Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5c70b565ec7590f7cdb
- Date
- 16 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre Commerciale N° Minute ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025 ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N° RG 25/02174 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MW6B APPEL Ordonnance du juge commissaire de [Localité 9], en date du 05 mars 2025, enregistrée sous le n° 2025JC0071, suivant déclaration d'appel du 13 juin 2025, Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, greffière, Vu la procédure suivie entre : APPELANTE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512.2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le SIREN n° 605 520 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3], [Localité 5] représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE INTIMEES : S.A.R.L. CLEM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES représenté par Maître [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CLEM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE Vu la déclaration d'appel enregistrée le 13 juin 2025 au greffe de la cour ; Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 25 septembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ; PAR CES MOTIFS : PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ; RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ; LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE copies délivrées le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68f1d5c70b565ec7590f7cdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel