Tribunal JudiciaireREFERE JCP
Tribunal Judiciaire · REFERE JCP — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f29c48e97b8c1829966f10
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 999 398 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE AFFAIRE N° RG 25/00096 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUAR RENDUE LE : NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par: Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire Greffier : Malika LARAJ, ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [O] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant ET : PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 3] non comparant DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président, ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [X] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 2]. Par acte sous seing privé du 19 septembre 2023, elle a consenti un bail d’habitation à Monsieur [P] [G], moyennant un loyer mensuel initial de 720 €, le loyer actuel s’élevant à 819,46 €. Par commandement de payer rappelant la clause résolutoire, signifié le 22 janvier 2025, il a été réclamé au locataire la somme de 3 438,30 €. Le commandement a été dénoncé à la CCAPEX. Par exploit d’huissier, Madame [O] [X] a assigné en référé Monsieur [P] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, le 19 mai 2025, en paiement d’une dette locative alors arrêtée à 5 896,68 €. La bailleresse sollicite : La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, La condamnation du défendeur au paiement de la dette locative actualisée, s’élevant à 9 993,98 €, La fixation d’une indemnité d’occupation au montant du loyer actuel jusqu’à la libération effective des lieux, la condamnation de Monsieur [P] [G] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la recevabilité Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée ; Attendu qu’il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ont été respectées, le commandement de payer ayant été dénoncé à la CCAPEX ; II/ Sur le fond Attendu qu’aux termes des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ; Attendu qu’il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des loyers et charges aux échéances, le bail peut être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet ; Qu’en l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 22 janvier 2025 pour la somme de 3 438,30 € ; Qu’il est demeuré sans effet au-delà du délai légal ; Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 mars 2025 ; Que Madame [O] [X] justifie du bien-fondé de sa demande en paiement au titre des loyers et charges échus impayés, pour un montant de 9 993,98 €, au vu des décomptes versés aux débats ; Attendu qu’il est équitable, au regard des pièces et diligences exposées, d’allouer à la bailleresse la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que le défendeur, qui succombe, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 22 mars 2025 ; CONDAMNONS Monsieur [P] [G] à payer à Madame [O] [X] la somme de 9 993,98 €, selon les décomptes versés aux débats ; DISONS que, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, Monsieur [P] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer actuel, soit 819,46 € mensuels, et l’y condamnons, outre charges et révisions contractuelles ; CONDAMNONS Monsieur [P] [G] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [P] [G] aux entiers dépens ; REJETONS les autres demandes. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE JCP
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f29c48e97b8c1829966f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA