Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 8 juillet 2025
- ECLI
- 68f2ae51e97b8c1829979005
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 762 113 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°Minute:25/01692 N° RG 25/01024 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PT7Z LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 08 Juillet 2025 DEMANDEUR: Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: S.A.R.L. ENERGIECLIM, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON DEBATS: Audience publique du : 13 Mai 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par Caroline PRIEUR, Président assisté de Philippe REDON, greffier Copie exécutoire délivrée à : Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES Copie certifiée delivrée à : Le 08 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 19 février 2024, la SARL ENERGIECLIM a émis un devis pour la livraison et l’installation d’une pompe à chaleur AIR/AIR DAIKIN. Le 27 février 2024, Monsieur [B] [T] a accepté le devis de la société précitée et a signé le bon de commande le 27 mars 2024. Monsieur [B] [T] a procédé au paiement de la somme de 7 621,13 euros pour la livraison d’une pompe à chaleur et a sollicité qu’elle intervienne au mois d’avril 2024. Le 11 juin 2024, Monsieur [B] [T] a mis en demeure la SARL ENERGIECLIM de livrer sa commande sous un délai de dix jours. Le 21 juin 2024, Monsieur [B] [T] a mis en demeure la SARL ENERGIECLIM de rembourser le montant de sa commande du fait de l’absence de livraison. L’assurance de protection juridique du demandeur mettait en demeure la société en défense par une lettre recommandée du 2 juillet 2024, lui demandant le remboursement de la somme payée par son assuré sous un délai de dix jours. Par acte délivré par commissaire de justice le 16 janvier 2025, Monsieur [B] [T] a fait assigner la SARL ENERGIECLIM devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la résolution du contrat et la condamnation de la société à lui payer la somme de 7621,13 euros. Lors de l’audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur [B] [T] demande de : - constater l’absence de livraison du bien par la société ENERGIECLIM caractérisant un manquement à son obligation de délivrance conformément à l’article 1610 du code civil et L216-1 du code de la consommation, - prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société ENERGIECLIM et Monsieur [B] [T] le 27 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article L216-6 du code de la consommation, - condamner la société ENERGIECLIM à restituer la somme de 7 621,13 euros, en plus des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, à Monsieur [B] [T] à la suite de la résolution du contrat conclu le 27 mars 2024, - condamner la société ENERGIECLIM aux dépens, - condamner la société ENERGIECLIM à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de sa demande de résolution du contrat, Monsieur [B] [T] se fonde sur les articles 1103, 1610 du code civil, L216-1 et L216-6 du code de la consommation. Il estime que la pompe à chaleur devait être livrée en avril 2024 mais que la société défenderesse a sans cesse repoussé la date de livraison malgré ses relances et mises en demeure. Il fait valoir que le bien ne lui a jamais été livré, ce qui démontre la mauvaise foi et la négligence de l’entreprise. Il fait valoir qu’il est bien fondé à obtenir la restitution de son prix dans la mesure où le bien n’a jamais été livré. Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société ENERGIECLIM n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution du contrat Aux termes des dispositions de l’article L216-6 du code de la consommation : I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II. -Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. Il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [B] [T] produit des échanges de courriels entre la société en défense et lui-même, notamment du 22 mai 2024. Le demandeur fait état de son inquiétude quant au report de la livraison tandis que l’entreprise assignée répond que les palettes d’accessoires étaient prêtes chez le fournisseur la semaine précédente. Cet échange fait suite à d’autres échanges similaires dans lesquels le demandeur tente d’avoir des renseignements quant à une prochaine date de livraison. Le demandeur fournit une lettre recommandée de mise en demeure de la société ENERGIECLIM en date du 11 juin 2024. Dans ce courrier, il sollicite la livraison de la commande sous dix jours et à défaut, indique qu’il compte demander la résolution de la vente. En réponse, la société ENERGIECLIM écrit par courriel du 14 juin 2024 « nous faisons le nécessaire pour trouver une solution afin de vous livrer le matériel. Nous vous tenons informés dès que possible. » Cette réponse laconique et imprécise a conduit à une seconde mise en demeure de l’entreprise en défense par Monsieur [B] [T] en date du 21 juin 2024. Monsieur [B] [T] verse aux débats un récapitulatif de la déclaration effectuée en ligne auprès de la police nationale en date du 13 août 2024 dans laquelle il dépose plainte contre X pour des faits susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie sur internet. Il relate ne pas avoir été livré et précise que les courriers recommandés envoyés n’ont pas été récupérés. Ainsi, l’absence de livraison de la climatisation est corroborée par les échanges de courriels, les mises en demeure infructueuses et la déclaration auprès de la police nationale produits par le demandeur. Par ailleurs la société ENERGIECLIM ne démontre pas avoir procédé à la livraison de la climatisation, alors que la charge de la preuve lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil. La société ENERGIECLIM a donc manqué à son obligation de délivrance, en sa qualité de professionnelle. Il est manifeste que la société ENERGIECLIM ne livrera pas le bien au vu des diverses démarches effectuées par le demandeur. En conséquence, la résolution du contrat de vente sera prononcée à compter du présent jugement. Sur la demande en paiement de la somme de 7 621,13 euros L’article L216-7 du code de la consommation prévoit que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. En l’espèce, le contrat a été résolu, avec effet à partir du présent jugement, car il est manifeste que la société ENERGIECLIM ne livrera pas le bien commandé, conformément aux dispositions de l’article L216-6 du code de la consommation. Par ailleurs, Monsieur [B] [T] prouve bien avoir procédé au paiement de la somme de 7 621,13 euros le 25 mars 2024 comme le démontre son relevé bancaire. En conséquence, la société ENERGIECLIM sera condamnée à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 7 621,13 euros au titre de la restitution du prix du bien non livré, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société ENERGIECLIM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société ENERGIECLIM sera condamnée à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties par le greffe, PRONONCE la résolution de contrat de vente conclu le 27 mars 2024 entre Monsieur [B] [T] et la société ENERGIECLIM, avec effet à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SARL ENERGIECLIM à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 7 621,13 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SARL ENERGIECLIM aux dépens ; CONDAMNE la SARL ENERGIECLIM à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
article 1610 du code civil et Larticle 4 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L216-6 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
68f2ae51e97b8c1829979005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA