Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d74a7ffb526292dd6e6b
- Date
- 16 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
[E] [N] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] Expédition délivrées par télécopie le 16 Octobre 2025 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025 N° N° RG 25/00174 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXFI APPELANT : Monsieur [E] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Elisa MARTINS, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence INTIME : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté COMPOSITION : Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier L'affaire a été communiquée au ministère public, Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, a pris des réquisitions écrites au dossier DÉBATS : audience publique du 16 Octobre 2025 ORDONNANCE : réputé contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Vu l'ordonnance du 25 septembre 2025, notifiée le même jour à M. [N] par envoi d'une copie, par laquelle le vice-président du tribunal de Dijon chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N]. Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par M. [E] [N] par courrier lettre simple portant date d'expédition du 7 octobre 2025, et reçu au greffe le 8 octobre 2025. Par courrier électronique du 10 octobre 2025, M. [N] a fait part à la cour de son souhait de se désister de son appel. A l'audience du 16 octobre 2025, M. [N] n'a pas comparu et a été représentée par Maître Elisa Martins qui a confirmé le désistement de M. [N] de son appel. La représentante du Ministère Public a par conclusions écrites requis que le désistement de M. [N] soit constaté. MOTIFS DE LA DECISION : Il sera pris acte du désistement de M. [E] [N] qui entraîne acquiescement à l'ordonnance et l'extinction de l'instance d'appel conformément aux articles 403 et 385 du code de procédure civile, M. [N] n'ayant par ailleurs pas comparu à l'audience pour soutenir son appel. PAR CES MOTIFS : Constate le désistement d'appel de M. [E] [N] et, en conséquence, constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Président Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68f1d74a7ffb526292dd6e6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel