au titre de la restitution du prix de cession et du remboursement des travaux,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les appelants à verser à la SCP [G]-[G]-Favre Taylaz la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens avec distraction faite au profit de Maître Gilles Lasry.
Par ses conclusions remises au greffe le 29 avril 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de :
1) Pour Madame et Monsieur [X]
Concernant le lot 2 sis [Adresse 8], en cas d'anéantissement des prêts, condamner in solidum les époux [X] à restituer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc : Prêt n°G0375V012PR : 18 946,10 euros; Prêt n°G0376N010PR : 42.039,36 euros,
Concernant les lots 2,13,15 sis [Adresse 9] en cas d'anéantissement des prêts, condamner in solidum les époux [X] à restituer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc : Prêt n°01FCR014PR : 12.132,15 euros; Prêt n°01FCV3017PR : 42.638,97 euros.
A titre reconventionnel,
- Condamner les époux [X] chacun à payer à la Crcam du Languedoc le somme de 25 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
2) Sur l'action de Monsieur [E]
En cas d'anéantissement des prêts fixer la créance de restitution à la somme de : Prêt n°01DQ7K016PR : 12.908,44 euros ; Prêt n° 01EL1Y012PR : 39.411,80 € et rejeter la demande de condamnation de la Crcam du Languedoc à payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [F] [E] à payer à la Crcam du Languedoc le somme de 25 000 euros application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
3) Sur l'action de Monsieur [R]
- En cas d'anéantissement des prêts fixer la créance de restitution à la somme de : Prêt n°G0375M012PR : 8.423,64 euros; Prêt n° G03743015PR : 44.130,45 euros,
- Rejeter la demande de condamnation de la Crcam du Languedoc à payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
A titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [R] à payer à la Crcam du Languedoc le somme de 25 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
4) Pour Monsieur [C]
- En cas d'anéantissement des prêts condamner Monsieur [C] à restituer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc les sommes suivantes : Prêt 01E4J5011PR : 48 191,60 euros ; Prêt 01E4M9012PR : 172.660,04 euros,
- Rejeter la demande de condamnation de la Crcam du Languedoc à payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
A titre reconventionnel,
- Condamner Monsieur [DL] [C] à payer à la Crcam du Languedoc le somme de 25 000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par leurs conclusions remises au greffe le 05 mai 2025, Maître [P] et la SAS Notaires Nemausus demandent notamment à la cour de :
- Rabattre l'ordonnance de clôture,
- Déclarer recevable les conclusions de Maître [P] et de la SAS Nemausus venant aux droits de la SCP [P] [W],
- Infirmer le jugement,
- Prononcer la mise hors de cause de Maître [P], n'ayant pas reçu l'acte d'acquisition des époux [X] du 28 décembre 2006,
- Statuant à l'égard de la SCP [P] [W] devenue la SAS Notaires Nemausus, dans les limites de l'examen du seul acte de vente du 28 décembre 2006 concernant l'immeuble sis à [Adresse 9],
- Juger irrecevable car prescrite l'action des époux [X], par application de l'article 2224 du Code Civil,
- Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement
Subsidiairement, si la Cour infirmait le jugement,
- Débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Maître [P] et / ou la SAS Notaires Nemausus venant aux droits de la SCP [P] [W], en l'absence de toute faute et de tout manquement au devoir de conseil en relation de causalité avec un quelconque préjudice.
Très subsidiairement,
- Juger que si Maître [P] et la SAS Notaires Nemausus venant aux droits de la Scp [P] [W] étaient condamnés à indemniser les époux [X] au titre de la restitution du prix de cession et du remboursement des travaux, condamner la Société SOREVIM, en sa qualité de venderesse, à les relever et garantir des sommes qui seraient mises à leur charge,
- Inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SOREVIM représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [IU] [D], la créance de Maître [P] et de la SAS Notaires Nemausus venant aux droits de la SCP [P] [W] correspondant aux condamnations de la société SOREVIM à les relever et garantir au titre tant de la restitution du prix de cession que du remboursement des travaux,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les époux [X] ou tout succombant à payer à Maître [P] et la SAS Notaires Nemausus venant aux droits de la SCP [P] [W] la somme de 6 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par leurs conclusions remises au greffe le 30 avril 2025, la SCP rivière Borgia Rivière Morlon et Associés demandent à la cour de:
A titre liminaire,
- Debouter [F] [E], Monsieur [DL] [X] et Madame [L] [X], Monsieur [ZJ] [R] et Monsieur [S] [C] de leur demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 25 avril 2025 par la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon & Associés,
- Ordonner le rabat de la clôture du 29 avril 2025 et Declarer Recevable les présentes écritures ainsi que celles prises par les autres parties,
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a :
" Déclaré irrecevable comme prescrite l'action de monsieur [S] [C]
" Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par les époux [L] et [DL] [X] par conclusions du 20 juin 2016 pour un retard de livraison constaté en 2007
- Débouté [F] [E], Monsieur [DL] [X] et Madame [L] [X], Monsieur [ZJ] [R] de l'ensemble de leurs demandes, tant principales que subsidiaires,
- Condamné in solidum [F] [E], Monsieur [DL] [X] et Madame [L] [X], Monsieur [ZJ] [R] et monsieur [S] [C], par application de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer la somme de 5 000 euros à la SCP Riviere Borgia Riviere Morlon & Associés et a condamné les mêmes aux dépens,
A titre subsidiaire,
- Juger irrecevable l'action intentée par les appelants à l'encontre de la SCP Riviere,
- Dire et juger irrecevables car prescrites les demandes formées au titre de " la perte de chance de ne pas avoir fait un meilleur placement " et celles relatives aux " sommes (') utilisées pour cette opération financière désastreuse (et qui) aurait pu être placé sur un compte d'assurance vie ",
- Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de SCP Riviere,
En tout état de cause,
- Condamner la société SOREVIM représentée par Maître [D], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL Brmj, représentée par Maître [LX], mandataire judiciaire pis en sa qualité de mandataire ad hoc, à garantir la SCP Riviere de toute condamnation relative à la restitution des prix de vente et du coût des travaux,
- Condamner in solidum [F] [E], Monsieur [DL] [X] et Madame [L] [X], Monsieur [ZJ] [R] et monsieur [S] [C] à payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement ou, le cas échéant, in solidum, les mêmes aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Camille Fabre, qui pourra les récupérer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Malgré signification du 16 juillet 2021, l'Aful [Adresse 9] n'a pas constitué avocat.
Malgré signification du 19 juillet 2021, l'Aful [Adresse 8] n'a pas constitué avocat.
Malgré signification du 19 juillet 2021, la SCP [YL] [Z] n'a pas constitué avocat.
Malgré signification du 10 mai 2022, le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés (G.P.P), Direction Régionale des Finances Publiques n'a pas constitué avocat.
Malgré signification du 4 juillet 2023, la S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Maitre [K] [LX], mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SOREVIM, n'a pas constitué avocat.
Malgré signification du 3 juillet 2023, Maitre [IU] [D] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOREVIM, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 29 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture.
Par conclusions du 29 avril 2025, les appelants sollicitent l'irrecevabilité des conclusions de la SCP Riviere Borgia Rivière Morlon & Associés pour tardivité puisque notifiées le 25 avril 2025.
Ces conclusions sont antérieures à l'ordonnance de clôture en date du 29 avril 2025 et les plaidoiries au 20 mai 2025 à 9 heures.
Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables ces écritures, et afin de respecter le principe du contradictoire, l'ordonnance de clôture est révoquée et l'affaire clôturée à l'audience de plaidoiries du 20 mai 2025.
A) la prescription de l'action de monsieur [S] [C]
Lors de l'assemblée générale du 05 novembre 2009, les acquéreurs savaient que suite à l'abandon du chantier par les entreprises, les travaux prendraient du retard et que ces aléas alourdiraient pour eux le prix de l'opération comme l'a déjà souligné le tribunal Judiciaire de Paris le 18 avril 2019 dans le cadre d'un litige identique portant sur cette même ASL de la [Adresse 34], relativement à une assignation délivrée en août 2016,
(concomitamment aux conclusions d'intervention de Monsieur [C] (pièce n°27)) : " le dommage s'est concrétisé dans son ampleur au cours de l'année 2009 ".
Cette connaissance d'une situation qui frôle l'impéritie a conduit à la décision d'assigner la société Structures et Bâtiments, défaillante lors de cette assemblée générale, ainsi comme l'a développé le premier juge, le point de départ de la prescription doit être fixé au 5 novembre 2009 et l'action de monsieur [C] introduite par conclusions d'intervention volontaire du 08 juin 2016, est prescrite donc irrecevable.
B) La prescription concernant les demandes indemnitaires additionnelles des époux [X]
Il convient de reprendre la chronologie des faits ;
Les époux [X] ont acquis :
- Un appartement le 28 décembre 2006 [Adresse 33] à [Localité 28] s'agissant de la vente d'un immeuble achevé en copropriété.
- Un appartement le 27 décembre 2007, [Adresse 8] à [Localité 28] dont le marché de travaux prévoyait une durée de chantier de 12 à 18 mois, le permis de construire accordé à l'AFUL le 9 septembre 2008 et le démarrage des travaux commencé par ordre de démarrage AFUL le 14 avril 2009.
Le retard de livraison a été acté dès le 27 avril 2009 avec lettre de résiliation du marché le 28 mai 2009, le retard doit être constaté à partir de cette date ainsi la demande indemnitaire de ce chef, formée en 2016, est donc atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil.
Ils seront déclarés irrecevables.
C) Sur la demande principale en nullité des contrats de vente (hors M. [C])
L'article 1116 du code civil, applicable au cas d'espèce, précise : " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. "
Dès lors le dol doit être démontré entre les parties aux contrats de vente et notamment la SOREVIM, venderesse, ou son mandataire commercialisateur, M. [N].
Dés lors, les moyens de nullité des contrats de vente tirés de comportements dolosifs, ou des réticences dolosives, reprochés à la banque, aux notaires, à la SCP Riviere, au cabinet ABP, aux AFUL sont insusceptibles de fonder une action en nullité, car tout à la fois ils ne sont pas parties au contrat de vente, et en estimant qu'ils aient concourru aux dols, il conviendra de le démontrer et plus précisement qu'ils aient un lien juridique avéré et constant avec les man'uvres dolosives invoquées: l'intervention des diverses parties à la construction ne rendent pas automatiquement les manoeuvres dolosives prétendues imputables à chacune de ces parties, aucune entente préalable dolosive n'est rapportée.
Par ailleurs, les man'uvres ou réticences dolosives imputables au vendeur, la SARL SOREVIM, ou à monsieur [V] [N] en sa qualité de mandataire commercialisateur et son réseau de sociétés: ERIMH, SORECIF, Structures et Batiments peuvent aussi fonder une demande en nullité des contrats de vente. Il sera noté pour mémoire que seule la société SARL SOREVIM et M. [V] [N] font l'objet de cet appel et de cette procédure ainsi les retards de travaux qui pourraient être imputés aux entreprises ne sont pas plus présents à l'instance.
Les demandeurs expliquent que les man'uvres pour les inciter à contracter vont bien au-delà du simple discours commercial et évoquent plusieurs dols :
Premier dol : l'opacité de la rémunération de M. [N]
Il sera donc examiné le premier moyen des demandeurs, le principal dol serait " d'avoir mis en place un système ponctionnant les prix de vente, ce qui ne permettait pas de faire les travaux ".
Il s'avère que M. [N] était conseil en défiscalisation puisqu'il a démarché les 4 concluants aux fins d'investir dans des biens en loi Malraux, il était d'ailleurs associé de la société SORECIF qui a perçu des commissions d'apporteur d'affaire et de la société ERIMH, attributaire du marché de travaux pour le [Adresse 9] et aussi dans la société Structures et Bâtiments pour l'immeuble [Adresse 8].
Il est tout aussi exact que M. [N] a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Nîmes en 2017 d' altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et condamné à ce titre à rembourser à l'AFUL du [Adresse 9] la somme de 201 903,64 € .
Ces faux constituent effectivement un détournement de plus de 200 000 € ttc au titre de commissions sur un budget travaux de 853 176 € ttc, soit près de 25% du budget total des travaux, et grevaient l'opération immobilière.
pour les lots du [Adresse 8] :
Par ailleurs STRUCTURES ET BÂTIMENTS a reconnu avoir payé la somme de 152 299,75 € ttc toujours au titre de ces commissions à la société SORECIF dont Monsieur [N] est l'associé majoritaire, somme qu'il convient de mettre en relation avec le budget travaux de 608 464 € ttc, soit près de 25% du budget total des travaux.
Cette situation, au moment de la signature du contrat de vente, était inconnue des acquéreurs et n'a été révélée que par la suite des investigations notamment pénales, dès lors il est impossible de les qualifier de dol, c'est-à-dire de man'uvres ayant pour effet de faire signer le contrat, il s'agit plutôt d'une extorsion au détriment de l'AFUL et de la société Structures et Batiments.
Deuxième dol : pour obtenir leur consentement, Monsieur [N] n'aurait pas hésité à recourir à une simulation financière qui omettait de mentionner que le bénéfice du dispositif financier et fiscal n'était acquis que si les travaux de réhabilitation étaient menés à leur terme pour que le bien soit loué et sur la base de simulations financières erronées en terme de rentabilité locative.
Il s'agirait d'une réticence dolosive. Toutefois la vente est intervenue avec la société SOREVIM dans la cadre d'un immeuble à rénover mais sans mention du dispositif Malraux de défiscalisation. Cet oubli de M. [N] qui multipliant les arguments de vente aurait obtenu la signature du contrat de vente doit être l'élément essentiel du consentement au contrat. Il se trouve que les acquéreurs avaient une motivation principale qui était la défiscalisation pour acquérir ces logements et ils ne démontrent, à aucun stade de leur raisonnement, que ces appartements étaient achetés dans l'unique perspective financière de location ainsi les mensonges, surévaluations de location, (contrat fragile en terme de certitude de rentabilité et de certitude de paiement des loyers) ne sont pas déterminants dans la signature du contrat.
Troisième dol : il est reproché à monsieur [N] et la société SOREVIM de s'être abstenus de dire aux acquéreurs qu'en réalité le premier engagement des travaux signé lors de la réservation des lots n'était qu'une première étape.
Au moment de la signature de cet engagement des travaux, les statuts de I'AFUL à laquelle chacun doit adhérer ne leur sont pas remis. Or, les statuts de I'AFUL en application de l'article R 313-28 du code de l'urbanisme organise un engagement tant personnel que solidaire des membres de l'association à poursuivre l'opération de restauration jusqu'à sArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f1d5c10b565ec7590f7c6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel