Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68f2719de97b8c182990f6a5
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 86 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7] POLE SOCIAL N° RG 24/00077 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTNB N° MINUTE 25/00642 JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025 EN DEMANDE [5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 8] [Localité 3] représentée par M. [R] [M], Agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [J] [V] [Z] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 20 Août 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 7 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 22.468 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 4ème trimestre 2007, de janvier à mars 2008, des 3ème et 4ème trimestres 2022, du 2ème trimestre 2023, de mars et avril 2010, de la régularisation 2017 à 2020, d’août 2018, des 4 trimestres 2021, du 4ème trimestre 2020, des 1er et 2ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [J] [V] [Z] le 26 janvier 2024 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 12 février 2024 par Monsieur [J] [V] [Z] motif pris de la prescription de l’action civile en recouvrement ; Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle la caisse a sollicité la validation de la contrainte pour son montant réduit de 19.028 euros, outre les frais de signification, en se référant à ses écritures déposées à ladite audience ; en l'absence de Monsieur [J] [V] [Z], régulièrement convoqué par convocation remise à l’audience du 19 mars 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 octobre 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [J] [V] [Z] ne formule aucune demande. Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son nouveau montant compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort en particulier que : - la caisse s’est désistée de sa demande en paiement des cotisations réclamées par les mises en demeure des 12 juillet 2021, 6 juillet 2023 et 27 juillet 2023, pour un montant total de 3.852 euros, faute de pouvoir communiquer l’accusé de réception desdites mises en demeure ; - seuls restent donc en débat les cotisations réclamées par la mise en demeure du 5 mai 2023 (soit celles afférentes aux régularisations 2017 à 2020, d’août 2018, des 4 trimestres 2021, du 4ème trimestre 2020, des 1er et 2ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023) pour un montant de 19.866 euros ; - compte tenu des années civiles au titre desquelles les cotisations en litige étaient appelées (les plus anciennes, celles de la régularisation 2017, étant appelées en 2018), de l’effet interruptif de la prescription des cotisations les plus anciennes (régularisations 2017 et 2018, et d’août 2018) attaché à la demande de délais de paiement du 12 juin 2021, comme valant reconnaissance de dette, invoqué par la caisse et non discuté, et de la notification au débiteur de la mise en demeure préalable prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, à la date du 11 mai 2023, soit avant l’expiration du nouveau délai de prescription ayant couru à compter de la demande d’échéancier pour les cotisations de la régularisation 2017 et 2018, et d’août 2018, et avant l’expiration du délai de prescription ayant couru à compter du 30 juin de l’année suivant l’année au titre de laquelles les cotisations concernées étaient dues pour les cotisations postérieures à la régularisation 2018 ; de sorte que le délai de prescription triennale énoncé par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale n’était pas acquis ; - compte tenu de la date de notification de la mise en demeure préalable (11 mai 2023), du délai d’un mois imparti au débiteur par cette mise en demeure pour s’acquitter de ses causes, et de la date de signification de la contrainte (26 janvier 2024), le délai triennal de prescription de l’action civile en recouvrement énoncé par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale n’était manifestement pas non plus expiré. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant de 19.028 euros. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [J] [V] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [J] [V] [Z] à l'encontre de la contrainte émise par la [4] [Localité 7] le 7 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 22.468 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations de retard, du 4ème trimestre 2007, de janvier à mars 2008, du 4ème trimestre 2007, des 3ème et 4ème trimestres 2022, du 2ème trimestre 2023, de mars et avril 2010, de la régularisation 2017 à 2020, d’août 2018, des 4 trimestres 2021, du 4ème trimestre 2020, des 1er et 2ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023, et signifiée le 26 janvier 2024 ; CONSTATE que la [4] [Localité 7] se désiste de sa demande en paiement des cotisations et majorations des mois d’avril, mai, juillet et août 2008, de mars et avril 2010, et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023,pour un montant total de 3.852 euros ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] [Z] à payer à la [4] [Localité 7], la somme de 19.028 EUROS ; outre les frais de signification de 87,30 EUROS ; CONDAMNE Monsieur [J] [V] [Z] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.218-1 du Code de larticle L. 244-3 du code de la sécurité sociale narticle 450 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68f2719de97b8c182990f6a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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