Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d7467ffb526292dd6e27
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 372 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 16/10/2025 N° de MINUTE : 25/736 N° RG 25/01917 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEP3 Jugement (N° 11-24-835) rendu le 14 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] APPELANTS Monsieur [X] [T] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Mme [E] [T], munie d'un pouvoir Madame [U] [E] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 4] Comparante en personne INTIMÉES [9] [Adresse 15] [6] chez [16] [Adresse 10] SA [12] chez [5] [Adresse 11] Société [21] [Adresse 17] Société [8] chez [13] [Adresse 2] Société [14] [Adresse 1] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 17 Septembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 mars 2025 ; Vu l'appel interjeté le 29 mars 2025 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 17 septembre 2025 ; *** Suivant déclaration déposée le 5 octobre 2023, M. [X] [T] et Mme [U] [E], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge. Le 22 novembre 2023, la [7], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T] et Mme [E], a déclaré leur demande recevable. Le 29 mai 2024, après examen de la situation de M. [T] et Mme [E] dont les dettes ont été évaluées à 150 416,80 euros, les ressources mensuelles à 3721 euros et les charges mensuelles à 1626 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1808,97 euros, une capacité de remboursement de 2095 euros et un maximum légal de remboursement de 1912,03 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1912,03 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances (hormis la créance immobilière dont les conditions contractuelles ont été maintenues) sur une durée maximum de 9 mois, au taux d'intérêt maximum de 5,07 %, et a établi un plan sur 291 mois pour la conservation du bien immobilier, la vente du logement constituant la résidence principale des débiteurs ne paraissant pas une solution adaptée compte tenu de leur situation, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [T] et Mme [E]. À l'audience du 13 janvier 2025, Mme [E] qui a comparu en personne et en qualité de représentante de son époux, a indiqué que ce dernier avait repris le travail et percevait un salaire d'un montant variant entre 2674 euros et 3000 euros et qu'elle-même était en accident de travail. Elle a précisé qu'elle envisageait de faire un bilan de compétence. Elle a indiqué que le couple voulait garder le bien immobilier qui constituait leur résidence principale et être en capacité de reprendre le paiement des charges comme précédemment, à savoir la somme de 1050 euros par mois, et qu'il sollicitait en conséquence une diminution des mensualités retenues par la commission. [16], mandataire de [6], a écrit pour indiquer que sa créance était soldée. Par jugement en date du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de M. [T] et Mme [E], a accueilli cette demande sur le fond, a dit que M. [T] et Mme [E] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement, à charge pour eux de contacter leurs créanciers afin de fixer les modalités de paiement de leurs échéances (fixation des mensualités à 1562,59 euros au maximum et étalement des dettes autres qu'immobilières sur une durée de 12 mois avec réduction du taux d'intérêt à 0 % et étalement de la dette immobilière sur une durée de 291 mois avec maintien du taux contractuel à hauteur de 3,30 %), a dit que, pendant la durée plan, les créances ne porteront pas intérêts, à l'exception du crédit immobilier dont le taux est maintenu selon les dispositions contractuelles, et que les paiements seront imputés sur le capital, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [T] et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement le 29 mars 2025. À l'audience de la cour du 17 septembre 2025, Mme [E] a comparu en personne et M. [T] était représenté par son épouse munie d'un pouvoir. Mme [E] a fait valoir à l'appui de l'appel que le couple demandait la diminution des montants des mensualités retenus par le premier juge concernant le [9], la société [12] et la société [20] qui étaient trop élevés, et l'actualisation des créances de [6] et de la [8] qui avaient été réglées. Elle a précisé notamment qu'elle était en accident de travail depuis le 22 mars 2025, qu'elle ne percevait pas d'indemnités journalières et devait passer en commission, et que lorsqu'elle travaillait à temps plein en qualité d'agent d'entretien en CDI, elle percevait environ 1500 euros par mois (CESU) ; que son époux était électricien dans une société en Belgique et percevait un salaire mensuel de 2600 à 2700 euros et qu'il ne percevait pas de prime d'activité, mais qu'il percevait une aide de la Belgique d'un montant de 150 euros par mois pour leur fils âgé de 17 ans. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 711-1 du code de consommation, 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.' ** Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que l'alinéa 2 de l'article L. 731-2 du code de la consommation dispose que 'en vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail.' ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments fournis que les ressources mensuelles de M. [T] et Mme [E] s'élèvent en moyenne à 2862,15 euros (soit 2712,15 euros au titre du salaire perçu par M. [T] selon la moyenne du salaire net figurant sur les documents intitulés « décompte salarial » de juin et juillet 2025 établis par la SA [19], et 150 euros au titre de l'allocation allouée pour l'enfant) ; Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2862,15 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1023,99 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 1163,73 euros ; Qu'au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué à la somme mensuelle moyenne de 1891,13 euros ; Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 971,02 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [T] et Mme [E], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1891,13 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1163,73 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1698,42 euros (2862,15 € - 1163,73 € = 1698,42 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1023,99 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1891,13 euros) ; *** Attendu que selon l'article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la créance de la société [6], référencée 08981000020340, d'un montant de 198,82 euros, a été soldée (selon le courrier adressé à la juridiction de première instance par [16], mandataire de [6]) ; Que par ailleurs, la créance de la [8], référencée AXS 23006222, d'un montant de 600 euros, a été payée par trois chèques d'un montant de 200 euros chacun (chèques n°0866558, n°3954915 et n°3954928) ; Qu'il s'ensuit que, compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [T] et Mme [E] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 149 617,88 euros (sous réserve d'autres paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers en cours de procédure) ; Attendu que selon les articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ; Qu'il résulte de ces textes qui instituent une dérogation à la limitation du plan à une durée de sept ans, que les mesures du plan peuvent excéder ce délai non seulement pour le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, mais également pour le remboursement intégral de ses autres dettes et ce, afin d'éviter la cession du bien immobilier qui constitue sa résidence principale ; Attendu qu'en l'espèce, la situation financière actuelle de M. [T] et Mme [E] ne leur permet pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois, compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles et du montant de leur passif (149 617,88 euros) ; Attendu que M. [T] et Mme [E] qui sont propriétaires d'un bien immobilier, s'opposent à la vente de leur immeuble qui constitue leur résidence principale ; Attendu que la vente du bien immobilier de M. [T] et Mme [E] qui sont âgés respectivement de 53 ans et 51 ans et qui ont un enfant à charge âgé de 17 ans, n'apparaît pas opportune au regard de leur situation et des coûts prévisibles de relogement et alors que leur capacité de remboursement (971,02 euros) leur permet d'apurer intégralement leurs dettes dans des délais raisonnables (soit en 36 mois concernant les dettes autres qu'immobilières et en 291 mois pour la dette immobilière avec maintien des conditions contractuelles) sans qu'il soit nécessaire de vendre leur bien qui constitue leur résidence principale ; Que compte tenu du montant (149 617,88 euros) et de la nature du passif des débiteurs et du montant de leur capacité mensuelle de remboursement, les créances seront donc remboursées sur une durée de 291 mois selon les modalités du plan d'apurement figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ; Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, les soldes des créances figurant dans le plan d'apurement du passif ne produiront pas d'intérêts pendant la durée du plan, hormis en ce qui concerne la créance immobilière dont le taux contractuel de 3,30 %, retenu par la commission de surendettement et le premier juge et accepté par les débiteurs, sera maintenu ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité en la forme de la contestation, en ce qu'il a dit, que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts, à l'exception du crédit immobilier dont le taux est maintenu selon les dispositions contractuelles, et que les paiements seront imputés sur le capital, et du chef des dépens ; Par ces motifs La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité en la forme de la contestation, en ce qu'il a dit, que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts, à l'exception du crédit immobilier dont le taux est maintenu selon les dispositions contractuelles, et que les paiements seront imputés sur le capital, et du chef des dépens ; Statuant à nouveau, Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [X] [T] et Mme [U] [E] à la somme de 149 617,88 euros (sous réserve d'autres paiements effectués en cours de procédure) ; Dit que M. [X] [T] et Mme [U] [E] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Du 1er au 36ème mois inclus : 36 mensualités Du 37ème au 291ème mois inclus : 255 mensualités MY MONEY BANK 35535299349 139 853,61 € 698,90 € 698,90 € [6] 08981000020340 0,00 € 0,00 € 0,00 € [9] 57249728597 XW19 2 221,27 € 61,70 € 0,00 € [12] 146289655300023731503 3 340,92 € 92,80 € 0,00 € [20] CFR20220422Y0EXSC0 4 202,08 € 116,73 € 0,00 € [8] AXS 23006222 0,00 € 0,00 € 0,00 € Totaux 149 617,88 € 970,13 € 698,90 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements, Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [T] et à Mme [U] [E] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [X] [T] et Mme [U] [E], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État. LE GREFFIER Ismérie CAPIEZ LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 711-1 du code de consommationarticle 1353 du Code civilarticle L. 731-2 du code de la consommation dispose quarticle L 733-12 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68f1d7467ffb526292dd6e27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel