Tribunal JudiciairePôle Civil section 2
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68f2ae6ee97b8c1829979587
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 1] -Pôle Civil section 2 - TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 24/04268 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PFNQ DATE : 03 Juillet 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 22 mai 2025 Nous, Magali ESTEVE, vice présidente , Juge de la mise en état, assistée de Philippe LE CORRE, Greffier lors des débats et de Linda LEFRANC BENAMMAR greffier lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Juillet 2025, DEMANDERESSE Madame [R] [U] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] es qualité de représentant légal de son fils mineur [S], [Y], [B] [U], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 2], de nationalité française, collégien, domicilié [Adresse 2], représentée par Maître Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE DEFENDERESSE SA BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662042449, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : Madame [U] [R] et Monsieur [O] [F] ont un fils [S] [F] né le [Date naissance 2] 2011, qui dispose d’un livret A et un compte archipel liberté dans les livres de l’établissement bancaire BNP PARIBAS. Suite à des prélèvements de fonds de ces comptes par Monsieur [O] [F], Madame [U] [R] a assigné la SA BNP PARIBAS, par assignation délivrée le 11 septembre 2024 devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir SE DECLARER compétent pour trancher le litige opposant Madame [R], [J], [C] [U], es qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [U] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 2] à la BNP PARIBAS, JUGER que la BNP PARIBAS a manqué à ses obligations et ainsi causé un préjudice à [S] [F], CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser sur le LIVRET A n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de [S] [F], la somme de 23.157,54 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023, ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer Madame [R], [J], [C] [U] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens. ****** Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS sollicite du juge de la mise en état de PRONONCER la nullité de l’assignation régularisée par Madame [R] [U] es qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [U] à l’encontre de BNP PARIBAS le 11 septembre 2024 ; CONSTATER l’extinction de l’instance ; CONDAMNER Madame [R] [U] es qualité de représentant légal de son fils mineur [S] [U] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. LA CONDAMNER aux dépens de l’incident Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L316-1 du code monétaire et financier, L612-3 du code de la consommation, 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, et 114 et 131-14 du code de procédure civile, elle fait valoir la nullité de l’assignation pour violation de la confidentialité de la médiation. * Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [U], sollicite du juge de la mise en état de JUGER que l’intérêt supérieur de l’enfant permet de déroger au principe de confidentialité attaché à la médiation et autorise ainsi à produire la proposition du médiateur du 3 juin 2024 et le mail du médiateur à Madame [U] du 13 juin 2024 REJETER la demande de nullité de l’assignation signifiée le 11 septembre 2024 formulée par la banque BNP PARIBAS, JUGER que l’assignation n’est entachée d’aucune irrégularité, A titre subsidiaire, JUGER que la sanction à la production d’éléments relatifs à la médiation est le retrait des débats des pièces, au moyen d’office, REJETER la demande de nullité de l’assignation signifiée le 11 septembre 2024 formulée par la banque BNP PARIBAS, DONNER ACTE à la concluante qu’elle a d’ores et déjà retiré des débats les pièces litigieuses 9 et 10 visées au pied de l’acte introductif d’instance et conclu au fond sans référence à ces pièces et éléments, En toutes hypothèses, RENVOYER le dossier à la mise en état pour les conclusions au fond de la banque, DEBOUTER la Banque BNP PARIBAS de sa demande d’article 700 du CPC, CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1531 du Code civil, L. 316-1 du Code monétaire et financier, L. 612-3 du Code de la consommation, 21-3 de la Loi du 8 février 1995, elle estime que l’avis du médiateur pouvait être produit dans l’intérêt de l’enfant. Au subsidiaire, au visa des articles 114 et 56 du Code de procédure civile, elle souligne que les pièces peuvent être écartées du débat par la juridiction, que l’assignation n’encourt pas la nullité, et qu’elle a retiré les pièces en lien avec la médiation de son bordereau. A l’audience d’incident du 22 mai 2025, les parties ont été entendues en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande en nullité de l’assignation L’article 789 1° du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. Conformément à l’article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 Aux termes de l'article 21-3 de la Loi du 8 février 1995, Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. Aux termes de l’article 131-14 du code de procédure civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l’espèce, Il apparait que l’assignation délivrée le 11 septembre 2024, porte mention dans son paragraphe « rappel des faits et de la procédure » en page 4, le paragraphe suivant « le médiateur formulait une proposition de solution le 3 juin 2024, aux termes de laquelle il était considéré que la banque avait commis une faute en ne s’assurant pas du consentement de Madame [U] aux retraits et clôture de compte [..] » Ainsi, si les pièces relatives à la médiation peuvent être écartées des débats, cette mention relative à l’avis et la proposition du médiateur dans le corps de l’assignation, ne respecte pas le principe de confidentialité, et viole le principe de la neutralité des débats. Elle fait donc nécessairement grief à la SA BNP PARIBAS. Madame [R] [U] évoque la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, circonstance exceptionnelle permettant de ne pas respecter le principe de confidentialité. Cependant, il est à relever qu’il s’agit de protéger les intérêts patrimoniaux d’un mineur à hauteur de 23.171,36 euros, fonds principalement détenus sur un livret A à hauteur de 16.053 euros. Il n’est pas produit d’autres éléments s’agissant de son patrimoine, ou de la provenance des fonds. Il convient de relever que Madame [R] [U] dans son courrier du 30 janvier 2023 évoque le dépôt de fonds résultant des étrennes de fin d’année perçues par son fils. S’il est dans l’intérêt du mineur de récupérer cette somme et de faire valoir son préjudice, l’enjeu patrimonial relativement minime ne peut caractériser une circonstance exceptionnelle permettant de passer outre le principe du respect de la confidentialité de la médiation. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation en date du 11 septembre 2024, et de constater l’extinction de l’instance. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [R] [U] sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’équité commande de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés. La demande de la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ; PRONONCONS la nullité de l’assignation délivrée le 11 septembre 2024 par Madame [R] [U] à la SA BNP PARIBAS CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, CONDAMNONS Madame [R] [U] aux dépens, DEBOUTONS la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit LE GREFFIER LE PRESIDENT Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 131-14 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 795 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68f2ae6ee97b8c1829979587
Données disponibles
- Texte intégral
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