Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d7457ffb526292dd6e15
- Date
- 16 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01806 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOCB N° de Minute : 1809 Ordonnance du jeudi 16 octobre 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [K] né le 29 Août 2000 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 octobre 2025 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le jeudi 16 octobre 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 octobre 2025 à 17h32 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 octobre 2025 à 14h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M [L] [K] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 11 octobre 2025 notifiée le même jour à 9h, après sa levée d'écrou Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 octobre 2025 à 17h32 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [K] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M [L] [K] du 15 octobre 2025 à 14h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel , M [L] [K] reprend les moyens suivants de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'absence d'examen de de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et de l'absence de menace à l'ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation , y ajoutant sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention pris ensemble: En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Il convient de constater que l'appelant qui prétend dans son recours disposer d'un lieu d'hébergement stable se prévaut simultanément d'une résidence à [Localité 5] chez sa soeur et d'une domiciliation à [Localité 1] dans une structure associative ce qui ne permet pas de considérer qu'il justifie d'un domicile stable et certain.Les attestations d'hébergement établies respectivement par sa soeur et l'association le 13 octobre 2025 pour un hébergement à compter de cette date ne peuvent pas être prises en considération dès lors qu'elles ont été établies postérieurement à l'édiction de l' arrêté de placement en rétention. L'administration rapporte la preuve d'une situation de menace pour l'ordre public , suite aux condamnations pénales dont l'appelant a fait l'objet ,soit 6mois d'emprisonnement avec sursis probatoire révoqué à hauteur de 2 mois par le tribunal correctionnel de Nantes le 1er août 2024 puis 6mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d' Avesnes-sur-Helpe le 13 mai 2025 pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique , menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse sur personne dépositaire de l'autorité publique et violences aggravées en récidive , Ainsi, l'exécution de ces condamnations n'étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l'ordre public que constitue la remise en liberté de l'étranger et son maintien sur le territoire national. Il ne justifie pas non plus de sa bonne réinsertion sur le territoire national, la rétention ayant été ordonnée après sa levée d'écrou ni d'une prise en charge de son addiction à l'alcool au sein du milieu carcéral. Les moyens seront rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 25/01806 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOCB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Octobre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 octobre 2025 : - M. [L] [K] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [K] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [K] le jeudi 16 octobre 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le jeudi 16 octobre 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le jeudi 16 octobre 2025 N° RG 25/01806 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOCB
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f1d7457ffb526292dd6e15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel