Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d9059abd0e067a219345
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 76 351 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 16 Octobre 2025 N° 2025/437 Rôle N° RG 25/00329 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6QF [P] [H] S.A.S.U. LNC DESIGN C/ S.C.I. MAJEGA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Antoine GIGNOUX Me [Localité 4] NADAL Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Juin 2025. DEMANDEURS Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON S.A.S.U. LNC DESIGN représentée par la SELARL ML ASSOCIES, elle-même prise en la personne de Maître [D] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LNC DESIGN,, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE S.C.I. MAJEGA, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mathieu NADAL de l'AARPI FERRONI - NADAL, avocat au barreau de TOULON PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé. *** Par jugement du 19 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon a : - condamné solidairement la S.A.S.U LNC DESIGN et Monsieur [P] [H] à payer la somme de 5.763,51 euros à la S.C.I MAJEGA ; - condamné solidairement la S.A.S.U LNC DESIGN et Monsieur [P] [H] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer et sa dénonce à la caution ; - rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Le 14 février 2025, Monsieur [P] [H] et la S.A.S.U LNC DESIGN ont relevé appel du jugement et, par acte du 13 juin 2025, ils ont fait assigner la S.C.I MAJEGA devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de la S.C.I MAJEGA aux dépens et à payer à la S.A.S.U LNC DESIGN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [H] et la S.A.S.U LNC DESIGN sollicitent également la condamnation de la S.C.I MAJEGA à verser à Maître Antoine GIGNOUX, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle au bénéfice de Monsieur [H], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en contrepartie de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle sachant que cette somme ne saurait être inférieure à 432 euros conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Monsieur [P] [H] et la S.A.S.U LNC DESIGN se réfèrent oralement aux termes de leur assignation. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles elle se réfère, la S.C.I MAJEGA demande de : - débouter la société LNC DESIGN et Monsieur [P] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement la société LNC DESIGN et Monsieur [P] [H] à payer à la S.C.I MAJEGA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société LNC DESIGN et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'assignation devant le premier juge est en date du 16 janvier 2023. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [P] [H] et la S.A.S.U LNC DESIGN n'ont pas comparu en première instance. Leur demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé. Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : - l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, - le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, Monsieur [P] [H] et la S.A.S.U LNC DESIGN font valoir qu'une dette supplémentaire de la SASU LNC DESIGN fragiliserait sa santé financière, que par ailleurs cette dette est antérieure à la procédure collective, qu'elle n'a pas été déclarée et que son paiement est interdit, que monsieur [H] n'a qu'un faible revenu. La S.C.I MAJEGA soutient qu'elle n'a jamais mis en exécution le jugement et qu'aucune mesure d'exécution forcée n'a été mise en place , que ni Monsieur [P] [H], ni la S.A.S.U LNC DESIGN n'a souhaité trouver une solution amiable après le prononcé du jugement critiqué. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. En l'espèce, la S.A.S.U LNC DESIGN produit au débat les bulletins officiels des annonces civiles et commerciales annonçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre en date du 17 septembre 2024 (pièce n°3) puis sa conversion en liquidation judiciaire en date du 6 février 2025 (pièce n°4). Se trouvant en liquidation judiciaire et dans la mesure où elle ne peut régler cette dette hors du cadre de cette procédure , l'exécution du jugement ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives concernant la SASU LNC DESIGN. Monsieur [P] [H] produit son imposition sur les revenus de 2023 (pièce n°10), dont il ressort un revenu fiscal de référence de 9.727 euros. Il ne démontre en conséquence pas que son exécution conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité La S.A.S.U LNC DESIGN et Monsieur [P] [H] ne démontrent pas que leur situation financière ne permet pas de payer les condamnations dues au titre du jugement critiqué et son exécution conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité. Il en résulte que la S.A.S.U LNC DESIGN et Monsieur [P] [H] échouent à justifier de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la S.A.S.U LNC DESIGN et Monsieur [P] [H] seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée jugement du 19 décembre 2024, rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon. La S.A.S.U LNC DESIGN et Monsieur [P] [H] succombant à l'instance seront condamnés solidairement aux dépens sans que l'équité commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties qui seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DEBOUTONS la S.A.S.U LNC DESIGN prise en la personne de son liquidateur judiciaire et Monsieur [P] [H] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée jugement du 19 décembre 2024, rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon ; CONDAMNONS la S.A.S.U LNC DESIGN prise en la personne de son liquidateur judiciaire et Monsieur [P] [H] solidairement aux dépens et les disons frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ; DEBOUTONS la S.A.S.U LNC DESIGN prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et Monsieur [P] [H] et la S.C.I MAJEGA de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68f1d9059abd0e067a219345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel