Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d9069abd0e067a219359
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 16 OCTOBRE 2025 N° 2025/ 380 Rôle N° RG 25/09972 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDN5 Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PAS DU LOUP C/ [F] [Z] [M] [A] épouse [H] [B] [H] [J] [H] [E] [H] [U] [T] épouse [S] [Y] [S] S.A.R.L. HDS ISOLA 2000 S.C.I. [D] S.C.I. LISEVIC S.C.I. SCLUOS* Société SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul GUEDJ Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Patrick CAGNOL Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03716. APPELANTE Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PAS DU LOUP, demeurant [Adresse 16] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, INTIMES Madame [F] [Z] née le 03 Avril 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE S.C.I. LISEVIC, demeurant [Adresse 10], [Adresse 8] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE Madame [M] [A] épouse [H] née le 03 Mars 1941, demeurant [Adresse 5] Monsieur [B] [H] né le 09 Août 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] Monsieur [J] [H] né le 24 Février 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1] Madame [E] [H] née le 24 Novembre 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4] Madame [U] [T] épouse [S], demeurant [Adresse 2] Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2] S.C.I. [D], demeurant [Adresse 6] S.C.I. SCLUOS*, demeurant [Adresse 3] Société SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, demeurant [Adresse 11] Tous représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Philippe AONZO, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. HDS ISOLA 2000, demeurant [Adresse 13] représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE assistée de Me Richard DAZIN de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère, qui en ont délibéré. Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ; Vu la requête de Me GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 août 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement contradictoire rendu le 18 février 2022, le tribunal a : - annulé l'assemblée générale du 4 mai 2017 dans son ensemble ; - débouté les demandeurs de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; - condamné la SARL HDS aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun des demandeurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a notamment considéré que : - par jugement rendu le même jour, le tribunal a annulé l'assemblée générale du 19 janvier 2009 en toutes ses dispositions pour fraude à la loi, au motif que la vente consentie par la SARL HDS à M. [V] le 8 novembre 2007, du lot n°3 de l'ensemble immobilier, situé dans l'aile sud du bâtiment était fictive, ce qui avait eu pour but d'attribuer à la SARL HDS, 584 ème tantièmes en plus de ses tantièmes réduits à la moitié, lui assurant ainsi une majorité lui permettant d'agir à sa guise lors de l'assemblée générale litigieuse ; - par plusieurs jugements rendus le 18 février 2022 également, les assemblées générales des 6 mars 2009, 19 janvier 2011, 24 juin 2022 et 22 août 2014, ont été annulées pour le même motif de fraude à la loi et abus de majorité et pour divers autres motifs, et notamment par le fait que cette assemblée générale avait été convoquée par une personne morale n'ayant pas la qualité de syndic ; - un prétendu fondé de pouvoir, non propriétaire ne pouvait être désigné comme président de l'assemblée, quelle que soit la validité de son pouvoir ; les scrutateurs désignés avaient renoncé à leur candidature sans être remplacés ; l'assemblée générale ne pouvait se tenir sans la désignation de nouveaux scrutateurs ; - la nullité de la désignation du président de l'assemblée entraînait la nullité de l'assemblée générale en toutes ses dispositions ; - il n'était pas justifié de la convocation de l'ensemble des propriétaires des lots. Selon déclaration reçue au greffe le 11 mars 2022, la SARL HÔTEL DU SOLEIL - ISOLA 2000 a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions dûment reprises. Par arrêt rendu contradictoire en date du 3 juillet 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a : - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [H], Mme [M] [A] épouse [H], Mme [E] [H], M. [J] [H], Mme [U] [T] épouse [S], M. [Y] [S] et des SCI [D], SCLUOS et SGI 2000 de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions pour le surplus ; statuant à nouveau et y ajoutant, - condamné la SARL HDS ISOLA 2 000 à payer la somme de 1 500 euros chacun, à titre de dommages et intérêts à M. [B] [H], Mme [M] [A] épouse [H], Mme [E] [H], M. [J] [H], Mme [U] [T] épouse [S], M. [Y] [S], la SCI [D], la SCI SCLUOS et SGI 2000 ; - condamné la SARL HDS ISOLA 2 000 à payer la somme de 1 000 euros chacun à M. [B] [H], Mme [M] [A] épouse [H], Mme [E] [H], M. [J] [H], Mme [U] [T] épouse [S], M. [Y] [S], la SCI [D], la SCI SCLUOS et SGI 2000, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; - condamné la SARL HDS ISOLA 2 000 à payer la somme de 2 000 euros chacun, au bénéfice de Mme [F] [Z], la SCI LISEVIC M. [B] [H], Mme [M] [A] épouse [H], Mme [E] [H], M. [J] [H], Mme [U] [T] épouse [S], M. [Y] [S], la SCI [D], la SCI SCLUOS et SGI 2000, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; - condamné la SARL HDS ISOLA 2000 aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ ; - dispensé les intimés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par requête reçue le 11 août 2025, Maître Paul Guedj, a sollicité de la cour qu'elle rectifie dans le dispositif de l'arrêt, l'omission quant à la condamnation de la SARL HDS ISOLA 2 000 à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 2 000 euros, au titre du code de procédure civile et aux dépens. Par soit-transmis en date du 8 septembre 2025, la cour a informé les conseils des parties qu'elle avait décidé de statuer sans audience, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Elle les a invités à présenter leurs éventuelles observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il n'est pas contestable en l'espèce que c'est par une omission purement matérielle, que la cour a, en page 13, dans le dispositif de son arrêt, mentionné que la SARL HDS ISOLA 2 000 serait condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles. L'arrêt sera donc corrigé en ce sens. PAR CES MOTIFS : La cour, REÇOIT la requête en rectification matérielle reçue le 11 août 2025 ; Ajoute en page 13 : - CONDAMNE la SARL HDS ISOLA 2 000 à payer au syndicat des copropriétaires, '[Adresse 12]', représenté par son administrateur provisoire, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT QUE la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifiée comme un arrêt ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile. Elle les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 16 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68f1d9069abd0e067a219359
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