Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68f271a3e97b8c182990f750
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 72 798 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 7] POLE SOCIAL N° RG 23/00203 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKEX N° MINUTE 25/00647 JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025 EN DEMANDE Madame [C] [X] [O] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE [12] Service contentieux [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [U] [G], Agent audiencier muni d’un pouvoior spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur SILOTIA [L] Thierry, Représentant des salariés Assesseur : Monsieur HOARAU Stéphane, Représentant les salariés agricoles assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours initialement formé le 23 février 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice par Madame [C] [X] aux fins de contestation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [11] ([8]) [4], saisie d’un recours à l’encontre des deux décisions rendues le 1er octobre 2020 par la caisse, lui refusant le bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale pour ses quatre enfants, [L], [F], [E] et [H] [O] ; Vu la transmission de ce dossier par le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains en exécution d’une ordonnance d’incompétence territoriale du 13 décembre 2022, qui fait suite à deux ordonnances d’incompétence territoriale rendues successivement par le tribunal judiciaire de Nice et celui d’Avignon ; Vu le jugement rendu le 6 mars 2024 par ce tribunal, ordonnant la réouverture des débats pour les observations complémentaires des parties intéressées sur : - l’absence de réclamation préalable auprès de la caisse, puis auprès de la commission de recours amiable, concernant la demande d’arriéré d’allocation journalière de présence parentale en exécution du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, soumise au tribunal, et susceptible de caractériser une fin de non-recevoir, - le cas échant, la demande d’arriéré, et ses modalités de calcul, - l’issue du transfert du dossier pour compétence par la [8] attraite en la cause à la [10], organisme dont, selon les dires de la [9], l’assurée dépendait du 1er septembre 2017 au 30 juin 2019, pour régularisation de l’allocation sur la période précitée, - les enfants concernés par la demande d’allocation journalière de présence parentale déposée en septembre 2020 ; Vu le jugement rendu le 7 août 2024 par ce tribunal, déboutant Madame [C] [X] de sa demande tendant à la condamnation de la [9] au versement de l’allocation journalière de présence parentale pour ses trois enfants, [L], [F] et [E] [O], et ordonnant la réouverture des débats, sur la demande en paiement d’un arriéré d’allocation journalière de présence parentale en exécution du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, pour mise en cause de la [10] ; Vu l’assignation décernée le 18 février 2025 à la [10] aux fins de mise en cause ; Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle Madame [C] [X], représentée par son Conseil, la [9] et la [10], ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 4 juin 2025, le 10 juillet 2025 et le 4 juin 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 8 octobre 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : Il est renvoyé aux jugements des 6 mars et 7 août 2024 qui détaillent les prétentions et moyens des parties, lesquelles ont été complétées en suite dudit jugement. Sous le bénéfice de cette observation, Madame [D] [X] [O] demande au tribunal de condamner la [9] et la [10] à lui payer les arriérés qu’elle estime lui être dus depuis le mois de juillet 2017 en exécution du jugement, définitif, rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nice (soit la somme de 70.727,98 euros pour la période allant de juillet 2017 à août 2022, à compléter jusqu’au jour de la décision). A cette fin, Madame [D] [X] [O] soutient essentiellement que sa situation administrative, qui préexistait à la décision du 30 juin 2020 et n’a pas été alors contestée par la caisse, ne saurait justifier le refus de versement des allocations, et qu’elle justifie avoir occupé des emplois de courte durée entre le 1er décembre 2017 et le 30 juin 2019, ce dont elle déduit que les conditions administratives étaient bien réunies. En défense, la [10], pour l’essentiel, soulève la prescription de la demande en paiement, et demande au fond de rejeter ladite demande, au motif que l’intéressée avait cessé toute activité depuis le 30 novembre 2017, de sorte qu’elle ne remplissait pas la condition administrative, et que, pour la période postérieure au 30 juin 2019, date de la mutation du dossier à la [9], elle ne peut être redevable de prestations à l’égard d’une assurée dépendant d’une autre caisse. Elle ajoute que l’assurée n’apporte aucun élément de preuve circonstancié pour fonder sa prétendue créance et réclame une somme dont les modalités de calcul et les bases retenues ne sont pas connues. La [9] conclut également au rejet de la demande en paiement aux motifs qu’elle n’entend pas remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 2020, qu’elle a ainsi mis en paiement l’allocation de juillet et août 2017 en exécution de ce jugement, sur la base de 20 jours de congés pris, mais qu’elle ne saurait être tenue au-delà du 1er septembre 2017, l’assurée dépendant alors d’une autre caisse. Sur ce, Le tribunal constate d’abord que la prescription de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée à la demande en paiement puisque Madame [C] [X] fonde celle-ci sur le jugement du 30 juin 2020, dont elle considère que l’exécution doit conduire au paiement de la somme de 70.727,98 euros à parfaire. Les dispositions de l’article L. 553-1 ne sont donc pas utilement invoquées, et les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que l’exécution d’un jugement peut être poursuivie pendant dix ans. Ensuite, selon les certificats de mutation produits aux débats, Madame [D] [X] [O] a été affiliée, par suite de déménagements successifs, à la [9] en qualité de chef d’exploitation du 7 décembre 2011 au 30 novembre 2017, puis à la [10] du 1er septembre 2017 au 30 juin 2019, puis à nouveau à la [9] du 1er juillet 2019 au 31 août 2022. Pour rappel, le tribunal judiciaire de Nice a, selon le jugement invoqué du 30 juin 2020 rendu au contradictoire de la seule [9], dit que Madame [C] [X] avait droit à l’allocation journalière de présence parentale, « ceci encore à la date du présent jugement », pour les enfants [L], né le 9 janvier 2005, [F], né le 24 janvier 2007, et [E], né le 20 novembre 2010, à compter du 7 juillet 2017, et avait renvoyé l’intéressée devant la caisse pour la liquidation des prestations y afférentes. