Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d74e7ffb526292dd6ec5
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 5 800 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire aux avocats le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 24/01264 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIVA Minute n° : 496/2025 ORDONNANCE DU 16 Octobre 2025 dans l'affaire entre : REQUERANTE : La S.A.S. ENERGTEC, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3] représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour REQUISE : L'E.U.R.L. [...] [U] [K] [...] ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Madame Emeline THIEBAUX, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 septembre 2025, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 décembre 2023 ; Vu la déclaration d'appel effectuée par l'EURL [...] [U] [K] [...] le 22 mars 2024 par voie électronique ; Vu la requête en radiation de la SAS Energtec transmise par voie électronique le 10 septembre 2024 et ses conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2025 ; Vu les conclusions de réplique de l'EURL [...] [U] [K] [...] du 10 juin 2025 transmises par voie électronique le 11 juin 2025 ; MOTIFS Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état cuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement dont appel a, après avoir ordonné son exécution provisoire, condamné la société [...] [U] [K] [...] à payer à la société Energtec la somme de 58 000 euros, actualisée en fonction de l'indice BT 01 entre janvier 2009 et l'indice en vigueur en décembre 2023, avec intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le fait de ne pas avoir saisi le Premier Président de la cour d'appel d'une requête aux fins de sursis à statuer n'a pas d'incidence sur le fait que l'appelante a le droit de s'opposer à la requête en radiation de l'appel présentée par l'intimée. En revanche, l'appelante, qui soutient se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ne produit aucun élément suffisant à cet égard. En effet, à supposer que la mesure de saisie conservatoire pratiquée sur son compte au mois d'avril 2022 ait été pratiquée à l'initiative de la société Energtec, et qu'il s'agisse de celle ayant fait l'objet de conversion de saisie-conservatoire signifiée à l'appelante le 26 mars 2024, cette dernière ne démontre pas qu'une somme quelconque ait été versée à l'intimée ou au commissaire de justice que celle-ci avait mandaté. En tout état de cause, à supposer même que la somme de 7 280,15 euros ait été recouvrée par l'intimée, une telle somme est insuffisante pour exécuter les causes de la condamnation de première instance. Pour l'année 2023, l'appelante justifie, par la production du compte de résultat simplifié de l'exercice clos au 31 décembre 2023, n'avoir eu qu'une faible activité et subi une perte, ce qui peut s'expliquer par le fait que, comme il en est justifié, M. [K] se soit trouvé en arrêt de travail à compter de mars 2023. Pour l'année 2024, elle justifie que les arrêts de travail de ce dernier se sont prolongés jusqu'en octobre 2024. Toutefois, elle ne produit aucun élément sur sa situation financière pour l'année 2024, ni sur la période actuelle. En conséquence, et bien qu'elle soit une EURL, elle ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire. Succombant, l'appelante sera condamnée à supporter les dépens de l'incident et à payer à l'intimée la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, et mise à disposition au greffe, ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ; DISONS que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par l'EURL [...] [U] [K] [...] du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 décembre 2023, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ; CONDAMNONS l'EURL [...] [U] [K] [...] aux dépens de l'incident. CONDAMNONS l'EURL [...] [U] [K] [...] à payer à la SAS Energtec la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68f1d74e7ffb526292dd6ec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel