Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68f2addae97b8c182997808c
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8] [Localité 2] -Pôle Civil section 3 - TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 24/03777 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCJ2 DATE : 04 Juillet 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 05 mai 2025 Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 04 Juillet 2025, DEMANDERESSE S.A. AVANSSUR , inscrite au RCS de Nnaterre sous le n° 378393946, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Madame [R] [K] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils [F] [W], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur [H] [W] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils [F] [W], demeurant [Adresse 4] non représenté, S.A. PACIFICA , inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 352358865, prise en la personne de son représentant légal en exercice . en qualité d’assureur de Madame [R] [K], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER EXPOSÉ DU LITIGE Par actes signifiés le 27 juillet et le 2 août 2024, la société AVANSSUR a assigné la compagnie PACIFICA en qualité d’assureur de madame [K], madame [K] et monsieur [H] [W] aux fins de voir juger Madame [K] et Monsieur [W] en qualité de représentants légaux de [S] [W] responsables du fait dommageable ayant causé l’incendie et de ses conséquences. Elle demandait, pour le principal de constater que la Cie AVANSSUR a entièrement indemnisé les préjudices découlant de ce fait dommageable en sa qualité d’assureur de Madame [X] dont la responsabilité pénale a été recherchée en sa qualité de locataire de la parcelle où a démarré l’incendie et en conséquence condamner in solidum Madame [K] et Monsieur [W] es qualité et l’assureur la Cie PACIFICA à verser à la Cie A VANSSUR la somme de 484 797.88 € . Selon conclusions sur incident du 16 décembre 2024 , la SA PACIFICA demandait de : DIRE ET JUGER que les demandes subrogatoires de la société AVANSSUR à l’encontre de la compagnie PACIFICA sont irrecevables faute d’avoir respecté le cadre de la convention CORAL. En conséquence : CONDAMNER la société AVANSSUR à verser à la société PACIFICA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC Selon conclusions au fond notifiées par le RPVA le 7 janvier 2025, madame [K] demandait de : A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER la SA AVANSSUR de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [R] [K], CONDAMNER compagnie AVANSSUR à payer la somme de 2000 € à Madame [R] [K] pour le préjudice psychologique généré par la procédure engagée à son encontre, A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER La SA PACIFICA ASSURANCES à relever et garantir Madame [R] [K] de toute somme qui serait mise à sa charge, ECARTER toute exécution provisoire en cas de condamnation personnelle de Madame [K], EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la compagnie AVANSSUR à payer à Maître [L] [Y], conseil de Madame [K] intervenant à l’aide juridictionnelle totale un montant de 3600 € en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, CONDAMNER la compagnie AVANSSUR aux DEPENS (Art.696 CPC) Selon conclusions notifiées par le RPVA le 9 janvier 2025, madame [K] a conclu sur l’incident. Selon conclusions de désistement au fond notifiées par le RPVA le 23 avril 2025 la SA Avanssur demande de : DONNER acte à la concluante de son désistement d’instance et d’action, REJETER toutes demandes adverses, Dépens comme de droit. Selon conclusions au fond signifiées par le RPVA le 28 avril 2025, madame [R] [K] demande de : DEBOUTER la SA AVANSSUR de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [R] [K], la société AVANSSUR s’étant au surplus désisté de ses demandes, CONDAMNER compagnie AVANSSUR à payer la somme de 2000 € à Madame [R] [K] pour le préjudice psychologique généré par la procédure engagée à son encontre, CONDAMNER la compagnie AVANSSUR à payer à Maître [L] [Y], conseil de Madame [K] intervenant à l’aide juridictionnelle totale un montant de 3600 € en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, CONDAMNER la compagnie AVANSSUR aux dépens (Art.696 CPC). Lors de l’audience d’incident du 5 mai 2025, la SA PACIFICA s’est désistée de son incident. Le juge de la mise en état a néanmoins mis le dossier en délibéré au 4 juillet 2025, pour trancher les demandes au titre de l’article 700 et des dépens maintenues par madame [R] [K] devant le juge de la mise en état, en suite des conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par la SA AVANSSUR. En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des demandeurs, il sera référé aux écritures prises par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance et aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. La SA PACIFICA n’a pas conclu au fond, le désistement d’instance et d’action à son encontre est considéré comme parfait et son désistement d’incident sera constaté. Madame [R] [K] a conclu au fond par deux jeux d’écritures notifiées par le RPVA le 7 janvier et le 8 avril 2025 et maintient ainsi ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens . L’équité commande en considérant les écritures prises pour madame [R] [K] ( étant précisé que la somme sollicitée au titre des conclusions au fond sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 était portée à 3600 € et que l’incident a fait l’objet d’un désistement), d’allouer la somme de 2500 € à Maître [L] [Y] . La SA AVANSSUR assumera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Constate le désistement de l’incident par la SA PACIFICA , Constate le désistement d’instance et d’action de la SA AVANSSUR , Condamne la SA PACIFICA à payer à Maître [L] [Y] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2500 €, Condamne la SA AVANSSUR aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68f2addae97b8c182997808c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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