Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68f271a7e97b8c182990f7c4
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 21 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6] POLE SOCIAL N° RG 24/00647 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYLL N° MINUTE 25/00645 JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025 EN DEMANDE [5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3] représentée par M. [X] [D], Agent audiencier EN DEFENSE Madame [E] [P] [M] [J] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée par Me Ben Ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 20 Août 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 23 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 216 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2021 et 2022, et signifiée à Madame [E] [J] le 11 juin 2024 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 24 juin 2024 devant ce tribunal par Madame [E] [J] ; Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle la caisse a réclamé, se référant à ses conclusions déposées pour ladite audience, la validation de la contrainte pour son montant réduit de 108 euros, et l’opposante a indiqué que la société avait été mise en sommeil et que la demande de radiation avait été régularisée ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 8 octobre 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, il ressort des débats que la caisse a pris en compte la fin de l’activité non salariée de l’opposante dans la société [8] depuis le 17 février 2021 et l’absence de revenu tiré de l’activité indépendante en 2021, et ne réclame plus désormais que la contribution à la formation professionnelle due pour 2021. Le tribunal rappelle que cette contribution, qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, est due par les travailleurs indépendants, en vertu de l’article L. 6331-48 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, et fait l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de novembre de l'année au titre de laquelle elles sont dues, en vertu de l’article L. 6331-51 du même code, et que l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société ait une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son montant réduit de 108 euros. Sur les dépens : Madame [E] [J] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Madame [E] [J] recevable en son opposition à contrainte ; JUGE l’opposition non-fondée ; CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 108 EUROS au titre de la contribution à la formation professionnelle 2021, outre la somme de 49,74 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68f271a7e97b8c182990f7c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA