Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68f2ae6fe97b8c1829979594
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°Minute: N° RG 25/00360 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POPE LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée JUGEMENT DU 04 Juillet 2025 DEMANDEUR: Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON DEBATS: Audience publique du : 05 Mai 2025 Affaire mise en deliberé au 04 Juillet 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juillet 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assisté de Philippe REDON, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Audrey DUBOURDIEU Copie certifiée delivrée à : M. [W] [O] Le 04 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2023, Monsieur [W] [O] a consenti à Madame [K] [L] un contrat de location tourisme pour la période du 01 septembre 2023 au 01 décembre 2023 portant sur le logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 970 €, outre les charges relatives à l’eau et l’électricité non incluses à régler en supplément, la taxe de séjour à hauteur de 2,80 € par jour et par personne, et un dépôt de garantie à hauteur de 900 €. Un état des lieux d’entrée a été dressé en date du 01 septembre 2023. Madame [K] [L] a quitté le logement en date du 01 décembre 2023. Un état des lieux de sortie a été rédigé par le bailleur en présence de la locataire, laquelle a refusé de le signer. Par courrier en date du 01 décembre 2023, Madame [K] [L] a contesté l’état des lieux de sortie réalisé et a sollicité la restitution de l’intégralité du dépôt de garantie, soit la somme de 875 €. Monsieur [W] [O] a restitué à Madame [K] [L] un chèque de 27,68 € au titre du dépôt de garantie, après déduction des sommes dues au titre des charges et des frais de remise en état du logement. Une tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 31 mai 2024 mais a donné lieu à une attestation de non conciliation en l’absence d’accord entre les parties. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Madame [K] [L] a fait assigner Monsieur [W] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il soit condamné au paiement des sommes suivantes : 872,32 € au titre du dépôt de garantie non restitué, outre la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en raison du retard dans la restitution du dépôt de garantie,1 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution de mauvaise foi du contrat de location, 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. Après un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 03 mars 2025, l’affaire a finalement été évoquée lors de l’audience du 05 mai 2025. A cette audience, Madame [K] [L], représentée par son avocat qui a déposé son dossier et maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, a demandé le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la somme retenue par le bailleur sur le dépôt de garantie au titre de la taxe de séjour en ce que, d’une part, l’adresse figurant sur le document versé aux débats par le bailleur diffère de l’adresse objet du contrat de bail, et, d’autre part, elle ne s’est maintenue au sein du logement que 30 nuitées, alors que la taxe de séjour est calculée sur 60 nuitées. A cette audience, Monsieur [W] [O] a comparu. Il a sollicité que Madame [K] [L] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et a demandé reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des mauvais avis sur internet et 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, notamment en raison de la perte de temps, outre sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il indique que la locataire l’a contacté à la suite d’une annonce de location postée sur le site Particuliers A Particulier (PAP) ou Le bon coin, non pas en raison d’une mutation professionnelle mais pour se rapprocher de son fils, et qu’un contrat de location de meublé de tourisme a ainsi été conclu, lequel stipule que l’eau et électricité sont à régler en supplément du loyer. Il soutient que le logement a été rénové avant l’entrée dans les lieux de la locataire, que l’état des lieux d’entrée a été signé par une personne mandatée par Madame [K] [L], qu’il mentionne également le règlement des charges relatives à l’eau et l’électricité non incluses dans le loyer, et que le logement a été rendu sale, avec notamment l’aspirateur cassé et le parasol déchiré. Il indique produire un constat de commissaire de justice dressé à partir de photographies réalisées. Il explique que la locataire est également redevable de la taxe de séjour et il verse aux débats un document de l’office du tourisme. Il précise que la locataire, ayant invité une autre personne à séjourner avec elle, cela justifie que deux taxes de séjour soient retenues par nuitée. Il reconnaît avoir restitué à la locataire la somme de 21 € au titre du dépôt de garantie. Il affirme, enfin, que la locataire n’a pas voulu lui communiquer sa nouvelle adresse malgré ses relances, et qu’elle a rédigé de faux avis sur internet. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Sur la restitution du dépôt de garantie En application des dispositions de l'article L. 324-1-1 I du Code du tourisme, I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] [L] a versé la somme de 900 € lors de son entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie et que Monsieur [W] [O] ne lui a restitué que la somme de 27,68 € au titre dudit dépôt à la suite de son départ du logement. Pour s’opposer à la restitution intégrale du dépôt de garantie, Monsieur [W] [O] fait valoir avoir imputé sur le dépôt de garantie les sommes de 182 € au titre de la taxe de séjour, 110,20 € au titre de la consommation d’eau, 121 € au titre de la consommation d’électricité, 99,14 € au titre de la toile de parasol, 34,98 € au titre de l’aspirateur, 250 € au titre de l’enlèvement d’une palette et 75 € au titre du ménage de fin de séjour. Sur la taxe de séjour Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [O] a déduit du dépôt de garantie la somme de 182 € au titre de la taxe de séjour pour la période de septembre à novembre 2023. Monsieur [W] [O] verse aux débats un courrier envoyé par la mairie de la ville de [Localité 1] en date du 17 avril 2025 relatif à une demande de paiement pour la période du 01 septembre 2023 au 31 novembre 2023 pour la somme totale de 198 €. En défense, Madame [K] [L] soutient que le document ne concerne pas le logement objet du contrat puisque le numéro de rue indiqué sur ledit document est le [Adresse 4], alors que le logement loué est situé au [Adresse 3]. Il convient néanmoins de souligner que le nom de l’avenue, le nom de la résidence et le n° du logement loué sont identiques et d’ainsi considérer que le justificatif produit par Monsieur [W] [O] concerne le bien la taxe de séjour due pour le logement loué à Madame [K] [L] pour la période de septembre à novembre 2023. Le contrat de bail signé entre les parties mentionne en outre une taxe de séjour à régler. Le bailleur ne justifie néanmoins aucunement la présence d’une seconde personne au sein du logement pour la période du 01 au 31 octobre 2023, le seul registre du loueur rempli par lui-même étant insuffisant. Il convient par conséquent de ne retenir que la somme de 51,15 € (1,65 x 31 nuitées) pour le mois d’octobre 2023, soit la somme totale de 150,15 € due par Madame [K] [L] pour la période du 01 septembre 2023 au 30 novembre 2023 au titre de la taxe de séjour. Monsieur [W] [O] était par conséquent fondé à conserver la somme de 150,15 € du dépôt de garantie au titre de la taxe de séjour due par la locataire. Il sera néanmoins condamné à restituer à Madame [K] [L] la somme de 47,85 € conservée à tort au titre de la taxe de séjour sur le dépôt de garantie conservé. Sur l’eau Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [O] a déduit du dépôt de garantie la somme de 110,20 € au titre de l’eau pour la période de septembre à novembre 2023. L’état des lieux d’entrée en date du 01 septembre 2023 indique un relevé eau de 320 m3. L’état des lieux de sortie en date du 01 décembre 2023 mentionne quant à lui un relevé eau de 339 m3. La consommation d’eau de Madame [K] [L] sur la période du 01 septembre 2023 au 01 décembre 2023 a donc été de 19 m3, ce que ne conteste pas la demanderesse. Monsieur [W] [O] ne produit néanmoins aucun document justifiant du prix réel de la facturation de la consommation en eau sur la période de septembre à novembre 2023, la simple indication du montant de 5,80 €/m3 dans le contrat de bail étant insuffisante. En effet, il verse aux débats aucune facture d’eau. Monsieur [W] [O] sera par conséquent condamné à restituer à Madame [K] [L] la somme de 110,20 € conservée à tort au titre de la consommation en eau sur le dépôt de garantie conservé. Sur l’électricité Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [O] a déduit du dépôt de garantie la somme de 121 € au titre de l’électricité pour la période de septembre à novembre 2023. Monsieur [W] [O] verse aux débats une facture EDF en date du 08 février 2024 portant sur la période du 08 août 2023 au 07 février 2024 pour un montant total de 239,52 €. L’état des lieux d’entrée en date du 01 septembre 2023 indique un relevé EDF « heures creuses » de 5 215 et un relevé EDF « heures pleines » de 8 016. L’état des lieux de sortie en date du 01 décembre 2023 mentionne quant à lui un relevé EDF « heures creuses » de 5 324 et un relevé EDF « heures pleines » de 8 119, ce que ne conteste pas la demanderesse. En effet, cette dernière a refusé de signer l’état des lieux de sortie uniquement au titre des dégradations mentionnées par le bailleur. La consommation EDF de Madame [K] [L] sur la période du 01 septembre 2023 au 01 décembre 2023 a donc été de 109 pour les heures creuses et 103 pour les heures pleines, soit 16,49 € pour les heures creuses et 21,01 € pour les heures pleines, outre 10,55 € par mois d’abonnement, soit un total de 69,15 €. Madame [C] [L] est donc redevable de la somme de 69,15 € au titre de l’électricité et Monsieur [W] [O] était ainsi fondé à conserver partiellement le dépôt de garantie à hauteur de 69,15 € au titre de l’électricité. Sur le parasol Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [O] a déduit du dépôt de garantie la somme de 99,14 € au titre de la toile du parasol. L’état des lieux d’entrée réalisé en date du 01 septembre 2023 signé par la locataire ne mentionne pas de parasol, la présence de celui-ci étant uniquement indiquée dans un second document non signé par la locataire et sans que son état ne soit précisé. Il ressort, toutefois, des échanges entre les parties qu’une petite déchirure sur le parasol a été relevée par le bailleur en date du 12 octobre 2023. La locataire soutient néanmoins que la petite déchirure était d’ores et déjà présente lors de la prise à bail du logement, sans toutefois n’apporter aucun document justificatif. En tout état de cause, Monsieur [W] [O] ne verse aux débats aucun justificatif d’achat pour une toile de parasol. La commande d’une toile de parasol effectuée auprès de l’entreprise ALEX STORE ET PARASOL en date du 09 janvier 2024, dont un justificatif est joint au courrier envoyé à Madame [C] [L] aux fins de restitution partielle du dépôt de garantie et produite par cette dernière aux débats, semble en outre concerner un autre modèle de parasol que celui présent au sein du logement loué et sur les photographies produites par le bailleur. Monsieur [W] [O] sera par conséquent condamné à restituer à Madame [C] [L] la somme de 99,14 € conservée à tort au titre du parasol sur le dépôt de garantie conservé. Sur l’aspirateur Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [O] a déduit du dépôt de garantie la somme de 34,98 € au titre de l’aspirateur. L’état des lieux d’entrée réalisé en date du 01 septembre 2023 signé par la locataire ne mentionne pas d’aspirateur, la présence de celui-ci étant uniquement indiquée dans un second document non signé par la locataire et sans que son état ne soit précisé. Les photographies réalisées par le bailleur, constatées dans le constat de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, ne permettent pas de justifier le dysfonctionnement de l’aspirateur, qui apparait uniquement démonté. Monsieur [W] [O] sera par conséquent condamné à restituer à Madame [C] [L] la somme de 34,98 € conservée à tort au titre de l’aspirateur sur le dépôt de garantie conservé. Sur l’enlèvement de la palette Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [O] a déduit du dépôt de garantie avant restitution la somme de 250 € au titre de l’enlèvement de la palette. Madame [C] [L] reconnait avoir laissé une palette dans le local poubelles de la résidence lors du déménagement. Le bailleur produit quant à lui un SMS du syndic lui demandant de procéder à l’enlèvement des encombrants. Monsieur [W] [O] ne verse néanmoins aux débats aucun justificatif de la somme retenue sur le dépôt de garantie, la seule facture communiquée étant celle de sa propre entreprise qu’il a lui-même établi. Il ne produit en outre aucune facture de location du véhicule qu’il indique avoir dû louer pour procéder à l’enlèvement des encombrants. Monsieur [W] [O] sera par conséquent condamné à restituer à Madame [C] [L] la somme de 250 € retenue à tort au titre des frais d’enlèvement des encombrants sur le dépôt de garantie restitué. Sur le nettoyage Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [O] a déduit du dépôt de garantie avant restitution la somme de 75 € au titre du ménage de fin de séjour. Il verse aux débats des photographies prises lors de la libération des lieux par la locataire en date du 01 décembre 2023 et constatées par un commissaire de justice dans un procès-verbal de constat en date du 06 mars 2025, desquelles il ressort que l’appartement a été laissé avec de la saleté. Le contrat de bail signé entre les parties prévoit quant à lui des frais de ménage de fin de séjour à hauteur de 75 €. Monsieur [W] [O] était ainsi fondé à conserver partiellement le dépôt de garantie à hauteur de 75 € au titre des frais de ménage. Sur la majoration L'article 22 alinéa 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard sauf si le défaut de restitution est la conséquence de la faute du locataire. Cet article n’est pas applicable en l’espèce dès lors que le contrat conclu est un contrat de location tourisme et non un contrat de bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, la majoration de 10 % ne sera pas retenue. Madame [K] [L] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. Sur l’indemnisation du préjudice moral de Madame [K] [L] En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il est par ailleurs constant qu’une simple résistance n’implique pas nécessairement un abus, lequel doit être prouvé. En l’espèce, Madame [K] [L] soutient que Monsieur [W] [O] a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de bail. Elle ne produit néanmoins aucun justificatif, un simple désaccord concernant les charges impayés et le montant des frais de remise en état étant insuffisants pour caractériser la mauvaise foi du bailleur. Elle ne produit par ailleurs aucun document justifiant l’existence d’un préjudice moral. A défaut le caractériser la mauvaise foi de Monsieur [W] [O] dans l’exécution du contrat de bail, Madame [K] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur le préjudice moral Monsieur [W] [O] sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [K] [L] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral résultant de l’avis Google posté par cette dernière, qu’il produit aux débats et qui mentionne « Ce propriétaire est excessivement malhonnête à tout niveau ! Propreté du logement, restitution de la caution, fausses déclarations sur l’état des lieux d’entrée et sortie, caution, frais de ménage, taxe séjour, fausse facture, etc... J’ai dû faire appel ) ma Protection juridique, après lui avoir envoyé plusieurs courriers recommandés et mails, où il est resté muet, tout comme les courriers envoyés par ma protection juridique ! Bien regarder tous les avis sur les différents sites et vous ferez votre propre opinion ! Une seul conseil, prenez des photos de tout, notez tout, même ce qui peut vous paraître inutile et futile, pour lui, ça ne l’est pas. A bon entendeur. [K] ». Ce message qui décrit Monsieur [W] [O] comme une personne malhonnête, alors que la demanderesse a succombé en partie à ses prétentions, est de nature à causer un préjudice moral à Monsieur [W] [O], puisque portant atteinte à sa réputation. Il convient, dès lors, de condamner Madame [K] [L] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Monsieur [W] [O] sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [K] [L] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice financier, résultant notamment de la perte de temps. Il ne produit néanmoins aucun justificatif. Le préjudice financier résultant de la taxe de séjour, de la consommation d’électricité et des frais de ménage a en outre d’ores et déjà été réparé par le conservation partielle du dépôt de garantie. Monsieur [W] [O] sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de son préjudice financier. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chaque partie perdante, succombant en partie dans ses demandes, supporteront la charge de leurs propres dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [K] [L] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Madame [K] [L] la somme de 542,77 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE Madame [K] [L] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE Madame [K] [L] de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 446-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68f2ae6fe97b8c1829979594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA