Tribunal JudiciairePôle Civil section 1
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 1 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68f2ae6be97b8c182997949f
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demanderesse 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 23/01031 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OEMZ Pôle Civil section 1 Date : 03 Juillet 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 1 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [L] [W] [R] née le 26 Juin 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la SARL GILLES AUDRAN IMMOBILIER , sise [Adresse 1], elle même prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Christine CASTAING Juge unique assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025 MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025 FAITS ET PROCÉDURE Par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2023, [L] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Port [7] située [Adresse 4] Mèze, représenté par son syndic en exercice, la SARL GILLES AUDRAN IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d'annulation de l'assemblée générale du 20 décembre 2022. Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 6 septembre 2024, [L] [R] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et du règlement de copropriété, de : - constater que le régime dérogatoire prévu par l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 était applicable jusqu’au 31 juillet 2022, - juger que le syndicat des copropriétaires a convoqué les copropriétaires de façon irrégulière, soit à distance et par le seul moyen d’un vote par correspondance, - juger que la convocation à l’assemblée générale est irrégulière, - juger que l’assemblée générale du 20 décembre 2022 est irrégulière, - annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2022, - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de l’instance, - la dispenser de participer à toute condamnation selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - rejeter toute demande contraire ou plus ample. Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que : -l'assemblée générale du 20 décembre 2022 s'est tenue au seul moyen du vote par correspondance en violation avec les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, - le régime dérogatoire prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 a pris fin le 31 juillet 2022, - l'argument selon lequel sa participation aux votes n'aurait pas d'incidence sur le sens de ces derniers ne repose sur aucun fondement juridique sérieux, - les arguments avancés d'une assemblée générale intermédiaire par correspondance pour éviter des frais de location d'une salle de réunion et pour voter des travaux urgents, ne sont pas justifiés, - ces irrégularités entraînent l'annulation de cette assemblée générale. Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - rejeter l'action en annulation de l'assemblée générale du 20 décembre 2022 formulée par [L] [R], - condamner [L] [R] au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, il expose notamment que : - le syndic a procédé selon le souhait du conseil syndical, - [L] [R] ne justifie d'aucun grief, dès lors qu'elle détient seulement 242/10008 tantièmes, - les seules deux résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée concernaient des travaux urgents. La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 3 décembre 2024. A l’issue de l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION ➢ Sur l'annulation de l'assemblée générale du 20 décembre 2022 Aux termes de l'article 17 -1 A de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d'État. L'article 13-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que pour l'application de l'article 17 -1 A précité, l'assemblée générale décide des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par visioconférence, par audioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique ainsi que des garanties permettant de s'assurer de l'identité de chaque participant. La décision est prise sur la base de devis élaborés à cet effet à l'initiative du syndic ou du conseil syndical. Le syndicat des copropriétaires en supporte les coûts. Pour garantir la participation effective des copropriétaires, ces supports doivent, au moins, transmettre leur voix et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations. Enfin aux termes de l'article 9 du même décret, la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation. Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour. Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble. Au visa des textes précités, [L] [R] sollicite l'annulation de l'assemblée générale du 20 décembre 2022 faisant valoir qu'aucune dispositions légales ou réglementaires ne permettait la tenue de cette assemblée au seul moyen du vote par correspondance. En réplique, le syndicat des copropriétaires expose que la tenue de cette assemblée générale qualifiée d'intermédiaire avait deux objectifs, soumettre au vote des résolutions concernant des travaux urgents et éviter des frais de location d'une salle pour organiser la réunion des copropriétaires. Il résulte de la convocation à l'assemblée générale du 20 décembre 2022 et ce n'est pas discuté que l'assemblée générale querellée s'est tenue “au seul moyen du vote par correspondance”, aucun lieu de réunion n'étant précisé. Le procès-verbal d'assemblée générale indique la même mention. Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun procès-verbal d'assemblée générale qui se serait tenue antérieurement pour décider préalablement des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par ce mode de communication. En outre, même lorsque le recours à la visioconférence est décidé antérieurement par une assemblée générale, il doit être prévu un lieu physique de réunion permettant aux copropriétaires qui le souhaitent d'être présents en personne. Ainsi les arguments développés par le syndicat des copropriétaires, soit l'approbation de travaux urgents ou le coût de location d'une salle ne peuvent prospérer, s'agissant de dispositions d'ordre public. Il sera par ailleurs relevé que les dispositions dérogatoires prises pendant la crise sanitaire liée au Covid 19 autorisant le syndic à choisir les moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, ont pris fin le 31 juillet 2022, soit antérieurement à l'assemblée générale litigieuse. Dans ces conditions, l'assemblée générale du 20 décembre 2022 doit être annulée. ➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais exposé à l’occasion de la présente procédure. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à [L] [R] la somme de 1.600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d'accueillir la demande formulée par [L] [R] à ce titre. ➢ Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l'écarter en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; ANNULE l'assemblée générale du 20 décembre 2022, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] [7] sise [Adresse 2], à [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à payer à [L] [R] la somme de 1.600€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] [7] sise [Adresse 2], à [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, aux dépens, DIT que [L] [R] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, REJETTE toute demande plus ample ou contraire, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 1
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68f2ae6be97b8c182997949f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA