Tribunal JudiciairePôle Civil section 2
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68f2ade5e97b8c18299782d4
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 15 052 557 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° RG 23/03061 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OLWW Pôle Civil section 2 Date : 03 Juillet 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 456204809, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES E.A.R.L. MAS GALLICA , immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 877936526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant Madame [C] [B] [Z] [X] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Karine ESPOSITO Juge unique assisté de Philippe LE CORRE lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé. DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025 MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un contrat de prêt en date du 31 octobre 2019, la SA BANQUE CIC SUD OUEST consentait à la société agricole MAS GALLICA : - un compte courant agricole n°[XXXXXXXXXX01] par acte sous seing privé - un prêt d’investissement agricole n°10057 19529 00020279302 d’un montant de 150 000€ au taux de 1,20 % sur 84 mensualités de 1 917,86 € chacune. Madame [C] [X], gérante de la société MAS GALLICA, se portait caution du compte courant suivant acte sous seing privé du 28 janvier 2021 dans la limite de 18 000€ et du prêt consenti suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2019 à concurrence de 72 000 €. Le prêt d’investissement agricole était garanti par la BPIFRANCE Financement à hauteur de 60 %. Par avenant du 13 décembre 2019, les modalités de remboursement du prêt investissement agricole étaient modifiés par la mise en place de paliers à compter du 10 décembre 2019, à savoir 12 échéances successives de 205,20 € chacune puis de 72 mensualités chacune de 2 215,47 €. Par avenant du 16 janvier 2020, les parties convenaient, à compter du 20 décembre 2019 de modifier les garanties du prêt en substituant la SIAGI Agriculture à la BPIFRANCE Financement. Par avenant du 27 février 2021 du prêt n°10057 19529 00020279302 devenu n°10057 19241 00020253401, les parties convenaient à compter du 6 février 2021 d’augmenter la durée du crédit de 12 mois, ce qui porte la durée totale du prêt à 96 mois et la durée restante à 83 mois, soit 12 échéances successives de 203,19 € chacune puis de 71 échéances successives de 2 215,47 € chacune. Par courrier simple du 20 mai 2021, la banque CIC SUD OUEST adressait à la société MAS GALLICA une demande d’approvisionnement du compte n°[XXXXXXXXXX01] pour couvrir un découvert de 21 065 € ainsi qu’une échéance de prêt impayée de 202,81 €. Par courrier du 3 juin 2021, l’organisme bancaire réitérait sa demande d’approvisionnement du compte courant alors débiteur de 20 668,99 € et d’une échéance de prêt impayée de 203,14 €. Par courrier recommandé du 29 septembre 2021, la banque CIC SUD OUEST adressait à la société MAS GALLICA un courrier dénonçant le concours à durée indéterminé de l’agence avec préavis au 3 décembre 2021 pour le compte courant. Par courrier recommandé du 6 janvier 2022, le CIC SUD OUEST mettait en demeure la société MAS GALLICA de lui régler le solde débiteur de son compte courant au 6 janvier 2022, soit la somme de 16 742,33 €. Par courriers recommandés du 21 mars 2022, la banque mettait en demeure la société MAS GALLICA de régler les échéances impayées s’élevant à la somme de 2832,09 € avant résiliation du prêt et de régler la somme de 16 828,28 € au titre du solde débiteur du compte courant. Par courrier recommandé du 25 avril 2023, le CIC SUD OUEST adressait à Madame [C] [X] une mise en demeure d’avoir à rembourser la somme de 89 585,45 € outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement. Les mises en demeure sont restées sans effet dans le délai imparti, la déchéance du terme était ainsi acquise. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, la SA Banque CIC SUD OUEST a fait assigner la Société MAS GALLICA et Madame [C] [X] aux fins de : VU les articles 1902 et 2288 du code civil VU l’article 1231-1 du code civil CONDAMNER la société MAS GALLICA à payer au CIC SUD OUEST la somme totale de 168.111,03 euros décomposée comme suit : - au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 17.585,45 euros à compter du 02/06/2023 jusqu’à parfait paiement, - au titre du prêt investissement agricole n°10057 19529 00020279302 pour un montant de 150.525,58 euros outre intérêts au taux de 1,200% à compter du 02/06/2023 jusqu’à parfait paiement, CONDAMNER Madame [C] [X], en qualité de caution de la société MAS GALLICA, à payer au CIC SUD OUEST la somme totale de 89.585,45 euros décomposée comme suit : - au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 17.585,45 euros à compter du 02/06/2023 jusqu’à parfait paiement, - au titre du prêt investissement agricole n°10057 19529 00020279302 pour un montant de 72.000,00 euros outre intérêts au taux de 1,200% à compter du 02/06/2023 jusqu’à parfait paiement, PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, LES CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, LES CONDAMNER solidairement à payer la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, LES CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 15 mai 2025. L’EURL MAS GALLICA et Madame [C] [X] n’ont pas constitué avocat. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le CIC SUD OUEST verse aux débats le contrat de prêt souscrit par la société MAS GALLICA, l’engagement de caution de Madame [C] [X], les tableaux d’amortissement, les courriers de mise en demeure et les décomptes arrêtés en date du 2 juin 2023 faisant apparaître des soldes restant dus de : - Pour le prêt n°10057 19241 00020253401 de 150 525,58 € se décomposant comme suit : - principal : 147 295,06 €, - intérêts : 2 831,96 €, - assurance : 398,56 €, - Pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 17 585,45 € Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance du CIC SUD OUEST est établie. En conséquence, la société MAS GALLICA sera condamnée, à payer au CIC SUD OUEST : - au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 17 585,45€ - au titre du prêt n°10057 19241 00020253401, la somme de 150 525,58 € Il convient de d’assortir cette somme des intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 2 juin 2023 sur le capital restant du et jusqu’à complet paiement, Madame [C] [X] sera condamnée à payer au CIC SUD OUEST, dans la limite de ses engagements : - au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 17 585,45 € - au titre du prêt n°10057 19241 00020253401, la somme de 72 000 € Il convient de d’assortir cette somme des intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 2 juin 2023 sur le capital restant du et jusqu’à complet paiement, La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Il convient d’écarter la demande de dommages et intérêts formulée par la banque en l’absence de tout préjudice démontré. II- Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société MAS GALLICA et Madame [C] [X], parties succombantes, seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de condamner, in solidum, la société MAS GALLICA et Madame [C] [X] à payer au CIC SUD OUEST la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE l’EURL MAS GALLICA à payer au CIC SUD OUEST : - au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 17 585,45 € - au titre du prêt n°10057 19241 00020253401, la somme de 150 525,58 € DIRE que le capital restant du, soit la somme de 147 295,06 €, portera intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 2 juin 2023 et jusqu’à complet paiement, CONDAMNE Madame [C] [X] à payer au CIC SUD OUEST, dans la limite de ses engagements : - au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 17 585,45€ - au titre du prêt n°10057 19241 00020253401, la somme de 72 000 € avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 2 juin 2023 et jusqu’à complet paiement, REJETTE la demande de dommages et intérêts de la CIC SUD OUEST, Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil. CONDAMNE in solidum, l’EURL MAS GALLICA et Madame [C] [X] à payer à la SA banque CIC SUD OUEST la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire ; CONDAMNE in solidum, l’EURL MAS GALLICA et Madame [C] [X] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68f2ade5e97b8c18299782d4
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