Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68f2adede97b8c18299784ba
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 1] -Pôle Civil section 3 - TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 24/02666 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3F2 DATE : 04 Juillet 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 05 mai 2025 Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 04 Juillet 2025, DEMANDEURS Monsieur [Z] [V] né le à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] Madame [P] [V] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] Madame [W] [V] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] Madame [B] [V] née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7] Madame [E] [V] née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8] représentés par Maître Sandro ASSORIN de la SELARL SANDRO ASSORIN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES Madame [R] [V] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9] Madame [Q] [V] née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10] représentées par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [F] [V] est décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 3], laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, madame [Y] [T] et ses enfants : - madame [E] [V], - Monsieur [C] [V], - madame [B] [V] épouse [A], - madame [W] [V] épouse [M], - madame [P] [V] épouse [X], - Monsieur [N] [V], - madame [Q] [V], - Monsieur [Z] [V], - madame [R] [V] épouse [S]. L’épouse survivante, madame [Y] [T] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 1]. Par actes de commissaires de justice du 13 mai 2024, et du 27 mai 2024, madame [E] [V], monsieur [C] [V], madame [B] [V] épouse [A], madame [W] [V] épouse [M], madame [P] [V] épouse [X], Monsieur [N] [V] et Monsieur [Z] [V] ont assigné madame [Q] [V] et madame [R] [V] épouse [S] pour que soit ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [F] [V] décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2009 et de madame [Y] [V] née [T] décédée à [Localité 1] le [Date décès 2] 2021 et la licitation de biens successoraux. Selon saisine du juge de la mise en état du 6 janvier 2025 puis par conclusions notifiées par le RPVA le 1 mai 2025 madame [Q] [V] et madame [R] [V] épouse [S] demandent de : ORDONNER à Monsieur [C] [V], Monsieur [N] [V], Monsieur [Z] [V], madame [E] [V], madame [B] [V] épouse [A], madame [W] [V] épouse [M], madame [P] [V] épouse [X], de produire aux débats les pièces suivantes : - La déclaration de succession de Monsieur [F] [V], et éventuellement le projet d’acte de partage établi par Maître [O] [I], Notaire à [Localité 4], - Le titre de propriété du bien situé [Adresse 11] à [Localité 3], - Le contrat d’ouverture du compte de nue-propriété au [1], suite au décès de [F] [V], vers le mois d’octobre 2018, - Le relevé de compte de nue-propriété ouvert au [1] dont le numéro n’est pas connu, indiquant les sommes s’y trouvant à l’ouverture du compte, - Les relevés au 1er juillet et au 31 décembre de chaque année, de 2009 à 2020, et au 1er juillet 2021, qui sont en possession de Monsieur [Z] [V], des comptes suivants : o Compte chèque ouvert au [1] sous le numéro [XXXXXXXXXX01] au nom de madame [Y] [T] o Compte [2] ouvert au [1] sous le numéro [XXXXXXXXXX02] au nom de madame [Y] [T] o Livret de Développement Durable ouvert au [1] sous le numéro [XXXXXXXXXX03] au nom de madame [Y] [T] o Livret d’Epargne Populaire ouvert au [1] sous le numéro [XXXXXXXXXX04] au nom de madame [Y] [T] o Livret A ouvert au [1] sous le numéro [XXXXXXXXXX05] au nom de madame [Y] [T] - La provenance des fonds utilisés pour la création du fonds de commerce de boulangerie de [Localité 5] et du vidéo-club à [Localité 3] appartenant à Monsieur [N] [V], ainsi que les statuts des deux entreprises, - Les actes de vente des locaux situés [Adresse 12], dans lesquels se trouvaient un fonds de commerce et l’habitation des parents décédés, outre un fonds de commerce de vidéo-club, et le justificatif de la répartition du prix de vente au profit de Messieurs [N], [Z] et [C] [V], - Les justificatifs du remboursement du prêt de 15 000 Euros accordé par leurs parents à Monsieur [Z] [V], pour l'achat de son véhicule, à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous peine d’astreinte de 50 Euros par jour de retard. CONDAMNER Mesdames [E], [B], [W], [P] [V] et Messieurs [C], [N] et [Z] [V] à verser à Mesdames [R] [S] et [Q] [V], la somme de 1.200 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER Mesdames [E], [B], [W], [P] [V] et Messieurs [C], [N] et [Z] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC, et du surplus de leurs demandes, CONDAMNER Mesdames [E], [B], [W], [P] [V] et Messieurs [C], [N] et [Z] [V] aux entiers dépens en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile. Mesdames [E], [B], [W], [P] [V] et Messieurs [C], [N] et [Z] [V] selon conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2025 demandent de : DEBOUTER madame [R] [S] née [V] et madame [Q] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentioons ; CONDAMNER solidairement madame [R] [S] née [V] et madame [Q] [V] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement madame [R] [S] née [V] et madame [Q] [V] au paiement des dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, oralement soutenues, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile. L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 5 mai 2025, audience au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus. MOTIFS DE LA DÉCISION Au visa de l'article 788 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces». Le juge dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Les héritiers sont fondés à recevoir communication des pièces utiles leur permettant de s'assurer que la succession sera réglée conformément aux dispositions applicables. La déclaration de succession de Monsieur [F] [V], et éventuellement le projet d’acte de partage établi par Maître [O] [I], Notaire à [Localité 4], Ces éléments peuvent être obtenus directement du notaire qui les a établis voire de l’administration fiscale auprès de laquelle cette déclaration de succession a été déposée étant rappelé les termes de l'article 1435 du code de procédure civile qui prévoit que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. Cette demande sera rejetée. Le titre de propriété du bien situé [Adresse 11] à [Localité 3] ([Localité 3]) ainsi que les actes de vente des locaux situés [Adresse 12], à [Localité 3], dans lesquels se trouvaient un fonds de commerce et l’habitation des parents décédés, outre un fonds de commerce de vidéo-club, et le justificatif de la répartition du prix de vente au profit de Messieurs [N], [Z] et [C] [V], Un titre de propriété ou un acte de vente immobilier, tels qu’ici réclamés, peut être obtenu auprès du service de publicité foncière et concernant la cession d’un fonds de commerce auprès du greffe du tribunal de commerce où il a été publié. S’agissant de la répartition du prix de vente, il est censé avoir été réalisé conformément aux droits de chacun et cette demande n’est motivée et étayée par aucun élément permettant d’estimer que la production de justificatifs à ce titre devrait être ordonnée. Ces demandes seront rejetées. La provenance des fonds utilisés pour la création du fonds de commerce de boulangerie de [Localité 5] et du vidéo-club à [Localité 3] appartenant à Monsieur [N] [V], ainsi que les statuts des deux entreprises, Il y a tout lieu de penser que les demanderesses qui pour autant ne l’expriment pas directement dans leurs écritures entendent soutenir que des donations ont été faites par leurs parents à leur frère employées alors pour acquérir ces fonds, notamment avec les disponibilités provenant des ventes que leur parents ont passées puisqu’elles expliquent que le montant de ces ventes ne se retrouveraient pas dans leur patrimoine à leur décès et qu’elles auraient servi à financer ces fonds de commerce là. Mais pour autant, il leur appartient de rapporter la preuve de rapports successoraux éventuellement dus pour lesquels à ce stade de la procédure aucun élément probant n’est produit si bien qu’elles ne sauraient inverser la charge de la preuve en sollicitant des autres héritiers qu’ils produisent des éléments qui leur sont personnels pour justifier de ce qu’aucun rapport n’est dû. La demande sera rejetée. Les éléments bancaires Il est demandé que soient communiqués : - Les relevés au 1er juillet et au 31 décembre de chaque année, de 2009 à 2020, et au 1er juillet 2021, qui sont en possession de Monsieur [Z] [V], des comptes suivants : o Compte chèque ouvert au [1] sous le numéro [XXXXXXXXXX01] au nom de madame [Y] [T] o Compte [2] ouvert au [1] sous le numéro [XXXXXXXXXX02] au nom de madame [Y] [T] o Livret de Développement Durable ouvert au [1] sous le numéro [XXXXXXXXXX03] au nom de madame [Y] [T] o Livret d’Epargne Populaire ouvert au [1] sous le numéro [XXXXXXXXXX04] au nom de madame [Y] [T] o Livret A ouvert au [1] sous le numéro [XXXXXXXXXX05] au nom de madame [Y] [T] - Le titre de propriété du bien situé [Adresse 11] à [Localité 3], - Le contrat d’ouverture du compte de nue-propriété au [1], suite au décès de [F] [V], vers le mois d’octobre 2018, - Le relevé de compte de nue-propriété ouvert au [1] dont le numéro n’est pas connu, indiquant les sommes s’y trouvant à l’ouverture du compte, Mais ces éléments sont des informations bancaires qui sont accessibles par le système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires dit FICOBA dont l’accès est ouvert aux ayants droit du titulaire du compte en vue notamment de l'identification de l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt et de leur mouvement et s'exerce désormais auprès du centre des finances publiques compétent au regard de la dérogation législative aux règles du secret professionnel pour l'accès à FICOBA par les héritiers. Ils peuvent et pouvaient ainsi au regard de la même qualité d’héritiers interroger les banques désignées pour obtenir copie des relevés de comptes dans la limite de la conservation par les organismes bancaires, étant précisé qu’il ne saurait pas plus être demandé aux autres héritiers de produire des relevés de comptes que les héritiers qui les demandent étaient à même d’obtenir de ses mêmes banques. Enfin, il n’est pas démontré que les défendeurs ou certains d’entre eux disposeraient des relevés de compte de plus de 10 ans et ce même s’il est acquis que les banques ne sont plus à même de les délivrer, les seuls mails produits à cette fin de monsieur [Z] [V] ne contenant pas la reconnaissance d’une telle détention. Cette demande sera rejetée. Les justificatifs du remboursement du prêt de 15 000 Euros accordé par leurs parents à Monsieur [Z] [V], pour l'achat de son véhicule, Il appartient à monsieur [Z] [V] de produire ou pas les justificatifs de ce prêt invoqué, étant précisé que si l’existence de ce prêt devait être démontrée et en l’absence de justificatif de remboursement, il pourrait être redevable de ce montant à la succession, si bien qu’il n’est pas utile d’ordonner la production de tels justificatifs. Il sera par ailleurs relevé que ce dernier entend justifier au titre des pièces 29 à 32 produites du remboursement de ce prêt. Les mesures de fin d’ordonnance L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 18 novembre 2025 pour conclusions des parties au fond après incident . Le caractère familial du litige commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera statué sur les dépens de l’incident avec la décision au fond. PAR CES MOTIFS : Aude MORALES, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETTE les demandes de production de pièces, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 novembre 2025 pour pour conclusions des parties au fond après incident . DIT qu’il n’y avoir lieu de prononcer condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DIT qu’il sera statué sur les dépens de l’incident avec la décision au fond, Le greffier Le juge de la mise en état Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Articles de loi cités
article 788 du code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 659 du Code de Procédure Civile.article 1435 du code de procédure civile qui prévoarticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68f2adede97b8c18299784ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA