Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68f2ae53e97b8c1829979053
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 1 418 477 €
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Texte intégral
N°Minute:25/1726 N° RG 25/00140 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNFC LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 04 Juillet 2025 DEMANDEUR: S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [J] [N], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Madame [E] [C] [B] [H] épouse [G], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON DEBATS: Audience publique du : 05 Mai 2025 Affaire mise en deliberé au 04 Juillet 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juillet 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assisté de Philippe REDON, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO Copie certifiée delivrée à : Le 04 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature électronique acceptée le 23 juillet 2020, la SA DIAC a consenti à Madame [J] [N] et Madame [E] [H] épouse [G] un contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule DACIA SANDERO STEPWAY TCE 90-20 d'un montant de 14 184,77 €, remboursable en 61 loyers d’un montant de 176,25 €. A la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 17 septembre 2024. Par ordonnance du 4 janvier 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné à Madame [J] [N] et Madame [E] [H] épouse [G] de remettre à la SA DIAC le véhicule SANDERO DACIA immatriculé [Immatriculation 1], n° série UU1B5220965521151. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [J] [N] et Madame [E] [H] épouse [G] par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, remis à étude. Le 4 juin 2024, un procès-verbal d’appréhension du véhicule a été dressé. Le 25 juillet 2024, le véhicule a été adjugé au prix de 4000 €. Par acte de commissaire de justice en date des 30 et 31 décembre 2024, la SA DIAC a assigné Madame [J] [N] et Madame [E] [H] épouse [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L 311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation et de l'article 1353 du Code civil, aux fins de : ➢ les condamner à payer la somme de 5664,11 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 septembre 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement,➢les condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,➢juger que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les requises seront tenues à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,➢dire avoir lieu à l’application de l'article 1343-2 du Code civil,➢les condamner aux dépens,➢ordonner l’exécution provisoire. A l'audience du 5 mai 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. L’affaire a été évoquée à cette audience, la SA DIAC n’ayant pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office. A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 août 2023. Elle affirme, ensuite, qu'aucune nullité n'est encourue puisque les fonds ont été débloqués après le délai de rétractation. Elle précise que l'offre de crédit comporte la date d'acceptation et la signature des emprunteuses. Elle déclare, enfin, avoir rempli son devoir d'explication, avoir remis aux emprunteuses une notice d'assurance ainsi qu'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP. Elle ajoute que le juge ne peut écarter les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil que si c'est par la faute du créancier par suite de retard ou obstacle apporté par lui qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette. A cette audience, Madame [J] [N] et Madame [E] [H] épouse [G] n'ont pas comparu, ni n'ont été représentées. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 octobre 2023. L’assignation ayant été signifiée les 30 et 31 décembre 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5. Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information pré-contractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels. L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche pré-contractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). En l’occurrence, le contrat signé électroniquement par les défenderesses comporte une clause selon laquelle ces dernières déclarent avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées. Toutefois, cette clause n’est corroborée par aucun élément complémentaire. En effet, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées versée aux débats, émanant de la seule banque et non signées par les défenderesses, est insuffisante à corroborer la clause type de l’offre de crédit. En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la SA DIAC s’établit comme suit : - capital emprunté : 14 184,77 € - sous déduction des versements effectués par les emprunteuses : 11 885,41 € soit la somme de 2299,36 € à laquelle Madame [J] [N] et Madame [E] [H] épouse [G] seront condamnées avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Sur la capitalisation des intérêts L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l'exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [J] [N] et Madame [E] [H] épouse [G], partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Condamnées aux dépens, Madame [J] [N] et Madame [E] [H] épouse [G] devront verser in solidum à la SA DIAC une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la SA DIAC de sa demande. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la SA DIAC en paiement ; PRONONCE la déchéance de la SA DIAC de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 23 juillet 2020 ; CONDAMNE Madame [J] [N] et Madame [E] [H] épouse [G] à payer à la SA DIAC la somme de 2299,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 23 juillet 2020 ; DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [J] [N] et Madame [E] [H] épouse [G] à payer à la SA DIAC la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [J] [N] et Madame [E] [H] épouse [G] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article L. 312-39 du Code de la consommation.article 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle L. 341-8 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle L. 312-38 du Code de la consommation dispose quarticle L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyaarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil que si carticle L.312-12 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68f2ae53e97b8c1829979053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA