Trib. de CommerceDELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
Trib. de Commerce · DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE — 14 octobre 2025
- ECLI
- 68f245c3e97b8c18298ba18c
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 6 733 828 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025 Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B) PARTIES EN CAUSE ENTRE : L'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST, ci- après l'association CIBTP, association déclarée sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901, inscrite sous le numéro SIREN 783 345 242, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6] et ayant son antenne [Adresse 8] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Julien ROBIN, avocat inscrit au barreau de BELFORT, Demanderesse, D'une part, ET : Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (TURQUIE), de nationalité turque, inscrit sous le n° SIREN [Numéro identifiant 5], domicilié [Adresse 1] à [Localité 3], en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de céans en date du 22 juillet 2025, Représentée par Maître Jean-Louis LANFUMEZ, avocat inscrit au barreau de BELFORT, Défendeur, D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 16.09.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Alain GIROLIMETTO et Gilles CURTIT Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier Assignation en date du 09 octobre 2024 de Monsieur [V] [F] à la requête de l'association CIBTP, dont l'objet de la demande est de : Vu les dispositions des articles L. 3141-30, D. 3141-12 du code du travail, relatifs aux congés payés dans les industries du bâtiment et des travaux publics et les textes subséquents, Vu les articles L. 5424-6, D. 5424-7 et suivants du code du travail relatifs à l'indemnisation du chômage, intempéries de l'industrie, du bâtiment et des travaux publics et des textes subséquents, Vu les statuts et règlement intérieur de l'association CIBTP, * Condamner Monsieur [V] [F] à payer à l'association CIBTP la somme principale de 67 338,29 € arrêtée au 27 août 2024, * Condamner Monsieur [V] [F] à payer à l'association CIBTP la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [V] [F] aux entiers dépens de l'instance. SUR QUOI LE TRIBUNAL, Vu le dossier de la procédure, Les parties entendues. Sur la demande de radiation des parties : Par courriel daté du 20 juin 2025, l'association CIBTP entendait se désister de la présente instance qui l'oppose à Monsieur [V] [F]. Le défendeur rappelle toutefois, qu'ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il apparaît que le désistement ne peut être régularisé qu'après mise en cause régulière du liquidateur. Ce dernier n'ayant pas été attrait à la procédure, les parties, présentes à l'audience, demandent au tribunal la radiation de l'affaire. En conséquence, il convient de l'ordonner. Sur les dépens : Chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par une mesure d'administration judiciaire, Vu les articles 381, 384 du code de procédure civile, Les parties entendues, * Ordonne la radiation de la présente affaire du rang des affaires en cours, pour défaut de diligence des parties, * Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties elles-mêmes, ainsi qu'à leurs représentants, * Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens occasionnés par la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s'élevant à la somme de 55,53 euros. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 14 octobre 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
68f245c3e97b8c18298ba18c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA