Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5c20b565ec7590f7c7d
- Date
- 16 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/08194 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSV5 Nom du ressortissant : [R] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [R] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 16 OCTOBRE 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 16 OCTOBRE 2025 à 12h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. X se disant [W] [R] né le 15 Août 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1] ayant pour conseil Me Nathalie CHRISTOPHE MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 15 octobre 2025 à 16 heures 39 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le15 octobre 2025 à 14 heures 00 qui a rejeté la demande de troisième prolongation de la rétention et ordonné la mainlevée de la rétention administrative de [W] [R], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français, ce dernier affirmant avoir un certificat de résidence en Espagne sans en justifier, n'a remis aucun document de voyage en cours de validité et ne justifie d'aucune ressource. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [W] [R] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [W] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 17 octobre 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Albane GUILLARD
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f1d5c20b565ec7590f7c7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel