Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68f271a4e97b8c182990f762
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8] POLE SOCIAL N° RG 23/00929 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP5S N° MINUTE 25/00637 JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025 EN DEMANDE [6] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 9] [Localité 3] représentée par M. [U] [E], Agent audiencier EN DEFENSE S.A.R.L. [4] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 20 Août 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’opposition formée le 10 octobre 2023 par la SARL [4] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à la contrainte émise le 28 août 2023 et signifiée le 15 septembre 2023 par la [5] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 51.095 euros, au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations, des mois d’août, octobre, novembre, décembre 2021, janvier, avril, mai, juin, octobre, décembre 2022, février et avril 2023 ; Vu le courrier reçu le 24 novembre 2024 par lequel la SARL [4] indique se désister de son opposition à contrainte, ayant trouvé un accord et mis en place un échéancier ; Vu l'audience du 20 août 2025, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 5.051 euros, outre les frais de signification, en l’absence de la SARL [4] ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 8 octobre 2025 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, il ressort des débats que la SARL [4] ne conteste plus la créance réclamée par voie de contrainte. Elle ne pouvait en revanche pas se désister, cette faculté n’étant ouverte qu’au demandeur à l’instance, qualité conférée selon une jurisprudence constante à la caisse dans le cadre d’une opposition à contrainte. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant. - Sur les dépens : La SARL [4] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SARL [4] recevable en son opposition à contrainte ; CONDAMNE la SARL [4] à payer à la [5] [Localité 8] la somme de 5.051 EUROS au titre des cotisations, et majorations de retard, des mois d’octobre et décembre 2022, et d’avril 2023, outre les frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE la SARL [4] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.218-1 du Code de larticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68f271a4e97b8c182990f762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA