Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d7517ffb526292dd6f0a
- Date
- 16 octobre 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01367 N° Portalis DBVC-V-B7I-HNYL Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 07 Mai 2024 - RG n° 23/00336 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 16 OCTOBRE 2025 APPELANTE : Madame [W] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante non représentée INTIMEE : [8] (département Recouvrement) venant aux droits de la [5] ([6]), Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 16 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS et PROCÉDURE Madame [W] [U] a interjeté appel du jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la [4] ([6]) qui a : - débouté Mme [U] de toutes ses demandes, - débouté la [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux dépens. Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2025, Mme [W] [U] n'est ni présente ni représentée. A l'audience du 11 septembre 2025, le conseil de la [6] demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement déféré. SUR CE La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [W] [U] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu' elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile et qui ne relève en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. Mme [U], qui succombe,supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare Mme [W] [U] non fondée en son appel, Confirme le jugement déféré, Condamne Mme [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68f1d7517ffb526292dd6f0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel