Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68f271a3e97b8c182990f756
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 88 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00733 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOMN N° MINUTE 25/00634 JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025 EN DEMANDE [4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par M. [K] [I], Agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [Y] [U] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 20 Août 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu l’opposition formée le 25 août 2023 devant ce tribunal par Monsieur [Y] [U] [M] à l’encontre de la contrainte émise par la [4] le 10 juillet 2023 et signifiée le 17 août 2023 pour le recouvrement de la somme de 9.886 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4ème trimestre 2017, 1er au 4ème trimestres 2018, de la régularisation 2018 et du 4ème trimestre 2019 ; Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant ; en l’absence de Monsieur [Y] [U] [M], cité par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse renseignée lors du recours ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 octobre 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la convocation de Monsieur [Y] [U] [M] : Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 précités. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 18-23.21). L’article 659 du code de procédure civile énonce : “Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.” Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. La signification est régulière, au regard de l'article 659, dès lors que l'huissier de justice s'est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire avait résidé et a constaté que ce dernier n'y habitait plus, qu'aucune boîte à lettres ou sonnette n'existait à son nom, que la mairie n'avait pu donner aucun renseignement sur l'intéressé, que les recherches sur le minitel avaient été vaines (2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n° 01-11.542, Bull. 2003, II, n° 72). En l’espèce, la citation a été délivrée à l’adresse renseignée par l’opposant dans le cadre de la présente instance, qui correspond à celle de signification de la contrainte en litige, et l’acte de citation mentionne les diligences du commissaire de justice comme suit : “La personne rencontrée sur place me déclare être la nouvelle locataire depuis plus d’une semaine. Je me suis rendu à [Localité 7] au [Adresse 1]. La personne rencontrée, Mme [O], me déclare être la nouvelle gérante de la société [3], qu’elle a racheté la société et selon ses dires Monsieur [M] ne serait plus dans le département de [Localité 5] sans plus de précision. Toutes mes autres recherches y compris celles effectuées sur internet, tant sur les annuaires électroniques que sur les moteurs de recherches ne m’ont pas permis de localiser le requis”. L’acte de citation fait donc mention des diligences prévues à l’article 659. Le tribunal considère en conséquence que Monsieur [Y] [U] [M] a été régulièrement appelé en la cause. Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [Y] [U] [M] ne formule aucune demande. Le tribunal entend rappeler, l’opposant se prévalant de la qualité de gérant minoritaire dans son courrier de recours, que, par application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. La contrainte sera en conséquence validée pour son entier montant. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [Y] [U] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [Y] [U] [M] recevable en son opposition à contrainte ; CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [M] à payer à la [4] la somme de 9.886 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [Y] [U] [M] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile énoncearticle 659 du code de procédure civile à larticle L.218-1 du Code de larticle L. 311-3 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68f271a3e97b8c182990f756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA