Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68f2ae53e97b8c1829979039
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 700 000 €
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Texte intégral
N°Minute:25/1725 N° RG 24/02401 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKXO LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4] JUGEMENT DU 04 Juillet 2025 DEMANDEUR: Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [S] [H], demeurant ' [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON DEBATS: Audience publique du : 05 Mai 2025 Affaire mise en deliberé au 04 Juillet 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juillet 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assisté de Philippe REDON, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Nathalie PINHEIRO Copie certifiée delivrée à : Le 04 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [I] a passé commande auprès de Monsieur [S] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAMTAM IMPORT, pour l’achat d’un véhicule NISSAN NAVARA, immatriculé [Immatriculation 2], appartenant au concessionnaire BALLEYDIER 4x4. Un acompte de 4 000 € a été versé par Monsieur [U] [I] à Monsieur [S] [H] en date du 18 novembre 2022. Selon certificat de cession en date du 14 févier 2023, le véhicule a été cédé par le concessionnaire BALLEYDIER 4x4 à Monsieur [S] [H]. Le véhicule n’a cependant jamais été livré par Monsieur [S] [H] à Monsieur [U] [I]. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 14 mai 2024, 02 juillet 2024 et 16 août 2024, puis par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par son conseil en date du 22 août 2024, Monsieur [U] [I] a mis en demeure Monsieur [S] [H] d’avoir à lui rembourser l’intégralité du prix de vente, à savoir 7 000 €. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [U] [I] a fait assigner Monsieur [S] [H] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de : prononcer la résolution de la vente du véhicule NISSAN NAVARA, immatriculé [Immatriculation 2], pour défaut de délivrance conforme, le condamner au paiement de la somme de 7 000 € au titre de la restitution du prix de vente, le condamner au paiement de la somme de 2 800 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, le condamner au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Après un renvoi à la demande de Monsieur [S] [H] par courriel en date du 03 mars 2025, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 05 mai 2025. A cette audience, Monsieur [U] [I], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens. A cette audience, Monsieur [S] [H], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu ni n’a été représenté. La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’absence de délivrance conforme En vertu de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et de garantir la chose qu'il vend. En application de l’article 1610 du code civil si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. A défaut de délai convenu entre les parties, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’attestation rédigée par Monsieur [S] [H] en date du 21 novembre 2022, que Monsieur [U] [I] a versé à ce dernier un acompte de 4 000 € pour l’achat du véhicule NISSAN NAVARA immatriculé [Immatriculation 2] en date du 18 novembre 2022. Monsieur [U] [I] indique également avoir effectué un virement directement au concessionnaire BALLEYDIER 4x4 à hauteur de 3 000 € en date du 13 novembre 2023, correspondant au solde du prix de vente du véhicule, et ce sur demande de Monsieur [S] [H]. Il ressort, en effet, du relevé de compte produit aux débats que Monsieur [U] [T] a effectué un virement de 3000 € et que la société BALLEYDIER est enregistré dans ses bénéficiaires de virement. Monsieur [U] [I] justifie par ailleurs avoir, directement et par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [S] [H] de procéder au remboursement du prix de vente du véhicule. Il ressort cependant des pièces versées aux débats que, au jour de l’audience, soit deux ans et demi après le paiement de la somme de 7000 €, le véhicule n’a toujours pas été délivré par Monsieur [K] [H]. Ce dernier, défaillant lors de l’audience, ne justifie en effet aucunement avoir procédé à la livraison du véhicule, ni d’un cas de force majeure empêchant la délivrance. Monsieur [S] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAMTAM IMPORT, a ainsi manqué à son obligation de délivrance. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de vente intervenu entre les parties et portant sur le véhicule NISSAN NAVARA immatriculé [Immatriculation 2]. Monsieur [S] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAMTAM IMPORT, sera par conséquent condamné à restituer à Monsieur [U] [I] la somme de 7 000 € au titre du prix de vente du véhicule. Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance En vertu de l'article 1611 du Code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAMTAM IMPORT, n’a pas délivré le véhicule à Monsieur [U] [I], malgré que celui-ci soit entré en sa possession par cession en date du 14 février 2023. Le préjudice de jouissance de Monsieur [U] [I] est ainsi certain et doit être indemnisé à hauteur de 1 500 €, somme à laquelle Monsieur [S] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAMTAM IMPORT, sera condamné. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [S] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAMTAM IMPORT, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Condamné aux dépens, Monsieur [S] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAMTAM IMPORT, devra verser à Monsieur [U] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Monsieur [S] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAMTAM IMPORT, et Monsieur [U] [I] portant sur le véhicule NISSAN NAVARA immatriculé [Immatriculation 2] ; CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [S] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAMTAM IMPORT, à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 7 000 € au titre du prix de vente du véhicule ; CONDAMNE Monsieur [S] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAMTAM IMPORT, à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [S] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAMTAM IMPORT, aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [S] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TAMTAM IMPORT, à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1603 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1611 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1610 du code civil si le vendeur manque àarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68f2ae53e97b8c1829979039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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