Tribunal Judiciaire2èCh Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · 2èCh Cabinet 2 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68f28a74e97b8c18299579c0
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES _________ CHAMBRE DE LA FAMILLE ___________ Rôle N° RG 24/00546 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GA7C LB/AB AFFAIRE [M] [S] épouse [N] C/ [X] [N] _________ DIVORCE 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel ___ MINUTE N° JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 08 OCTOBRE 2025 ********* ENTRE : DEMANDEUR Madame [M] [S] épouse [N] de nationalité Algérienne née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-3127 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES) représentée par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES ET : DÉFENDEUR Monsieur [X] [N] de nationalité Française né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (33), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES La cause a été appelée à l’audience sans débats du 8 OCTOBRE 2025, tenue par Lucie BUSTREAU, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Aurore BOSQUET Greffier. La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 24 septembre 2025. A l’audience du 08 OCTOBRE 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, sans débats : Vu la demande en divorce du 16 mai 2024 et l'ordonnance du Juge de la mise en état du 18 octobre 2024, DIT que le juge français est compétent et qu'il sera fait application de la loi française au divorce de Mme [M] [S] et de M. [X] [N], PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce des époux : - Madame [M] [S] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (Algérie) - Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (33) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 10] (33), DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er avril 2018, RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que chacun des époux reprend l'usage de son nom de famille, RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, RENVOIE les parties à procéder, le cas échéant, à un partage amiable et à défaut d'accord, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire, CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à Madame [M] [S] la somme de 400 euros (200 euros par enfant) à compter de la présente décision, pour l'entretien et l'éducation des enfants [P] [N] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10] (33) et [V] [N] née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 10] (33), DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S], RAPPELLE que, jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, et d'avance, au plus tard le 5 du mois, DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision fixant la pension alimentaire, en fonction de la variation de cet indice des prix selon le calcul suivant : pension revalorisée = montant initial de la pension x (A/B), dans lequel B est l'indice de base publié au jour de la décision initiale et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, DIT que cette revalorisation sera effectuée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales et que le débiteur peut obtenir les informations nécessaires sur www.insee.fr (rubrique réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr www.service-public.fr (rubrique calculer la réévaluation d'une pension alimentaire), RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque l'enfant est en vacances chez le débiteur de la pension, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, tant que l'enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que sera transmise aux parties une notice d'information relative aux modalités de recouvrements financières, aux modalités de révision et aux sanctions pénales encourues en cas de non-paiement par le débiteur de la pension alimentaire, DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, CONSTATE l'accord des parents pour la prise en charge par moitié des frais exceptionnels engagés pour les deux enfants (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie, d'appareillage dentaire et autres frais de soins non pris en charge par la sécurité sociale et /ou couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais extra-scolaires relevant des activités spécifiques liés à la pratique de ces activités, frais relatifs au BSR, au code et au permis de conduire, frais de poursuite d'études), RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en ce qui concerne la fixation de la contribution alimentaire, CONDAMNE Madame [M] [S] et Monsieur [X] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux. AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Lucie BUSTREAU, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du MERCREDI HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Aurore BOSQUET Lucie BUSTREAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2èCh Cabinet 2
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68f28a74e97b8c18299579c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA