Tribunal JudiciaireChambre 24 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 24 / Proxi référé — 13 janvier 2025
- ECLI
- 68f28472e97b8c1829952061
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/02202 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z75L Minute : 25/00010 PMM S.C.I. SELADJI Représentant : Maître Aude BARATTE de l’AARPI STERU - BARATTE, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [G] [F] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : AARPI STERU - BARATTE Copie délivrée à : Monsieur [G] [F] Préfecture de la Seine-Saint-Denis Le ORDONNANCE DE REFERE Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Par Madame Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection statuant en référé Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : S.C.I. SELADJI, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son gérant représentée par Maître Aude BARATTE de l’AARPI STERU - BARATTE, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte instrumenté du 9 janvier 2019, la S.C.I SELADJI a fait l'acquisition d'un bien situé au [Adresse 4] à [Localité 9]. Le 12 septembre 2019, un arrêté du Préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré le bien impropre à l'habitation. Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, la S.C.I SELADJI a fait délivrer à Monsieur [G] [F], une sommation de quitter les lieux afin de reprendre les lieux loués. Le 20 juillet 2023, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a rendu un jugement constatant l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [G] [F] du bien litigieux. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la S.C.I SELADJI a fait délivrer à Monsieur [G] [F], une sommation de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la présente sommation. Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la S.C.I SELADJI a ensuite fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois pour obtenir l'expulsion et la condamnation au paiement. A l'audience du 3 décembre 2012, la S.C.I SELADJI - représentée par son conseil - reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de : - dire et juger que Monsieur [G] [F] occupe le local dont la S.C.I SELADJI est propriétaire, sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; - ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [F], et de tous les occupants de son chef, ainsi que de leurs biens dès la signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - autoriser la S.C.I SELADJI à faire transporter, si nécessaire, l'ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant le local dans le garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [F], et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; - ordonner à Monsieur [G] [F] de remettre les clés du bien ; - condamner Monsieur [G] [F] à payer à titre provisionnel à la S.C.I SELADJI la somme de 140,00 € par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter de la présente assignation et jusqu'à parfaite libération des lieux ; - condamner Monsieur [G] [F] à payer à la S.C.I SELADJI une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens de la procédure. La S.C.I SELADJI indique que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement et demande à ce titre, la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation. Bien que convoqué par acte d'huissier signifié à étude le 26 septembre 2024, Monsieur [G] [F] n'est ni présent ni représenté. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA DEMANDE D'EXPULSION - Sur la qualité d'occupants sans droit ni titre Il résulte des dispositions de l'article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son bien sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile. En l'espèce, la S.C.I SELADJI produit le titre de propriété du bien sis [Adresse 4] à [Localité 9]. Par décision du présent tribunal en date du 20 juillet 2023, il avait déjà été jugé que M. [G] [F] était occupant sans droit, ni titre du logement litigieux. En outre, devant l'association UDAF 93, lors du diagnostic social et financier, le défendeur ne conteste pas être sans possession d'un titre de propriété ou d'un contrat de bail, qui lui permettrait de se maintenir dans les lieux. Dès lors, Monsieur [G] [F] occupe le bien sis [Adresse 4] à [Localité 9] sans droit ni titre. Il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour le propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment, d'en retrouver la libre disposition. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier. - Sur la demande d'indemnité d'occupation La SCI SELADJI sollicite la condamnation à titre de provision du défendeur à une indemnité d'occupation de 140,00 €. Toutefois, la SCI SELADJI n'apporte aucun élément ou pièce de nature à permettre de déterminer le montant de la somme éventuellement due à titre d'indemnité d'occupation et ce d'autant plus que le bien en litige a été déclaré impropre à l'habitation. En conséquence, la demande d'indemnité d'occupation sera rejetée. - Sur l'expulsion Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution applicable depuis le 29 juillet 2023 : "Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. ". En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier par la S.C.I SELADJI et du diagnostic social et qu'un logement social lui a également été proposé. Toutefois, Monsieur [G] [F] a refusé l'ensemble de ces propositions justifiant ce refus par le fait que ces propositions de relogement ne seraient pas adaptées à sa situation, en témoigne la preuve du montant de ses revenus mensuels faibles, d'une somme de 635,71 €. En conséquence, l'expulsion de Monsieur [G] [F] sera ordonnée dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 430-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exéctution.. Il convient également d'autoriser la S.C.I SELADJI, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [G] [F]. II. SUR LES AUTRES DEMANDES Monsieur [G] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la S.C.I SELADJI, Monsieur [G] [F] sera condamné à lui verser une somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, vu l'urgence, CONSTATONS que Monsieur [G] [F] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 9] ORDONNONS à Monsieur [G] [F] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de libérer les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 9] ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [G] [F], d'avoir volontairement quitté les lieux dans ce délai, la S.C.I SELADJI pourra, 15 jours après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; DISONS qu'en cas d'expulsion, le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNONS à Monsieur [G] [F] de remettre les clés du logement litigieux au propriétaire ou par expulsion ; REJETONS la demande de condamnation de Monsieur [G] [F] à payer à la S.C.I SELADJI à titre provisionnel à une indemnité mensuelle d'occupation ; CONDAMNONS Monsieur [G] [F] à payer à la S.C.I SELADJI la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [G] [F] entiers dépens; DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de Seine-Saint-Denis en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS, en application de l'article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les modalités de saisine de la Commission de médiation prévue à l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en Seine-Saint-Denis sont indiquées sur le site internet de la DRIHL ILE DE FRANCE et que l'adresse de la Commission est la suivante : Commission de médiation DALO de Seine-Saint-Denis [Adresse 10] [Localité 7] ; RAPPELONS que la décision est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé le 13 janvier 2025, LA GREFFIERE LA JUGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 24 / Proxi référé
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
68f28472e97b8c1829952061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA