Trib. de CommerceCHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES — 13 octobre 2025
- ECLI
- 68f20e79e97b8c182985c901
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 3 179 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 13 Octobre 2025 Références : 2025P00426 / 2025J00467 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Par acte d'huissier de justice du 4 Septembre 2025, délivré à la requête de : M. [B] [L] [Adresse 1] Ci-après « Le créancier » le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire : SAS [Adresse 4] Activité : Vente d'infusion, livraison RCS RENNES 841 477 466 (2018 B 1629) Représentant légal : Mme [C] [U] [Y], M. [N] [D], Ci-après « Le débiteur » Attendu que l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil, Attendu que le débiteur et le créancier ont été avisés de la date d'audience, Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil et que le créancier était représenté par Me MEUNIER Marjorie, devant : M. Antoine BENDA, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 13 Octobre 2025 Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible, Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ouvrir conformément à l'article L640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire, Attendu que conformément à l'article L-641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation, Attendu que conformément à l'article L643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Ouvre, conformément au Titre IV du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SAS [Adresse 4] Activité : Vente d'infusion, livraison RCS RENNES 841 477 466 (2018 B 1629) Désigne M. Gérard DEMAURE, en qualité de juge commissaire, Désigne la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [S] [W], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24 Février 2025, compte tenu de la condamnation au conseil des Prud'hommes Dit que conformément à l'article R622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, Dit que conformément à l'article L641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation, Dit que, conformément à l'article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP GAUDUCHEAU - JEZEQUEL, [Adresse 3], Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture, Dit que, conformément à l'article L643-9 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement de la liquidation judiciaire, Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Fixe les dépens tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Jugement prononcé le 13 Octobre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
68f20e79e97b8c182985c901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA