Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d7497ffb526292dd6e63
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 53 481 418 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 16/10/2025 **** Minute électronique N° RG 23/05200 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWX Jugement (N° 21/01926)rendu le 06 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Monsieur [B] [O] (adresse de son lieu d'exercice) né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris substitué par Me Isabelle Fuchs-Drapier, avocat au barreau de Paris SARL Clinique les Drags, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux , domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Marie hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, asssitée de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant L' Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par son Directeur [Adresse 19] [Localité 10] représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Olivier Saumon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Caisse Primaire D'assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 12], dite CPAM de [Localité 14] [Localité 12], agissant par ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé DÉBATS à l'audience publique du 15 mai 2025 après rapport oral de l'affaire par Stéfanie Joubert Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 après prorogation le 25 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2025 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : M. [Z], âgé de 50 ans, a consulté à deux reprises le docteur [Y], chirurgien orthopédique, en raison de douleurs invalidantes bilatérales des hanches les 27 mars et 10 avril 2013. Les examens radiologiques réalisés ont mis en évidence une ostéonécrose de la tête fémorale droite et l'indication d'arthroplastie totale de hanche droite a été posée. L'intervention consistant en une arthroplastie totale de la hanche droite a été réalisée à la clinique du Sport, par le docteur [Y], le 15 avril 2013. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs inguinales, pour lesquelles le docteur [Y] a proposé une infiltration radioguidée du muscle psoas, réalisée le 23 octobre 2013. Le 4 juin 2014, M. [Z] a consulté un nouveau chirurgien orthopédique, le docteur [O], en raison de la réapparition de la symptomatologie douloureuse. Ce dernier a préconisé une arthroscopie de hanche aux fins de ténotomie du psoas. L'intervention s'est déroulée en ambulatoire, le 26 juin 2014, à la clinique du Sport. Le 8 janvier 2015, M. [Z] a de nouveau consulté le docteur [O] qui a suspecté une pathologie inflammatoire et a évoqué une arthroplastie totale de la hanche gauche compte tenu de la gêne occasionnée par l'ostéonécrose de la tête fémorale controlatérale. L'intervention a été réalisée le 3 juillet 2015 par le docteur [O] à la Clinique du Sport. Lors de la consultation du 31 mars 2016, le docteur [O] a constaté la persistance de douleurs dans le pli de l'aine droite. Il a suspecté un conflit entre le psoas et la cupule et a posé une indication de reprise de la prothèse droite, l'intervention ayant été réalisée le 4 juillet 2016. M. [Z] a été admis en rééducation à la clinique Les Drags à partir du 8 juillet 2016 où il a été détecté une hémorragie au niveau de la cicatrice puis un écoulement purulent. Une antibiothérapie a débuté après la découverte d'une klebsiella pneumonia. Un nettoyage et un changement de l'implant cotyloïdien et de la bille fémorale ont été réalisés sous anesthésie générale le 10 août 2016. Par acte du 27 juin 2017, il a saisi le juge des référés aux fins d'expertise. Par ordonnance en date du 27 juin 2017, le docteur [U] a été désigné en qualité d'expert puis remplacé par le docteur [T] par ordonnance du 11 juillet 2017. Le docteur [T] s'est fait assister d'un sapiteur infectiologue, le Professeur [X]. L'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2019. Par actes des 12, 15 et 19 mars 2021, M. [Z] a fait assigner les docteurs [Y] et [O], la clinique des Drags, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'Oniam) et la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. 2. Le jugement dont appel : Par jugement en date du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : 1) débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des docteurs [Y] et [O] et de l'Oniam 2) dit que la clinique Les Drags est tenue d'indemniser les préjudices de M. [R] [Z] imputables à l'infection nosocomiale 3) condamné la clinique Les Drags à verser à M. [R] [Z] les sommes suivantes : - 262 euros au titre des dépenses de santé actuelles - 5 707,28 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire - 4 232,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 12 000 euros au titre des souffrances endurées - 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent 4) débouté M. [R] [Z] de ses demandes au titre des autres frais divers, des frais de logement adapté, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice d'agrément 5) condamné la clinique Les Drags à payer à la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] la somme de 16 651,03 euros au titre des débours imputables à l'infection nosocomiale 6) dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 7) ordonné la capitalisation des intérêts par année entière 8) condamné la clinique Les Drags à payer à la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion 9) débouté la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] de ses demandes formées à l'encontre du docteur [V] [Y] et du docteur [B] [O] 10) dit n'y a voir lieu à statuer sur la liquidation des débours liées aux autres complications 11) condamné la clinique Les Drags aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire 12) condamné la clinique Les Drags à payer à M. [R] [Z] la somme de 2 500 euros, en ce compris les frais de photocopie du dossier et à la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 13) dit n'y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles 14) rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration au greffe du 23 novembre 2023, M. [Z] a formé appel de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls du dispositif numérotés 1, 2, 3, 4 et 12 ci-dessus. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise formée par M. [R] [Z], rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert formée par l'Oniam, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale t rejeté la demande de M. [B] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024, M. [Z], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1, D. 1142-1 du code de la santé publique, et 143 et 144 du code de procédure civile, de : - désigner avant-dire droit tel expert qu'il plaira en pharmacologie ayant pour mission de se prononcer sur la causalité du syndrome phospholipides et le lupus-like associé ; En tout état de cause : - infirmer le jugement dont appel dans les termes de la déclaration d'appel et statuant à nouveau, - juger que les responsabilités du Docteur [Y], du Docteur [O], de la clinique Les Drags et de l'Oniam sont pleinement engagées conformément aux dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et au rapport d'expertise du Docteur [T] ; - condamner solidairement la clinique Les Drags, le Docteur [O], le Docteur [Y] et l'Oniam à lui verser à indemniser ses préjudices subis comme suit : - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Au titre des dépenses de santé actuelles : 2 056,94 euros Au titre des frais divers : 9 595,06 euros Assistance tierce personne : 6 050,00 euros Frais de déplacement : 3 500,00 euros Frais de photocopie : 45,06 euros Au titre de la perte des gains professionnels actuelle : 118 860,58 euros - Sur les préjudices patrimoniaux permanents Au titre de la perte de gains professionnels future :534 814,19 euros Arriérages à échoir : 465,088,73 euros Perte échue : 69 725,46 euros Au titre des frais de logement adapté : 28 691,00 euros - Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires au titre du déficit fonctionnel temporaire :4 702,50 euros au titre des souffrances endurées :18 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire : 6 000,00 euros - Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents au titre du déficit fonctionnel permanent :9 400,00 euros au titre du déficit esthétique permanent : 1 500,00 euros au titre du préjudice d'agrément : 2 500,00 euros - condamner solidairement la clinique Les Drags, le Docteur [O] et le Docteur [Y] à lui verser la somme de 12 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - déclarer opposable l'arrêt à intervenir à la Cpam de [Localité 14]-[Localité 12]. A l'appui de ses demandes, M. [Z] fait valoir que : - l'expert n'a pas abordé le lien de causalité entre l'apparition du lupus et le traitement antibiotique à la Minocycline introduit au lendemain de l'infection à Klabsiella pneumoniae contractée à la clinique les Drags. Les études cliniques versées aux débats tendent à démontrer qu'il peut exister un lien de causalité direct entre le syndrome des antiphosphilipides et le syndrome lupus-like associé induit par l'introduction de l'antibiothérapie à la Minocyne et l'infection nosocomiale à Klebsiella pneumoniae. La désignation d'un expert en pharmacologie pour établir définitivement ce lien contradictoirement est donc justifiée. Cette demande est recevable car il ne s'agit pas d'une demande de nouvelle expertise médicale, ni même de contre-expertise, mais simplement d'un complément d'expertise ; - le docteur [Y] n'a pas mis en 'uvre tous les moyens adéquats mis à sa disposition afin de poser un diagnostic juste, et d'assurer le traitement et le suivi du patient. En effet, le scanner aurait permis d'objectiver une mauvaise position du cotyle droit et de lui éviter ce parcours médical long et douloureux. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2017 et il ne peut plus exercer son activité de chef d'entreprise ; la gravité du dommage requise par l'article L 1142-1 du code de la santé publique est caractérisée, tout comme l'anormalité du dommage puisqu'il justifie d'une évolution anormale de son état de santé, ayant notamment dû subir plusieurs ces opérations, examens, hospitalisations et rééducation ; - le docteur [O] n'a pas procédé à des examens complémentaires avant de réaliser d'une part la ténotomie du psoas le 26 juin 2014 et d'autre part, la reprise de prothèse totale de hanche droit. Par ailleurs, il n'a pris aucune mesure concrète pour assurer la continuité des soins pendant son absence. En tout état de cause, il aurait dû informer son patient ainsi que la clinique des [13] de son absence programmée et désigner le confrère auquel s'adresser en son absence. Le seul fait que plusieurs autres orthopédistes de la clinique pouvaient être contactés par la clinique des Drags n'exonérait pas le docteur [O] de s'assurer de l'effectivité de cette continuité des soins ; - la clinique les Drags échoue à apporter la preuve que l'infection aurait été contractée à la clinique du sport plutôt qu'en son sein, de sorte que sa responsabilité est engagée de plein droit et elle doit être tenue de réparer les conséquences de l'infection nosocomiale. En outre, la clinique les Drags aurait dû appeler le chirurgien dès le 12 juillet 2016 en raison notamment de l'hémorragie en nappe au niveau de la cicatrice et la présence d'une CRP à 71,6 mg/l. En ne le faisant pas, elle lui a incontestablement fait perdre une chance d'éviter de contracter une infection nosocomiale ; - la solidarité nationale doit être engagée au titre d'un accident médical non fautif retenu par l'expert, lors de la prise en charge par le docteur [Y]. Au surplus, les préjudices découlant de l'infection nosocomiale découlent nécessairement de cet accident médical non fautif dès lors que les douleurs permanentes qui résultent du conflit du psoas ont nécessité une reprise chirurgicale à l'occasion de laquelle l'infection a été contractée ; - il demande réparation de ses préjudices à l'ensemble des parties à charge pour elles d'exercer les recours qu'elles jugeront utiles. 4 .2. Par conclusions notifiées le 21 août 2024, M. [Y], intimé, demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de : A titre liminaire, - déclarer la demande de contre-expertise irrecevable en cause d'appel, et subsidiairement, débouter M. [Z] de sa demande d'expertise en l'absence de motif légitime ; A titre principal, - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, et statuant de nouveau, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - la demande de contre-expertise de M. [Z] est irrecevable car nouvelle en cause d'appel, et en tout état de cause, elle ne repose sur aucun motif légitime, M. [Z] ne produisant aucun avis médical permettant d'étayer son analyse quant au lien de causalité entre l'apparition d'un lupus et l'antibiothérapie à la minocycline alors que les pièces qu'il communique ont été discutées dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, que le rapport d'expertise ne souffre d'aucune irrégularité, insuffisance et erreur manifeste, et que sa demande s'analyse en une demande de contre-expertise ; - il a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour assurer des soins consciencieux, de qualité et adaptés à la situation de M. [Z]. Le seul fait qu'il n'y ait pas eu de scanner qui aurait permis d'objectiver une mauvaise position du cotyle droit ne constitue pas une faute, d'autant plus que l'expert a confirmé, après examen des radiographies post-opératoires, l'absence de défaut de positionnement de l'implant cotyloïdien - les préjudices présentés par M. [Z] ne sont pas liés aux soins qu'il lui a prodigués. 4.3. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. [O], intimé, demande à la cour de : - le recevoir en ses écritures, le disant bien fondé ; A titre liminaire : - déclarer la demande de contre-expertise irrecevable en cause d'appel ; - Par conséquent débouter M. [Z] de sa demande d'expertise ; - Subsidiairement, débouter M. [Z] de sa demande d'expertise en pharmacologie faute de motif légitime au soutien de sa demande ; - Subsidiairement, débouter la Cpam et la clinique les Drags de leurs demandes d'extension de la mission d'expertise ; - Par conséquent débouter M. [Z] de sa demande d'expertise ; A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille et plus particulièrement en ce qu'il a débouté M. [Z] et la Cpam de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ; Par conséquent, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Z] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise; - débouter la Cpam de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire : - appliquer le taux de 20% à l'ensemble des condamnations mises à sa charge ; - débouter M. [Z] de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs ; - limiter l'indemnisation mise à sa charge, après application du taux de 20%, aux sommes suivantes : o aide par tierce personne temporaire : 496,29 euros ; o déficit fonctionnel temporaire : 606,05 euros ; o souffrances endurées : 1 250 euros ; o déficit fonctionnel permanent : 840 euros ; o préjudice esthétique permanent : 200 euros ; - débouter M. [Z] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacements et frais de photocopies, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice esthétique temporaire, des frais de logement adapté et du préjudice d'agrément ; - réduire les sommes sollicitées par M. [Z] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, dont seuls 20% seront à sa charge; - débouter la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ; - fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive. A titre infiniment subsidiaire : - appliquer le taux de 20% à l'ensemble des condamnations mises à sa charge ; - débouter M. [Z] et la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] de leur demande de condamnation solidaire des défendeurs ; - limiter l'indemnisation mise à sa charge, après application du taux de 20%, aux sommes suivantes : o aide par tierce personne temporaire : 496,29 euros ; o déficit fonctionnel temporaire : 606,05 euros ; o souffrances endurées : 1 250 euros ; o préjudice esthétique temporaire : 30 euros ; o déficit fonctionnel permanent : 840 euros ; o préjudice esthétique permanent : 200 euros. - débouter M. [Z] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacements et frais de photocopies, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais de logement adapté et du préjudice d'agrément ; - réduire les sommes sollicitées par la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] à de plus justes proportions ; - débouter la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] de sa demande de sursis à statuer sur la liquidation des débours liés aux complications imputables au docteur [O] ; - réduire les sommes sollicitées par M. [Z] et la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, dont seuls 20% seront à sa charge ; - fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive. A l'appui de ses demandes, il indique que : - la demande d'expertise formée par M. [Z], qui n'est pas justifiée par l'intervention de nouvelles parties, ni par la révélation d'un nouveau fait, depuis le 6 novembre 2023, date du jugement, doit nécessairement s'analyser en une demande nouvelle formée en cause d'appel et est donc irrecevable. Elle ne repose en tout état de cause sur aucun motif légitime. Subsidiairement, la demandes d'extension de la mission d'expertise n'est pas plus justifiée, la prise en charge infectieuse n'ayant fait l'objet d'aucune critique ; - aucune faute n'est établie à son encontre. L'absence d'examens complémentaires n'a causé aucun préjudice et l'absence de changement de la tige fémorale et le suivi ne souffrent d'aucune critique. Le fait que M. [Z] n'ait pas été examiné alors qu'il présentait un écoulement du 12 au 26 juillet 2016 n'est pas imputable au fait qu'il n'ait prétendument pas pu être joint le 21 juillet 2016. Il a reçu M. [Z] en consultation le 27 juillet et a réalisé une ponction de hanche du liquide dont l'analyse était positive à K.pneumoniae, puis a mis en place une antibiothérapie qui était complétée par le centre hospitalier de [Localité 14], après avis d'un infectiologue réfèrent. Ainsi, aucun défaut de continuité des soins, ni retard de prise en charge ne saurait lui être reproché. En tout état de cause, s'il n'était pas joignable, il appartenait à la clinique de faire appel à tout chirurgien si elle estimait qu'il y avait urgence. En outre, le fait d'avoir réalisé un lavage, en laissant en place la tige fémorale n'est pas constitutif d'une faute, étant rappelé que l'implant cotyloïdien et la bille fémorale ont bien été retirés, et en tout état de cause, l'expert n'indique pas que le fait de n'avoir pas retiré la tige fémorale aurait eu pour conséquence de retarder la guérison de l'infection nosocomiale ; - il n'est pas établi de lien de causalité entre les prétendus manquements et le dommage, le dommage dont il est recherché réparation résultant de la survenue d'une infection nosocomiale - A titre subsidiaire, sa responsabilité devrait être limitée à hauteur de 20%, au titre de la survenue d'une infection nosocomiale, et seule l'indemnisation des préjudices strictement liés à la survenue de l'infection nosocomiale doit être mise à sa charge du et non les dommages imputables à l'état antérieur. Les demandes indemnitaires de M. [Z] doivent être réduites, et celles de la Cpam rejetées, celle-ci ne rapportant pas la preuve d'un quelconque manquement de sa part en lien avec les préjudices allégués, et ne justifiant aucunement du lien entre l'ensemble des débours dont elle sollicite le remboursement et la prise en charge chirurgicale. 4.4. Dans ses conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la clinique Les Drags, intimée et appelante incidente, demande au à la cour de : A titre liminaire, - juger irrecevable la demande de M. [Z] de contre- expertise comme étant une demande nouvelle en cause d'appel ; - débouter M. [Z] de sa demande d'expertise - Subsidiairement, ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire, - désigner tel médecin expert chirurgien orthopédique et infectiologue ayant pour mission de se prononcer de manière générale sur les causes et origines de l'infection présentée par M. [Z] lors de l'intervention du 4 juillet 2016 et sur les causes et origines des dommages allégués par M. [Z], et leur imputabilité à l'infection ; - surseoir à statuer dans l'attente du rapport ; Au fond : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] des demandes formulées au titre des frais de déplacement, pertes de gains professionnels actuels et futurs, frais de logement adapté et préjudice d'agrément, - réformer le jugement pour le surplus, Par voie de conséquence, Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [Z] et à défaut tout succombant à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Z] et à défaut tout succombant aux entiers frais et dépens de la procédure ; A titre subsidiaire, - juger que le partage de responsabilité à l'encontre de la Clinique Les Drags ne pourra être qu'une perte de chance évaluée à 20% ; - réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [Z] ; En conséquence, - fixer le préjudice M. [Z] comme suit : Tierce personne : 4 190 euros DFT : 3 218,75 euros Souffrances endurées : 10 000 euros PET : 150 euros DFP : 4200 euros PEP : 1000 euros Total : 22 759 euros - fixer à sa charge la somme maximale de 4 551,80 euros tenant compte d'une perte de chance de 20 % ; - débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter les parties du surplus de leurs demandes formulées à son encontre ; - juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire ; - réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : - la demande d'expertise de M. [Z] est une demande nouvelle en cause d'appel et en tout état de cause, cette demande n'est pas justifiée au regard des analyses et conclusions de l'expert judiciaire qui a précisément écarté tout lien entre l'infection nosocomiale et le traitement qu'elle a généré, faute de concordance de temps, les symptômes et le diagnostic étant antérieurs. Si un lien de causalité était mis en évidence, se posera la question de la légitimité de la mise en place de ce traitement au regard de l'état antérieur du patient caractérisé par les éléments médicaux connus depuis février 2015 et qui ont permis de poser le diagnostic d'un lupus ; - la preuve de la responsabilité de la clinique n'est aucunement rapportée. En effet, il n'y a aucune certitude sur le lieu où l'infection a été contractée puisque l'expert émet deux hypothèses à savoir une contraction lors de la pose de prothèse ou une contraction secondairement à la faveur d'un écoulement persistant à la clinique les [13], privilégiant la seconde au motif qu'elle serait décrite dans la littérature et dénommée comme étant « une contamination rétrograde ». Cette théorie n'a pas été débattue contradictoirement lors des opérations d'expertise, et n'est pas développée dans le rapport d'expertise. Or, cette étude ne s'applique absolument pas au cas de M. [Z] ; - à supposer qu'un retard de prise en charge puisse lui être imputé, il n'a eu aucune conséquence ; - en tout état de cause, l'ensemble des dommages décrits par M. [Z] n'a aucun lien avec l'intervention et l'infection qui a suivi puisque l'expert a noté un important état antérieur et un état de santé sans lien avec l'infection, ce que M. [Z] a d'ailleurs reconnu lors des opérations d'expertise puisqu'outre la maladie auto-immune dite syndrome des antiphospholipides et le syndrome lupus like associé, il présente des lumbagosciatiques à droite et à gauche. En outre, l'expert n'a pas pris la peine de distinguer les suites opératoires liées à l'infection et celles liées à l'évolution normale de l'intervention ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité sans faute n'est pas engagée et ne saurait être prise en compte dans la détermination d'un éventuel partage de responsabilité, alors qu'en outre, le retard de prise en charge, est infime et ne pourrait constituer qu'une simple perte de chance qui peut raisonnablement être évaluée à 20%. De sucroît, M. [Z] présente un état antérieur important et l'imputabilité des dommages peut être limitée à 3% ; - la Cpam qui se contente de verser aux débats une notification définitive de débours sans aucune attestation d'imputabilité ni même détail des frais doit être déboutée de sa demande ; - la demande relative aux intérêts à compter du 28 janvier 2020 n'est justifiée ni en fait ni en droit. 4.5 Dans ses conclusions notifiées le 7 août 2024, l'Oniam, intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 1142-1-1 et suivants du code de la santé publique, de : A titre liminaire : - rejeter la demande de désignation avant-dire droit d'un expert en pharmacologie ; A titre principal : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [Z] des demandes formées à l'encontre du docteur [B] [O] ; - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que seule la clinique Les Drags était tenue d'indemniser les préjudices de M. [Z] imputables à l'infection nosocomiale et l'a condamnée à l'indemniser de ses préjudices ; - confirmer le jugement de première instance pour le surplus ; Et statuant à nouveau : - constater que les dommages subis sont en lien avec une infection nosocomiale ; - constater que des manquements à la fois de la clinique Les Drags et du Dr [B] [O] sont à l'origine des préjudices subis à hauteur de 100% et qu'en tout état de cause l'infection n'atteint pas le seuil de gravité pouvant donner droit à indemnisation par la solidarité nationale; - constater que la clinique Les Drags et le Dr [B] [O] sont responsables des préjudices et séquelles présentées par M. [Z] et les condamner à indemniser M. [Z] de ses préjudices; En conséquence : - prononcer sa mise hors de cause ; A titre subsidiaire : - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; - constater que le rapport d'expertise n'est pas contradictoire à son égard ; - constater que le rapport d'expertise ne permet pas de constater de manière certaine la survenue d'un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale ; En conséquence : - prononcer sa mise hors de cause ; En tout état de cause : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que M. [Z] était mal fondé à solliciter la condamnation solidaire de l'Oniam et de responsables fautifs ; - constater qu'aucune condamnation solidaire de l'Oniam avec un responsable fautif ne pourra être prononcée ; - débouter M. [Z] de toute demande formulée au titre des frais irrépétibles en ce qu'elle serait dirigée à son encontre ; - rejeter toutes autres demandes formulées à son encontre ; - rejeter toute demande contraire aux présentes ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que : - la demande d'expertise, nouvelle en cause d'appel, et non étayée par un avis médical, doit être rejetée ; - la solidarité nationale n'intervient donc que de manière subsidiaire, lorsque la responsabilité d'un acteur de santé n'est pas engagée or en l'espèce, les prises en charge par le docteur [O] et la clinique Les Drags ne sont pas conformes ; - en tout état de cause, le seuil de gravité ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale au titre d'une infection nosocomiale n'est pas atteint puisque le déficit fonctionnel imputable à l'infection survenue est de 3% ; - à titre subsidiaire, aucune indemnisation ne saurait être mise à la charge de la solidarité nationale en raison de la survenue de ce « conflit du psoas» , qualifiée d'accident médical non fautif par l'expert et dont se prévaut M. [Z] pour solliciter la condamnation de l'Oniam, à titre solidaire avec les autres intervenats, puisque les conclusions expertales ne sauraient lui être considérées comme contradictoires et opposables, n'ayant pas été en mesure de participer aux débats techniques lors des opérations d'expertise, n'ayant pas eu accès à l'ensemble des pièces du dossier médical discutées à cette occasion et n'ayant pu formuler toutes les observations et critiques utiles en présentiel durant la réunion d'expertise. En tout état de cause, le diagnostic d'accident médical non fautif n'est pas certain, il est possible que ce conflit du psoas résulte d'une faute, aucun élément n'est apporté quant à l'anormalité du dommage, et enfin il est impossible de vérifier que les éventuels préjudices en lien avec ce conflit atteindraient les seuils de gravité requis ; - en tout état de cause, la solidarité nationale n'intervient que de manière subsidiaire, lorsque la responsabilité d'un acteur de santé n'est pas engagée, et il n'a donc pas vocation à intervenir lorsque les préjudices résultent d'un accident médical fautif et ne peut être condamné solidairement avec un médecin ou un établissement de soin ; - en sa qualité d'établissement public, il intervient au titre de la solidarité nationale de telle sorte que les dispositions législatives applicables ne permettent pas le recours des tiers payeurs à son encontre. 4.6. Par conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la Cpam de [Localité 14] [Localité 12], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa du code de procédure civile, du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale (sic), de : - la déclarer recevable et bien fondée ; - confirmer le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu'il reconnaît la responsabilité de plein droit de la clinique les Drags au titre de l'infection nosocomiale ; - infirmer le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu'il rejette la responsabilité des deux praticiens, les docteurs [Y] et [O] ; - infirmer le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu'il limite le quantum de ses débours ; En conséquence : a/ Sur la demande d'expertise avant-dire-droit : - constater qu'elle n'a cause d'opposition à la désignation d'un expert avant-dire droit pourvu que M. [Z] en avance les frais ; - étendre la mission confiée à l'expert au « le lien médical entre les débours de la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] et les deux syndromes des antiphosphilipides et du lupus-like développés par M. [Z] » ; b/ déclarer le docteur [V] [Y], le docteur [B] [O] et la clinique Les Drags, in solidum responsables du préjudice subi par M. [Z] tant en raison de l'infection nosocomiale qu'il a contractée le 12 juillet 2016, que des autres complications ; - condamner in solidum le docteur [V] [Y], le docteur [B] [O] et la clinique Les Drags à lui verser la somme de 27 374,64 euros au titre de ses débours liés à la seule infection du 12 juillet 2016, avec les intérêts à compter de la demande du 28 janvier 2020 ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l'année entière ; - condamner in solidum le docteur [V] [Y], le docteur [B] [O] et la clinique Les Drags à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - condamner in solidum le docteur [V] [Y], le docteur [B] [O] et la clinique Les Drags à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Enfin : - surseoir sur la liquidation de ses débours « liés aux autres complications non nosocomiales » imputables aux seuls praticiens, les docteurs [Y] et [O]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - l'infection s'est développée au sein de la clinique Les Drags à l'occasion des soins et cette dernière est de droit responsable de l'infection ; - le docteur [Y] a opéré sans diagnostic éclairé, sans scanner préalable. Son diagnostic erroné a concouru à la complication et à ses développements. Sa négligence est constitutive d'une faute et il devra réparer la totalité du dommage depuis l'accident initial du 15 avril 2013 ; - le docteur [O] a commis une négligence en pratiquant une intervention qui n'était pas conforme aux règles de l'art. Sa faute a concouru au dommage puisque l'état du patient s'est aggravé et il a dû être admis en service de réanimation. Le praticien devra réparer la totalité du dommage depuis l'aggravation ; - elle a évalué les seules prestations liées à l'infection à l'exclusion de celles liées aux premières complications résultant du défaut de diagnostic du docteur [Y] et de la prise en charge du Docteur [O]. Elle sollicite la liquidation de ses débours liés à cette infection nosocomiale. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de contre-expertise : Sur la recevabilité de la demande En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent en principe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Pour autant, conformément aux dispositions de l'article 565, la prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement juridique est différent de celui des prétentions initiales. L'article 563 du code de procédure civile permet aux parties en cause d'appel d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves à l'effet de justifier des prétentions que ces parties avaient préalablement soumises au premier juge. En l'espèce, M. [Z] soutient que l'hypothèse d'un lien de causalité entre l'apparition du syndrome phospholipides et du lupus-like associé et l'administration de l'antibiothérapie pour traiter l'infection nosocomiale n'a pas été étudiée par l'expert et demande à la cour de désigner un expert en pharmacologie pour se prononcer sur cette question. Il relève que le tribunal a rejeté une partie de ses demandes indemnitaires au motif que les postes d'indemnisation sollicités n'étaient pas imputables à l'infection mais au syndrome des antiphospholipides et au lupus ou au syndrome lupus-like associé, et affirme qu'il existe un lien de causalité direct entre le syndrome des antiphosphilipides et le syndrome lupus-like associé induit par l'introduction de l'antibiothérapie à la minocyline et l'infection nosocomiale à Klebsiella pneumoniae qu'il contractée au sein de la clinique les [13]. Cette question n'a pas été soumise à l'expert, ni aux premiers juges. Pour autant, l'existence de ces syndromes a été relevée par l'expert, qui, s'il n'a pas explicitement développé la question d'un lien de causalité entre ceux-ci et l'administration de l'antibiothérapie, a implicitement écarté, après avoir analysé l'ensemble des pièces médicales qui lui ont été soumises l'existence d'un tel lien, notamment en retenant que l'incapacité de reprendre une activité professionnelle n'est pas imputable à l'infection, mais au syndrome phospholipide et au lupus ou au lupus-like associé. En réalité, M. [Z] développe de nouveaux moyens pour obtenir l'indemnisation des préjudices déjà soumise aux premiers juges. La demande tendant à obtenir une mesure de contre-expertise, destinée à établir le bien-fondé des prétentions formulées devant les premiers juges, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel. La demande de contre-expertise présentée par M. [Z] est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande d'expertise Le recours à une contre-expertise judiciaire est justifié s'il est démontré que le rapport établi par l'expert initialement commis présente des lacunes, des erreurs manifestes ou des incohérences, étant précisé que le seul désaccord d'une partie avec ses conclusions ne constitue pas une cause suffisante pour y recourir. En l'espèce, pour étayer sa demande de contre-expertise, M. [Z] produit des articles médicaux, l'un relatif au lupus érythémateux disséminé et au syndrome des antiphospholipides, et l'autre concernant les rhumatismes inflammatoires induits par les médicaments, et invoque des considérations d'ordre général sur le rôle de certains médicaments dans le déclenchement du lupus, sans fournir aucun avis médical appliqué à sa situation. Le rapport d'expertise qui retrace son suivi médical indique que la Minocyne a été introduite à compter du 4 novembre 2016. Le 10 mai 2017, le professeur [H] note la persistance de douleurs polyarticulaires et diminue la posologie de Minocyne de moitié. Le 6 février 2018, M. [Z] est revu en consultation par le docteur [C] [I], neurologue. A cette occasion, il est constaté la persistance des polyarthralgies, associées à des synovites en particulier des doigts, M. [Z] se plaignant en outre de troubles mnésiques. Il est fait état d'anticorps anti-nucléaires à 320 UI/l et d'un syndrome inflammatoire défini par une CRP à 43mg/l. Hospitalisé en mars 2018 au CHRU de [Localité 14], un diagnostic de syndrome des antiphospholipides associé à un « lupus-like syndrome » est retenu et un traitement par Cortancyl et Plaquenil est introduit, ainsi qu'un traitement anticoagulant. Le compte-rendu d'hospitalisation du 29 mars 2018 conclut à l'existence d'un syndrome des anti-phospholipides associé à un lupus like syndrome retenu comme étiologique d'AVC multiples nécessitant l'introduction d'un anti-coagulant par AVK, or les multiples infarctus ischémiques cérébraux dans différents territoires sont datés du mois d'août 2016. La chronologie n'est donc pas en faveur d'un lien entre l'administration de minocycline et la survenue de ce syndrome. Le docteur [A] [F], expert sollicité par M. [Z], fait lui-même état de l'existence « d'un ensemble de pathologies intriquées pouvant survenir dans l'évolution des séquelles à la hanche droite notamment l'ostéonécrose de la hanche gauche qui sera traitée en juillet 2015 par une PTH et un syndrome inflammatoire biologique faisant penser à un lupus devant l'intrication de plusieurs pathologies ». Il se réfère à la lettre de sortie du Chu de [Localité 14] le 25 février 2015 qui indique qu'une orientation diagnostique étiologique vers un lupus a été évoquée, en raison de l'association des anticorps antiDNA natifs positifs et de l'ostéonécrose bilatérale des hanches. Par ailleurs, l'expert judiciaire, qui s'est interrogé sur les conséquences de l'infection, a manifestement écarté tout lien de causalité entre cette infection et les syndromes phospholipide et de lupus-like associé puisqu'évaluant les préjudices imputables à l'infection, il n'a pas intégré de préjudices imputables au lupus. Pour autant, M. [Z] n'a nullement interrogé l'expert sur le rôle de l'antibiothérapie dans la survenue du lupus, et aucun élément de fait ne permet d'établir que la survenue du lupus est postérieure à l'administration de la minocycline. M. [Z] ne produit par ailleurs aucun avis critique susceptible de remettre en cause les conclusions expertales, ni aucun avis médical permettant d'établir dans son cas un lien entre l'administration d'une antibiothérapie le 4 novembre 2016 et l'apparition du lupus. En l'absence de démonstration d'une carence, d'une erreur manifeste ou d'une incohérence de son contenu, la cour estime dès lors que le rapport établi par le docteur [T] fournit un avis complet, clair et documenté sur les circonstances de l'intervention chirurgicale litigieuse et sur les séquelles en résultant. Dans ces conditions, il n'y pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Sur l'origine du dommage Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 : « I. ' Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. ' Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » La responsabilité du praticien n'est, en principe, engagée qu'en cas de faute, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, dont la preuve incombe au demandeur en réparation, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu'à une obligation de moyens et non de résultat, à l'égard de leurs patients. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d'expertise. Sur la faute du docteur [Y] M. [Z] reproche au docteur [Y] d'avoir commis une faute en ne prescrivant pas de scanner post-opératoire dans un contexte de douleurs faisant suite à l'intervention. Sur ce point, l'expert relève qu'« on ne dispose pas du scanner postopératoire cependant le patient présente des douleurs permanentes ; un conflit du psoas est suspecté. Le diagnostic n'est pas certain. Il n'y a pas eu de scanner qui aurait permis d'objectiver de façon objective une mauvaise position du cotyle droit. Il s'agit donc en l'état d'un accident médical non fautif. » Le docteur [Y] a pratiqué le 15 avril 2013 une intervention de pose de prothèse totale de hanche droite dans un contexte d'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite. Dans les suites de l'opération, M. [Z] s'est plaint de douleurs importantes au pli de l'aine apparaissant lors des flexions de la cuisse droite. Lors de la consultation du 18 septembre 2013, le docteur [Y] a évoqué une tendinopathie du psoas assez franche cliniquement et proposée la réalisation d'une infiltration radioguidée. L'infiltration du psoas a été effectuée le 23 octobre 2013. La Cpam conclut à un manquement du docteur [Y] résultant de la réalisation d'une intervention chirurgicale « sans diagnostic éclairé, pour ne l'avoir précédé du scanner ». Cette affirmation n'est étayée par aucune pièce, alors que ni l'expert ni aucune des autres parties ne déplore l'absence de réalisation de scanner pré-opératoire, et qu'il ressort au contraire au dossier médical de M. [Z] que des IRM et radiographies réalisées avant l'opération objectivaient une ostéonécrose de la tête fémorale bilatérale à prédominance droite. Par ailleurs, l'indication opératoire n'est pas critiquée. M. [Z] ne remet pas en cause l'indication de pose de prothèse de hanche droite et n'invoque pas la commission d'une faute dans la réalisation de l'acte opératoire. Il reproche au docteur [Y] un manquement dans les suites opératoires : en ne réalisant pas de scanner alors qu'il se plaignait de douleurs dans le pli de l'aine, la mauvaise position du cotyle droit n'a pas pu être objectivée, ce qui a entraîné selon lui des souffrances persistantes. Le docteur [F], dans son rapport d'expertise non contradictoire rédigé le 2 octobre 2015 à la demande de M. [Z] indique : « Le syndrome d'irritation du psoas iliaque a une prévalence de 4% en post chirurgie de la hanche. Trois causes sont incriminées : un débord antéro-supérieur de la prothèse, la présence de vis de fixation acétabulaire trop longue et la présence d'une cupule surdimensionnée. » Il relève qu'une radiographie de contrôle post-opératoire du 25 juin 2013 signale l'absence de modification des rapports os-matériels. M. [Z] n'a pas reconsulté le docteur [Y] après octobre 2013, ayant choisi d'être suivi par le docteur [O]. M. [Z] n'établit pas que le suivi du docteur [Y] -infiltration de corticoïdes avant d'envisager un traitement chirurgical - n'était pas adapté, même dans le cas où un scanner aurait objectivé une mauvaise position du cotyle. Il ne conteste pas par ailleurs que cette infiltration a permis dans un premier temps de soulager ses douleurs, et il n'établit pas avoir consulté un autre professionnel de santé pour la réapparition ses douleurs avant le 4 juin 2014. Aucun dommage en lien de causalité avec l'absence de réalisation d'un scanner post-opératoire n'est donc établi. Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité du docteur [Y]. Sur la faute du docteur [O] M. [Z] a consulté le docteur [O] pour la première fois le 4 juin 2014, en raison de la réapparition de douleurs au pli de l'aine. Suspectant un conflit psoas/cupule, le docteur [O], a réalisé une ténotomie du psoas sous arthroscopie le 26 juin 2014 à la clinique du sport pour ablation du conflit psoas/cupule. Devant la persistance des douleurs et l'existence d'une irritation du psoas sans descellement prothétique confirmée par scintigraphie, le docteur [O] a procédé à une r
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle L376-1 du code de la sécurité sociale que learticle L 1142-1 du code de la santé publique est caraarticle L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68f1d7497ffb526292dd6e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel