Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d74b7ffb526292dd6e93
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 923 670 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[I] [D] [S] C/ S.A.S.U. MILEE MILEE exerçant sous le nom commercial ADREXO CCC délivrées le : 16/10/2025 à : Me CHAYA Me NISOL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 MINUTE N° N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD3M Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du 12 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F22/00113 APPELANT : [I] [D] [S] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Raphaël - antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : S.A.S.U. MILEE MILEE exerçant sous le nom commercial ADREXO [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : François ARNAUD, président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller Florence DOMENEGO, conseillère GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITGE Monsieur [S] (ci-après le salarié) a été engagé le 15 septembre 2020 suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée en qualité de chauffeur livreur par la société Adrexo devenue la société Milee (ci-après l'employeur). Le contrat a pris fin à son échéance. S'estimant créancier de diverses sommes, le salarié, a saisi le conseil de prud'hommes lequel a rejeté l'intégralité ses demandes suivant jugement du 12 janvier 2023. Monsieur [S] a relevé appel le 10 février 2023. En ses dernières conclusions, il sollicite l'infirmation du jugement et le paiement des sommes suivantes : - 1 188,13 euros de rappel de 97,75 heures de modulation à 25%, - 249,80 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 19,50 heures à 25%, - 143,79 euros de congés payés afférents, - 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire, - 9 236,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 3 078,90 euros de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - 3 078,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Les intérêts au taux légal. L'employeur conclut à la confirmation du jugement critiqué. Par suite le conseil de l'employeur a indiqué qu'il n'intervenait plus dans les intérêts de la société et il n'a pas transmis de dossier à la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024. L'avocat de l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience et a transmis son dossier de plaidoirie après demande express de la juridiction qui l'a reçu le 22 novembre 2024. Le 8 novembre 2024, le conseil de l'intimée a transmis une copie d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire. Il n'avait jamais été préalablement fait état de l'existence d'une procédure collective. Par arrêt du 19 décembre 2024, cette cour a, au regard de cet élément nouveau et de la nécessité de régulariser la procédure, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, sursis à statuer, renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état avec obligation à la diligence de la partie concernée de mettre en cause le liquidateur judiciaire et au besoin l'AGS CGEA compétente. Aucun acte permettant la régularisation de la procédure n'est intervenu et une ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2025. A l'audience du 3 septembre 2025 aucune partie n'a comparu et aucun dossier ne fut transmis. MOTIFS Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En l'espèce, la cour ne peut que constater que nonobstant l'arrêt rendu le 19 décembre 2024, notifié aux parties le même jour et courrier de rappel du conseiller de la mise en état délivré aux parties par RPVA le 11 février 2025, aucune régularisation de la procédure n'est intervenue. De même les parties n'ont pas comparu à l'audience ou transmis quelque information que ce soit. Le défaut de diligence des parties est manifeste et il doit être sanctionné par la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions et régularisation de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Prononce la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions au greffe de la cour de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption ; Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Le greffier Le président Léa ROUVRAY François ARNAUD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f1d74b7ffb526292dd6e93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel