Cour d'AppelCh. Sociale - Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale - Section B — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d5c80b565ec7590f7ce7
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 4 550 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C 9 N° RG 23/02027 N° Portalis DBVM-V-B7H-L2WC N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL la SELARL FESSLER & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025 Appel d'une décision (N° RG 20/00467) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de grenoble en date du 28 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023 APPELANTE : Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, ministère de l'Economie et des Finances, venant aux droits de l'epic CHARBONNAGE DE FRANCE [Adresse 99] - direction des affaires juridiques [Adresse 99] [Localité 64] représentée par Me Diane-charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Madame [P] [FY] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [MW] [FY] né le 25/01/1949 à [Localité 69] (Italie), Ouvrier d'Exploitation, décédé le 2 novembre 2020, née le 05 Mai 2003 à [Localité 78] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 38] Madame [XM] [WX] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [MW] [FY] né le 25/01/1949 à [Localité 69] (Italie), décédé le 2 novembre 2020, née le 19 Mars 1963 à [Localité 88] (87) de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 38] Monsieur [VC] [ZO] né le 10 Février 1958 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 53] [Localité 45] Monsieur [GN] [GO] né le 13 Septembre 1957 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 42] Monsieur [RU] [GO] né le 22 Novembre 1955 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 55] [Localité 45] Monsieur [SJ] [CF] né le 15 Juin 1961 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 43] Monsieur [HD] [YS] né le 21 Novembre 1958 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 41] Monsieur [GW] [OZ] né le 10 Novembre 1954 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 26] [Localité 37] Monsieur [LZ] [PX] né le 09 Janvier 1962 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 62] [Localité 50] Monsieur [VC] [PW] né le 21 Octobre 1952 à [Localité 77] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 38] Monsieur [EL] [PW] né le 29 Mars 1948 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 38] Monsieur [MG] [XE] né le 02 Novembre 1964 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 33] Monsieur [ZH] [PH] né le 09 Mai 1960 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 42] Monsieur [W] [ET] né le 21 Février 1956 à [Localité 85] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 36] Monsieur [WO] [NL] né le 07 Août 1958 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 65] [Localité 29] Monsieur [HD] [ED] né le 28 Février 1960 à [Localité 85] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 38] Monsieur [YC] [IJ] né le 06 Mars 1959 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 57] [Localité 39] Monsieur [AG] [ZA] né le 10 Décembre 1959 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 61] [Localité 42] Monsieur [TX] [SS] né le 13 Novembre 1949 à [Localité 73] de nationalité Française [Adresse 25] [Localité 38] Monsieur [WO] [KU] né le 14 Novembre 1949 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 45] Monsieur [DG] [VZ] né le 29 Novembre 1960 à [Localité 71] (PORTUGAL) (99) [Adresse 89], [Localité 47] Monsieur [IZ] [LR] né le 19 Mai 1959 à [Localité 92] de nationalité Française [Adresse 68] [Localité 34] Monsieur [LZ] [RM] né le 07 Novembre 1967 à [Localité 85] de nationalité Française [Adresse 83] [Localité 84] Monsieur [VS] [BL] né le 07 Mars 1946 à [Localité 76] de nationalité Française [Adresse 63] [Localité 38] Monsieur [B] [KL] né le 15 Juin 1951 à [Localité 90] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 45] Monsieur [VJ] [AL] né le 19 Juillet 1956 à [Localité 79] de nationalité Française [Adresse 72] [Localité 46] Monsieur [DW] [UM] né le 07 Décembre 1950 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 54] [Localité 45] Monsieur [AO] [JG] né le 28 Avril 1947 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 93] [Localité 45] Monsieur [PO] [JG] né le 22 Mai 1950 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 81] [Localité 45] Monsieur [VJ] [BT] né le 22 Février 1951 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 59] [Localité 33] Monsieur [VC] [UE] né le 18 Août 1962 à [Localité 70] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 38] Monsieur [L] [ZP] né le 24 Octobre 1961 à [Localité 74] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 38] Monsieur [HL] [TH] né le 13 Avril 1965 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 66] [Localité 42] Monsieur [VC] [IB] né le 08 Septembre 1951 à [Localité 75] de nationalité Française [Adresse 51] [Localité 38] Monsieur [VJ] [NU] né le 10 Juillet 1942 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 27] [Localité 43] Monsieur [VJ] [BF] né le 07 Septembre 1960 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 84] Monsieur [PO] [IR] né le 30 Mai 1958 à [Localité 85] (38) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 38] Monsieur [G] [NE] né le 01 Octobre 1955 à [Localité 94] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 38] Monsieur [DG] [TO] né le 15 Mars 1943 à [Localité 80] (PORTUGAL) (99) de nationalité Portugaise [Adresse 52] [Localité 38] Monsieur [UU] [ZX] né le 18 Avril 1951 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 60] [Localité 43] Monsieur [RU] [RE] né le 31 Mars 1952 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 38] Monsieur [OJ] [GG] né le 18 Février 1961 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 58] [Localité 38] Monsieur [HD] [MO] né le 21 Juin 1960 à [Localité 82] (38) de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 38] Monsieur [JO] [M] né le 09 Décembre 1955 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 30] [Localité 45] Monsieur [WO] [M] né le 18 Avril 1961 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 56] [Localité 35] Monsieur [LJ] [U] né le 08 Juin 1964 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 40] Monsieur [VJ] [I] né le 25 Janvier 1961 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 38] Monsieur [V] [O] né le 30 Mai 1963 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 42] Monsieur [V] [KE] né le 30 Septembre 1944 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 67] [Localité 42] Madame [CR] [PG] ès qualités d'ayant droit de [GN] [PG], décédé le 27 août 2023 née le 22 Janvier 1977 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 38] Monsieur [H] [PG] ès qualités d'ayant droit de [GN] [PG], décédé le 27 août 2023 né le 03 Novembre 1978 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 31] [Localité 48] Madame [FI] [UM] veuve [PG] ès qualités d'ayant droit de [GN] [PG], décédé le 27 août 2023 née le 23 Avril 1959 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 32] [Localité 38] Madame [CI] [YZ] veuve [B] ès qualités d'ayant droit de [VC] [B] décédé le 16 janvier 2024 née le 30 Avril 1961 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 87] [Localité 44] Madame [X] [B] ès qualités d'ayant droit de [VC] [B] décédé le 16 janvier 2024 née le 04 Mai 1988 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 49] Syndicat CGT DES MINEURS DE [Localité 38] pris en la personne de son secrétaire général, représentant légal en exercice, dument mandaté par la Commission Exécutive du Syndicat en application des statuts [Adresse 24] [Localité 38] tous représentés par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2025, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 16 octobre 2025. EXPOSE DU LITIGE : MM. [VC] [B], [V] [O], [LB] [Z], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MW] [FY], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], [GN] [PG] et [VC] [ZO], demandeurs à la présente instance, ont tous travaillé pour les Houillères du Dauphiné, exploitant des mines de charbon, situées en Matheysine, autour de la commune de [Localité 38] en Isère. En Matheysine, trois puits principaux ont été foncés : le puits [Localité 98] à [Localité 84] en 1905, le puits des [Localité 96] à [Localité 42], en 1942 et le puits du [Localité 100] à [Localité 45] en 1948. Les demandeurs ont été embauchés entre le 12 décembre 1944 et le 20 juillet 1983. L'exploitation du dernier puits en activité, le puits du [Localité 100], à [Localité 45], a cessé le 28 mars 1997. La nationalisation de la Compagnie des mines d'anthracite de [Localité 38] a été opérée par décret du 28 juin 1946, lequel a créé Les Houillères du bassin du Dauphiné, qui ont été intégrées en 1968 au sein des Houillères de bassin du centre et du midi (HBCM). La loi n°2004-105 du 3 février 2004 a créé l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), établissement public à caractère administratif ayant pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, et quelle que soit sa forme juridique, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise ou de ses filiales, relevant du régime spécial de la Sécurité Sociale dans les mines. C'est ainsi que l'ANGDM a géré la fin du contrat des salariés demandeurs pour le compte des HBCM, et notamment le congé charbonnier de fin de carrière (CCFC) pour les anciens mineurs. Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution des Houillères de bassin du centre et du midi a été actée et leurs activités, biens, droits et obligations ont été transférés à l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France. Après la fermeture de la dernière mine de charbon en Lorraine, l'établissement Charbonnages de France a été dissous et placé en liquidation le 1er janvier 2008 par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, lequel prévoyait que ses droits et obligations sont transférés l'Etat. Le 10 février 2017,1e ministre de l'économie et de l'environnement a décidé de la clôture de la liquidation au 31 décembre 2017. A compter du 1er janvier 2018, l'agent judiciaire de l'Etat a repris, dans le cadre de son mandat légal, la charge du traitement des contentieux auparavant gérés par l'établissement Charbonnages de France. Par requêtes en date du 04 juin 2020, estimant avoir été exposés, tout au long de leur carrière, à des produits cancérogènes et toxiques pour la santé, les anciens salariés demandeurs ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France afin de voir réparer le préjudice d'anxiété qu'ils soutiennent subir. Ils ont également sollicité une indemnisation au titre du défaut de remise d'une attestation d'exposition. L'audience de conciliation du 10 juillet 2020 n'a pas permis de rapprocher les parties. Ce même 10 juillet 2020, par mention au dossier, le conseil a prononcé la jonction des différentes instances introduites par les demandeurs, sous le seul n° RG F 20/00467, pour une bonne administration de la justice, les demandes étant dirigées contre le même défendeur et procédant d'un même objet et d'une même cause. Dans le dernier état de leurs demandes, ils ont entendu voir : - qu'il soit jugé que l'action de M. [LB] [Z] est éteinte du fait de son décès sans héritier, - qu'il soit jugé que Les Houillères du bassin du Dauphiné, puis Les Houillères du bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement les Charbonnages de France, ont manqué à leur obligation de sécurité à l'égard de chacun des salariés demandeurs, - qu'il soit jugé que chacun d'entre eux est bien fondé, de ce fait, à solliciter la réparation de son préjudice d'anxiété, en raison des nombreux produits cancérogènes auxquels ils ont pu être exposés pendant toute leur carrière, - que l'agent judiciaire d'Etat soit en conséquence condamné à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété : à M. [VC] [B] : 27550 euros net à M. [V] [O] : 30020 euros net à M. [VJ] [I] : 20700 euros net à M. [LJ] [U] : 35680 euros net à M. [WO] [M] : 27550 euros net à M. [JO] [M] : 30240 euros net à M. [HD] [MO] : 31730 euros net à M. [OJ] [GG] : 34160 euros net à M. [RU] [RE] : 34080 euros net à M. [CY] [ZX] : 28500 euros net à M. [DG] [TO] : 34260 euros net à M. [G] [NE] : 32070 euros net à M. [GW] [OZ] : 25440 euros net à M. [PO] [IR] : 24000 euros net à M. [VJ] [BF] : 31540 euros net à M. [VJ] [NU] : 42250 euros net à M. [VC] [IB] : 35190 euros net à M. [HD] [YS] : 29070 euros net à M. [HL] [TH] : 31160 euros net à M. [L] [ZP] : 36120 euros net à M. [VC] [UE] : 29640 euros net à M. [VJ] [BT] : 31290 euros net à M. [PO] [JG] : 23400 euros net à M. [AO] [JG] : 30250 euros net à M. [DW] [UM] : 31290 euros net à M. [VJ] [AL] : 33810 euros net à M. [B] [KL] : 36810 euros net à M. [VS] [BL] : 42500 euros net à M. [V] [KE] : 45500 euros net à M. [LZ] [RM] : 40000 euros net à M. [IZ] [LR] : 28120 euros net à M. [DG] [VZ] : 36120 euros net à M. [WO] [KU] : 31500 euros net à M. [TX] [SS] : 41250 euros net à M. [AG] [ZA] : 31290 euros net à M. [YC] [IJ] : 31920 euros net à M. [HD] [ED] : 30020 euros net à M. [WO] [NL] : 36960 euros net à M. [W] [ET] : 30550 euros net à M. [ZH] [PH] : 24510 euros net à M. [MG] [XE] : 19350 euros net à M. [EL] [PW] : 24510 euros net à M. [VC] [PW] : 36600 euros net à M. [LZ] [PX] : 21750 euros net à M. [SJ] [CF] : 24820,00 euros net à M. [RU] [GO] : 35660,00 euros net à M. [GN] [GO] : 28330,00 euros net, à Mmes [XM] [WX],épouse [FY] et [P] [FY], ayants droit de M. [MW] [FY], décédé : 41500,00 euros net, à M. [GN] [PG] : 31290,00 euros net, à M. [VC] [ZO] : 35680,00 euros net, - qu'il soit jugé que Les houillères du bassin du Dauphiné, puis Les Houillères du bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement Charbonnages de France n'ont pas respecté la législation et ont, notamment, violé les dispositions de l'article D.461-25 du code de la sécurité sociale, en ne remettant, à aucun des salariés demandeurs, les attestations d'exposition requises à leur sortie des effectifs, - qu'il soit jugé qu'en conséquence, chacun d'entre eux a subi un préjudice né de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un suivi post-professionnel, lequel préjudice est, pour ceux atteints d'une maladie professionnelle, aggravé du fait, de la découverte trop tardive de leur maladie, - que l'agent judiciaire de l'Etat soit en conséquence condamné à payer à MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [RU] [RE], [CY] [ZX], [G] [NE], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO] et [VC] [ZO] la somme de 5000,00 euros net chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du suivi post-professionnel du fait du défaut de remise des attestations d'exposition, - que l'agent judiciaire d'Etat soit condamné à payer à MM. [LJ] [U], [OJ] [GG], [DG] [TO], [GW] [OZ], [TX] [SS], [VC] [PW], [GN] [PG] ainsi qu'à Mmes [XM] [WX], épouse [FY] et [P] [FY], ayants-droits de M. [MW] [FY], décédé, la somme de 7.000,00 euros net chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier du suivi post-professionnel, et de déceler suffisamment tôt la maladie dont ils sont victimes, du fait du défaut de remise des attestations d'exposition, - qu'il soit jugé que le syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38] est bien fondé, compte tenu de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, à solliciter réparation de son préjudice en application de l'article L.2132-3 du code du travail, - que l'agent judiciaire d'Etat soit en conséquence condamné à payer au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 5000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail, - qu'enfin, que l'agent judiciaire de l'Etat soit condamné à payer à chacun des salariés demandeurs, ainsi qu'au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 1000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de L'établissement Charbonnages de France, a demandé au conseil : à titre principal : - de juger irrecevable car prescrite, en application de l'article L.1471-1 du code du travail, l'action en réparation du préjudice d'anxiété exercée par les salariés demandeurs, subsidiairement : - de juger que les salariés demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une exposition significative à une substance toxique ou nocive de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave, - de juger que les salariés demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un manquement de leur employeur à leur égard, - de juger que les salariés demandeurs ne rapportent pas la preuve, à titre individuel, d'un dommage avéré à l'origine d'un préjudice personnel, actuel et certain, - de juger que les salariés demandeurs ne rapportent pas la preuve de la perte de chance de bénéficier d'un suivi post-professionnel du fait du défaut de remise de l'attestation d'exposition, en conséquence : - de débouter les salariés demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts formulées au titre du préjudice d'anxiété, - de débouter les salariés demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts formulées au titre de la perte de chance de bénéficier d'un suivi post-professionnel du fait du défaut de remise de l'attestation d'exposition, - de débouter les salariés demandeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, plus subsidiairement : - de réduire les demandes d'indemnisation du préjudice d'anxiété à de plus justes proportions, - de réduire les demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de chance à de plus justes proportions, - de réduire la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] à de plus justes proportions. Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : DIT éteinte l'action de M. [LB] [Z] du fait de son décès sans héritier, DIT que l'action des autres demandeurs n'est pas prescrite, et est donc recevable, DIT que Les houillères du bassin du Dauphiné, puis Les houillères du bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement Les charbonnages de France, ont manqué à leur obligation de sécurité à l'égard de chacun des salariés demandeurs, leur occasionnant de ce fait un préjudice d'anxiété, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Chabonnages de France, à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété : à M. [VC] [B] : 14500 euros net à M. [V] [O] : 15800 euros net à M. [VJ] [I] : 13800 euros net à M. [LJ] [U] : 20200 euros net à M. [WO] [M] : 14500 euros net à M. [JO] [M] : 14400 euros net à M. [HD] [MO] : 16700 euros net à M. [OJ] [GG] : 19400 euros net à M. [RU] [RE] : 17800 euros net à M. [CY] [ZX] : 15000 euros net à M. [DG] [TO] : 20400 euros net à M. [G] [NE] : 18300 euros net à M. [GW] [OZ] : 16200 euros net à M. [PO] [IR] : 17000 euros net à M. [VJ] [BF] : 16600 euros net à M. [VJ] [NU] : 18700 euros net à M. [VC] [IB] : 15300 euros net à M. [HD] [YS] : 15300 euros net à M. [HL] [TH] : 16400 euros nt à M. [L] [ZP] :17200 euros net à M. [VC] [UE] : 15600 euros net à M. [VJ] [BT] : 14900 euros net à M. [PO] [JG] :15600 euros net à M. [AO] [JG] : 12100 euros net à M. [DW] [UM] : 14500 euros net à M. [VJ] [AL] : 16100 euros net à M. [B] [KL] : 19100 euros net à M. [VS] [BL] : 18800 euros net à M. [V] [KE] : 18200 euros net à M. [LZ] [RM] : 17800 euros net à M. [IZ] [LR] : 14800 euros net à M. [DG] [VZ] : 17200 euros net à M. [WO] [KU] : 15000 euros net à M. [TX] [SS]: 18300 euros net à M. [AG] [ZA] : 14900 euros net à M. [YC] [IJ] : 16800 euros net à M. [HD] [ED] : 15800 euros net à M. [WO] [NL] : 17600 euros net à M. [W] [ET] : 17500 euros net à Mmes [XM] [WX], épouse [FY], et [P] [FY], ayants-droits de M. [MW] [FY], décédé : 18400,00 euros net, à M. [GN] [PG] : 17900,00 euros net, à M. [VC] [ZO] : 20200,00 euros net, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement, CONDAMNE L'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer à MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [RU] [RE], [CY] [ZX], [G] [NE], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO] et [VC] [ZO] la somme de 1000,00 euros net chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du suivi post-professionnel du fait du défaut de remise des attestations d'exposition, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer à MM. [LJ] [U], [OJ] [GG], [DG] [TO], [GW] [OZ], [TX] [SS], [VC] [PW], [GN] [PG] ainsi qu'à Mmes [XM] [WX], épouse [FY] et [P] [FY], ayants-droits de M. [MW] [FY], décédé la somme de 3000,00 euros net chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier du suivi post-professionnel, et de déceler suffisamment tôt la maladie dont ils sont victimes, du fait du défaut de remise des attestations d'exposition, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement, DIT recevable l'action du syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] en application de l'article L.2132-3 du code du travail, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 3000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer à chacun des salariés demandeurs, ainsi qu'au syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] la somme de 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, ministère de l'économie et des finances, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, aux entiers dépens. Par déclaration en date du 25 mai 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Les demandeurs à l'instance initiale ont interjeté appel incident. L'agent judiciaire de l'Etat s'en est remis à des conclusions transmises le 02 juin 2025 et demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : Constater l'application de la prescription biennale à l'action en réparation du préjudice d'anxiété en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail. Déclarer irrecevable car prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail l'action en réparation du préjudice d'anxiété exercée par MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], M. [VC] [ZO] Débouter MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], M. [VC] [ZO] de leur demande de dommages intérêts formulée au titre du préjudice d'anxiété ; Subsidiairement, Constater que MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], M. [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], M. [VC] [ZO] ne rapportent pas la preuve d'une exposition significative à une substance toxique ou nocive de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave. Constater que MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], M. [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], M. [VC] [ZO] ne rapportent pas la preuve d'un manquement de leur employeur à son obligation de sécurité ; Constater que MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], [MW] [XF], M. [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], M. [VC] [ZO] ne rapportent pas la preuve, d'un préjudice personnellement subi. Constater que MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], [MW] [XF], M. [VC] [ZO] ne rapportent pas la preuve de la perte de chance de bénéficier d'un suivi post professionnel du fait du défaut de remise de l'attestation d'exposition. Constater l'absence de préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38]. En conséquence : Débouter MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], M. [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], [MW] [XF], M. [VC] [ZO] de leur demande de dommages intérêts formulée au titre du préjudice d'anxiété ; Débouter [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], Mme [FI] [UM], Mme [CR] [PG], M. [H] [PG] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [GN] [PG], [MW] [XF], M. [VC] [ZO] de leur demande de dommages intérêts formulée au titre de la perte de chance de bénéficier d'un suivi post professionnel du fait de défaut de remise de l'attestation d'exposition. Débouter les intimés de leur demande de 1000 euros formulée au titre de l'article 700 du CPC. Débouter le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; Débouter le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] de sa demande de 1000 euros formulée au titre de l'article 700 du CPC. Plus subsidiairement, Réduire la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété à de plus justes proportions ; Réduire la demande de dommages intérêts au titre de la perte de chance à de plus justes proportions ; Réduire la demande de dommages intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT des mineurs de [Localité 38] à de plus justes proportions. Mmes [CI] [YZ] épouse [B] et [X] [B] agissant ès qualités d'ayants droit de M. [VC] [B], MM. [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [BF], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], M. [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX] épouse [FY] et [P] [FY] agissant ès qualités d'ayants droit de M. [MW] [FY], Mmes [FI] [UM] épouse [PG] et [CR] [PG], M. [H] [PG] agissant ès qualités d'ayants droit de M. [GN] [PG],M. [VC] [ZO] et le Syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38] s'en sont remis à des conclusions transmises le 07 mai 2025 et demandent à la cour d'appel de : Vu l'article L 4221-1 et suivants du code du travail ; Vu les articles R 231-51 à R 231-59-2 anciens du code du travail et les articles R 4411-2 et R 4412-39 et suivants du code du travail ; Vu l'article L 2132-3 du code du travail ; Vu l'article D 461-25 du code de la sécurité sociale ; Vu la jurisprudence ; Vu l'arrêté du 26 juin 2024 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; I. Sur la réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante à la suite du classement du site JUGER que l'action des intimés en réparation de leur préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante est recevable du fait du classement du site de [Localité 38] la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, JUGER que l'établissement public Charbonnages de France a manqué à ses obligations d'information, de prévention et de sécurité vis-à-vis de l'ensemble des travailleurs eu égard à leur exposition professionnelle, quotidienne et durable, à cette substance cancérogène, En conséquence, CONDAMNER l'agent judiciaire l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à verser, à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice d'anxiété que les demandeurs ont développé du fait de leur exposition à l'amiante, la somme de 15 000 euros à chacun, II. Sur la réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux produits toxiques CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'action des demandeurs, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les Houillères du bassin du Dauphiné, puis les Houillères de bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement Charbonnages de France, ont manqué à leur obligation de sécurité à l'égard de chacun des demandeurs à la présente instance, En conséquence, CONFIRMER le jugement dont appel sur le principe de la condamnation, et l'INFIRMER pour le surplus quant au quantum des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice d'anxiété que subissent les demandeurs du fait de leur exposition, sans information ni protection et tout au long de leur carrière, à des produits toxiques éminemment dangereux pour leur santé, dont l'amiante, Et statuant à nouveau : CONDAMNER l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, en réparation du préjudice d'anxiété dû à l'exposition aux produits toxiques autre que l'amiante, au paiement des sommes suivantes : Mmes [CI] [YZ], épouse [B] et [X] [B] agissant es qualité d'ayants-droits de M. [VC] [B] 26 220 euros M. [V] [O] 28 880 euros M. [VJ] [I] 23 250 euros M. [LJ] [U] 34 350 euros M. [WO] [M] 26 220 euros M. [JO] [M] 29 190 euros M. [HD] [MO] 30 020 euros M. [OJ] [GG] 32 830 euros M. [RU] [RE] 32 610 euros M. [CY] [ZX] 30 360 euros M. [DG] [TO] 33 310 euros M. [G] [NE] 32 740 euros M. [GW] [OZ] 24 930 euros M. [PO] [IR] 24 000 euros M. [VJ] [BF] 30 780 euros M. [VJ] [NU] 39 750 euros M. [VC] [IB] 33 580 euros M. [HD] [YS] 27 740 euros M. [HL] [TH] 30 210 euros M. [L] [ZP] 31 730 euros M. [VC] [UE] 28 690 euros M. [VJ] [BT] 29 610 euros M. [PO] [JG] 22 650 euros M. [AO] [JG] 29 500 euros M. [DW] [UM] 29 610 euros M. [VJ] [AL] 31 710 euros M. [B] [KL] 32 070 euros M. [VS] [BL] 41 250 euros M. [V] [KE] 43 500 euros M. [LZ] [RM] 37 500 euros M. [IZ] [LR] 29 980 euros M. [DG] [VZ] 34 650 euros M. [WO] [KU] 30 450 euros M. [TX] [SS] 40 000 euros M. [AG] [ZA] 26 790 euros M. [YC] [IJ] 30 780 euros M. [HD] [ED] 28 690 euros M. [WO] [NL] 38 640 euros M. [W] [ET] 29 220 euros M. [ZH] [PH] 23 940 euros M. [MG] [XE] 18 900 euros M. [EL] [PW] 23 560 euros M. [VC] [PW] 35 340 euros M. [LZ] [PX] 21 000 euros M. [SJ] [CF] 23 800 euros M. [RU] [GO] 33 980 euros M. [GN] [GO] 27 310 euros Mmes [XM] [WX] et [P] [FY] ayants-droits de M. [MW] [FY] 39 750 euros Mmes [FI] [UM] et [CR] [PG], M. [H] [PG] ayants-droits de M. [GN] [PG] 34 610 euros M. [VC] [ZO] 34 350 euros CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les Houillères du bassin du Dauphiné, puis les Houillères de bassin du centre et du midi, et enfin l'établissement Charbonnages de France, n'ont pas respecté la législation, et ont notamment violé les dispositions de l'article D 461-25 du code de la sécurité sociale, en ne remettant pas, à aucun des demandeurs, les attestations d'exposition requises à leur sortie des effectifs, JUGER qu'en conséquence chacun a subi un préjudice né de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un suivi post professionnel, lequel préjudice est pour ceux atteints d'une maladie professionnelle, aggravé du fait de la découverte trop tardive de leur maladie, En conséquence, CONFIRMER le jugement dont appel sur le principe de la condamnation, et l'INFIRMER sur le surplus, quant au quantum des dommages et intérêts alloués, Et statuant à nouveau, CONDAMNER l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France à verser à : Mmes [CI] [YZ], épouse [B] et [X] [B], agissant es qualité d'ayants-droits de M. [VC] [B], MM.[V] [O], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [RU] [RE], [VJ] [BF], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [VJ] [BT], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [DG] [VZ], [WO] [KU], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF] et [VC] [ZO] la somme de 5 000 euros nets chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du suivi post professionnel du fait du défaut de remise des attestations d'exposition, CONDAMNER l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France à payer à MM. [LJ] [U], [VJ] [I], [OJ] [GG], [CY] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [PO] [IR], [GW] [OZ], [VJ] [NU], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [TX] [SS], [W] [ET], [VC] [PW], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX] et [P] [FY], ayants-droits de M. [MW] [FY], Mmes [FI] [UM] et [CR] [PG], M. [H] [PG], ayants-droits de M. [GN] [PG] la somme de 7 000 euros nets chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier du suivi post professionnel, et de déceler suffisamment tôt la maladie professionnelle dont ils sont victimes, du fait du défaut de remise des attestations d'exposition, CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38] est bien fondé, compte tenu de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, à solliciter réparation en application de l'article L 2132-3 du code du travail, et l'INFIRMER quant au quantum des dommages et intérêts allouées de ce chef, Et statuant à nouveau : - CONDAMNER l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à verser au syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, sur le fondement des dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail. CONDAMNER en outre l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, à payer à chacun, ainsi qu'au syndicat CGT des Mineurs de [Localité 38], la somme de 1 000 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER enfin le même aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 05 juin 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété exercée par MM. [VC] [B], [V] [O], [VJ] [I], [LJ] [U], [WO] [M], [JO] [M], [HD] [MO], [OJ] [GG], [RU] [RE], [UU] [ZX], [DG] [TO], [G] [NE], [GW] [OZ], [PO] [IR], [VJ] [NU], [VC] [IB], [HD] [YS], [HL] [TH], [L] [ZP], [VC] [UE], [PO] [JG], [AO] [JG], [DW] [UM], [VJ] [AL], [B] [KL], [VS] [BL], [V] [KE], [LZ] [RM], [IZ] [LR], [DG] [VZ], [WO] [KU], [TX] [SS], [AG] [ZA], [YC] [IJ], [HD] [ED], [WO] [NL], [W] [ET], [ZH] [PH], [MG] [XE], [EL] [PW], [VC] [PW], [LZ] [PX], [SJ] [CF], [RU] [GO], [GN] [GO], Mmes [XM] [WX], [P] [FY], agissant es-qualité d'ayants-droits de M. [MW] [FY], M. [VC] [ZO] : L'article L 1471-1 du code du travail créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et modifié à plusieurs reprises mais ayant toujours maintenu le principe d'une prescription biennale au titre de l'exécution du contrat de travail dispose que : Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. L'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi spécifie que : Sct. TITRE VII : PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE, Sct. Chapitre unique, Art. L1471-1 V. ' Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. L'article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 prévoit que : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Précédemment, l'article 2262 du code civil dans sa version en vigueur jusqu'au 19 juin 2008 énonçait que : Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L'article 2232 du code civil prévoit que : Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes. L'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile précise que : I. ' Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. ' Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. S'agissant de la prescription au titre du préjudice d'anxiété, il était retenu le principe d'une prescription quinquennale, y compris après l'entrée en vigueur le 17 juin 2013 de la prescription biennale au titre des actions concernant l'exécution du contrat de travail. Ainsi, il était jugé que : Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil ; Attendu que pour déclarer recevable l'action des salariés, l'arrêt retient que par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l'employeur a été classé sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001, qu'un second arrêté ministériel du 23 août 2013 est venu étendre la période d'exposition de 2002 à 2005 ; que c'est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, qu'ils ont alors eu un délai de cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d'anxiété, que dès lors qu'ils ont agi entre le 31 décembre 2014 et le 26 mai 2015, leur action n'est pas prescrite ; Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété dès l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-50.030) Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. G... et quatre autres salariés ont été engagés entre 1978 et 1980 par la société Revco, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux destinés à l'industrie automobile ; qu'ils ont travaillé sur le site d'[Localité 91] puis à compter de 1980, sur celui de [Localité 97] ; que par suite de cessions et restructurations, la société Revco est devenue successivement Gurit Essex et Dow Automotive France ; que le 2 février 2009, cette dernière a cédé le fonds de commerce lié au site de [Localité 97] à la société Revocoat devenue Axson France puis Revocoat France ; que par un arrêté ministériel du 24 avril 2002 modifié par arrêté du 25 mars 2003, l'établissement de [Localité 97] a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1977 à 1983 ; qu'un nouvel arrêté du 10 mai 2013 a réduit de 1981 à 1983 la période afférente à l'établissement de [Localité 97] et mentionné l'établisse
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale - Section B
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f1d5c80b565ec7590f7ce7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel