Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 16 octobre 2025
- ECLI
- 68f1d90d9abd0e067a2193df
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2025 N°2025/ Rôle N° RG 23/15894 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKXR [C] [V] C/ SA BPCE VIE Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Alain-david POTHET - Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/04984. APPELANT Monsieur [C] [V] assuré [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant [Adresse 7] représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEES SA BPCE VIE immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 349 004 341, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis demeurant [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Olivia RISPAL, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES signification DA avec assignation et notofication de conclusions en date du 19/02/2024 à personne habilitée demeurant [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, qui a fait un rapport oral. qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice) Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 18 juillet 2019 à [Localité 6], Monsieur [C] [V] a été victime d'un accident sur une voie ouverte à la circulation publique alors qu'il était au guidon d'une trottinette électrique expliquant que la potence de la trottinette s'est spontanément cassée au niveau de son système d'articulation lors de son utilisation. Selon bulletin d'adhésion du 9 février 2018, Monsieur [C] [V] a souscrit auprès de la société d'assurance BPCE Prévoyance aux droits de laquelle vient la société BPCE VIE un contrat d'assurance de groupe a adhésion facultative 'Multirisques des accidents de la vie' (référence 124 177.107). Un rapport d'expertise technique du 5 décembre 2019 fait état d'une trottinette électrique de la marque MOVERACE, modèle MS9/M365, mise en circulation le 9 juillet 2019. Monsieur [C] [V] a sollicité la mobilisation de ses garanties d'assurance 'Multirisque des accidents de la vie', en vain. Par ordonnance en date du 6 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a mis hors de cause la société BPCE IARD, reçu l'intervention volontaire de la société BPCE Prévoyance, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J], dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision et a rejeté également les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge des référés a notamment relevé que les dommages résultent d'un accident dans lequel est impliquée une trottinette électrique dont l'assuré était conducteur et alors qu'il conduisait sur la chaussée, qu'il n'est pas démontré de manière incontestable que cette trottinette électrique n'aurait pas eu un système de propulsion et n'aurait pas été un véhicule «automoteur » et que le moyen soulevé par la compagnie d'assurances relatif à l'exception de garantie revêt un caractère suffisamment sérieux pour faire obstacle à la demande de provision, l'interprétation du contrat, à savoir si la trottinette électrique conduite par Monsieur [C] [V] est assimilable ou non un véhicule terrestre à moteur au sens du contrat, excédant les pouvoirs du juge des référés. L'expert judiciaire, le Docteur [J], a déposé son rapport le 6 janvier 2022. Il fixe la date de consolidation au 26 avril 2021, et retient les postes de préjudices suivants : - un taux d'incapacité permanente partielle évaluée globalement à 24 %; - une incidence professionnelle caractérisée par une inaptitude totale et définitive à la profession exercée ainsi que toutes professions imposant des sollicitations au niveau des membres supérieurs; - des pertes de gains professionnels futurs à apprécier par le tribunal; - un préjudice esthétique fixé à 1,5/7; - des souffrances endurées évaluées à 3,5/7; - un préjudice d'agrément total et définitif concernant la pratique du krav-maga, du vélo et de la musculation, ainsi que tous sports imposant des sollicitations au niveau du membre supérieur droit. Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a : - Déclaré la SA BPCE Vie recevable en son intervention volontaire principale et prononcé la mise hors de cause de la SA BPCE Prévoyance ; - Débouté Monsieur [C] [V] de ses demandes d'indemnisation au titre du contrat "multirisque accidents de la vie" formées à l'encontre de la SA BPCE VIE ; - Condamné Monsieur [C] [V] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ; - Rejeté les demandes formées par Monsieur [C] [V] et par la SA BPCE VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [V] a interjeté appel le 26 décembre 2023 du jugement du 30 novembre 2023 Par conclusions notifiées le 9 février 2024, Monsieur [C] [V] demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions, et En cause d'appel, - Prononcer la mobilisation de la garantie du contrat « multirisque accidents de la vie » par la société BPCE VIE aux fins d'indemnisation du préjudice de Monsieur [V], - Condamner la société BPCE VIE à payer à Monsieur [V], en réparation de son préjudice corporel, sauf mémoire, la somme de 545 740, 90 €, - Condamner la société BPCE VIE à payer à Monsieur [V] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS Cabinet Pothet, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, la SA PBCE VIE demande à la cour d'appel de : Vu l'article 1134, aujourd 'hui 1103 du Code civil, Vu l'exclusion de garantie prevue a l'article 2-3 de la notice d 'information 'Multirisques des accidents de la vie' selon laquelle l accident impliquant un vehicule terrestre à moteur dont l'assuré était conducteur ne donne pas lieu a indemnisation, - Confirmer le jugement en l'integralité de ses dispositions - Débouter Monsieur [C] [V] de toutes demandes - A défaut, en réduire le montant et rejeter le chiffrage adverse - Condamner Monsieur [C] [V] a verser a la SA BPCE VIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers depens, incluant les frais d'expertise La CPAM des Alpes Maritimes n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction de l'affaire est en date du 10 juin 2025. MOTIVATION Monsieur [C] [V] a souscrit un contrat multirisque accidents de la vie à effet au 9 février 2018 qui 'a pour objet l'indemnisation des préjudices résultant d'événements accidentels qui surviennent dans la vie privée de l'assuré (c'est-à-dire en dehors de toute activité commerciale ou professionnelle).' Il est précisé que ' L'indemnisation sera due dès lors que l'accident entraîne le décès de l'assuré ou que les blessures subies, directement imputables à l'accident, laissent subsister un taux d'incapacité permanente au moins égale au seuil d'intervention indiquée sur le certificat d'adhésion' soit un taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 5 %. Sont expressément exclues des garanties les dommages résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré est conducteur ou passager. En conséquence les préjudices qui résultent d'un accident qui implique un véhicule terrestre à moteur ne peuvent pas être indemnisé par l'assureur bien que dépassant le seuil d'incapacité permanente de 5 %. Monsieur [C] [V] soutient qu'au jour de son accident le 18 juillet 2019, la trottinette électrique ne pouvait pas être définie comme véhicule terrestre à moteur. Il fait valoir qu'il n'existait pas de cadre légal pour ces engins qui étaient ainsi intégrés dans la catégorie des piétons et que faute de statut défini, les conducteurs de ces engins n'étaient pas soumis à une quelconque obligation d'assurance puisqu'elle n'était pas assimilée à un véhicule terrestre à moteur. La société BPCE Vie expose qu'il n'existait aucun vide juridique sur le point de savoir si la trottinette électrique constituait ou non un véhicule terrestre à moteur. Elle précise que le code de la route n'est d'aucune utilité pour déterminer si un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est un véhicule terrestre à moteur ou non alors même que ce code procède par renvoi à la loi Badinter et au code des assurances. En l'espèce il convient à l'instar du premier juge de dire inopérants les développements de Monsieur [C] [V] sur les dispositions du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 réglementant, dans le code de la route, le statut des trottinettes électriques et des autres engins de déplacement personnel motorisés qui n'est ni applicable au contrat multirisque des accidents de la vie souscrit ni à l'accident dont l'appelant a été victime. Il sera toutefois observé que ce décret s'est employé à définir les règles de circulation et de stationnement applicable aux engins de déplacement personnel et n'a aucunement eu vocation à faire entrer la trottinette électrique dans le champ des véhicules terrestres à moteur. En effet l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que ces dispositions s'appliquent « aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. L'article L211-1 du code des assurances définit la notion de véhicules terrestres à moteur de la façon suivante : « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol, et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toutes remorques mêmes non attelées ». Cet article est la transposition en droit interne de la définition posée par la directive du 24 avril 1972. Ainsi la définition de la notion de véhicule terrestre à moteur est bien antérieure au décret du 23 octobre 2019. Or il est manifeste que l'instrument du dommage de Monsieur [C] [V] à savoir une trottinette électrique, qu'il utilisait comme un moyen de transport puisque circulant sur la voie publique, répond à la définition des véhicules terrestres à moteur dès lors que cette trottinette est un engin à moteur doté de roues lui permettant de circuler et piloter par une personne. Le tribunal judiciaire de Grasse a donc pertinemment relevé que la trottinette que Monsieur [C] [V] utilisait pour se déplacer constitue, selon la définition qui en est donnée par le code des assurances et qui était en vigueur au moment de la souscription du contrat et de la survenue de l'accident, est un véhicule terrestre à moteur. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 30 novembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [V] l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA BPCE Vie. Monsieur [C] [V] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [C] [V] à payer à la SA BPCE Vie la somme de 2000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel ; CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la SA BPCE Vie la somme de 2000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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