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel et est donc définitif. Ce recours faisait suite à trois décisions du 1er septembre 2017 emportant refus d’attribution de l’allocation journalière de présence parentale pour chacun des enfants concernés, et, dans le cadre de cette précédente instance, seule la condition médicale avait été discutée en présence d’un avis défavorable rendu par le service médical (une expertise technique avait été ordonnée). Il convient de rappeler en effet que l’article R. 544-3 du code de la sécurité sociale opérait une distinction entre l’avis du contrôle médical et la décision de l’organisme débiteur, et que seul a autorité de la chose jugée ce qui a été effectivement tranché par le tribunal. Par ailleurs, le renvoi de l’allocataire par le tribunal de Nice devant la caisse ([9]) pour la liquidation des prestations concernées impliquait la vérification de la réunion des conditions administratives. Par conséquent, comme indiqué dans le précédent jugement du 7 août 2024, cette décision qui n'avait pas statué sur les conditions administratives et financières n'avait aucune autorité de la chose jugée sur ce point. C’est donc à juste titre que la [9], à laquelle il appartenait de liquider cette prestation en sa qualité de caisse d’affiliation, a vérifié si ces conditions étaient remplies. Ensuite, il résulte des dispositions des articles L. 544-1 et L. 544-2 du code de la sécurité sociale que la personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale – le droit étant ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant ; que la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés ; et que le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité sociale. L’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que « l'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix. Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent : 1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ; 2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. » L’article L. 544-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, précise également que « les personnes mentionnées aux articles L. 7221-1 et L. 7311-3 du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ainsi que celle mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale. Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret. Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci, repris et poursuivi jusqu'à son terme. Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret. » Enfin, il résulte de l’article D. 544-9 du même code que « chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales : 1° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ; 2° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ; 3° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ; 4° Pour les personnes visées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, ou aux articles L. 7311-3, L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7221-1 du code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ; 5° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée. » L’allocation journalière de présence parentale est ainsi notamment ouverte aux salariés et agents en congé de présence parentale ainsi qu'aux travailleurs à la recherche d'un emploi. La [9] a, en exécution de la décision du 30 juin 2020, examiné les conditions administratives, qu’elle a jugé satisfaites pour le mois de juillet et août 2017 puisqu’elle indique avoir procédé au versement de l’allocation journalière de présence parentale pour ces deux mois. Par ailleurs, la [9] fait valoir que l’intéressée a cessé toute activité professionnelle depuis le 1er décembre 2017, ce qui ne lui ouvrait plus droit à l’allocation journalière de présence parentale. Le tribunal retient donc que les conditions administratives étaient satisfaites jusqu’au 1er décembre 2017. La [9], en tant que caisse d’affiliation, sera donc condamnée à payer à Madame [D] [X] [O] l’allocation journalière de présence parentale des mois de septembre, octobre et novembre 2017, soit la somme totale de (1.025,05 x 3) 3.075,15 euros. Pour la période postérieure, Madame [D] [X] [O], sur laquelle pèse la charge de la preuve de la condition administrative, ne prouve pas qu’elle se trouvait dans l’une des situations professionnelles prévues par les textes susvisés (exercer une activité professionnelle qui a dû être interrompue, suivre une formation professionnelle rémunérée, ou être demandeur indemnisé d’emploi). Madame [D] [X] [O] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement pour la période postérieure au 30 novembre 2017. Enfin, par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [X] [O], qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la [9] à payer à Madame [D] [X] [O] la somme de 3.075,15 euros au titre de l’allocation journalière de présence parentale des mois de septembre à novembre 2017 ; DEBOUTE Madame [D] [X] [O] du surplus de sa demande tendant à voir condamner la [9] et la [10] à lui payer la somme de 70.727,98 euros pour la période allant de juillet 2017 à août 2022, à parfaire ; CONDAMNE Madame [D] [X] [O] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68f271a3e97b8c182990f750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA