Tribunal JudiciairePôle Civil section 1
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 1 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68f2ae8ce97b8c1829979850
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT DEMANDEUR 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 2 N° : N° RG 25/01081 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PTA2 Pôle Civil section 1 Date : 03 Juillet 2025 Mention rectificative portée sur la minute RG 21/4935 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 1 a rendu le jugement RECTIFICATIF dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [K] [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Madame [R] [V] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Tom SCHNEIDER de la SELARL SCHNEIDER ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame [Q] [X], architecte exerçant sous l’enseigne [Q] [X] ARCHITECTURE SIRET n°433612969, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Christine CASTAIN Assesseurs : Emmanuelle VEY Romain LABERNEDE assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : en audience publique du 20 mai 2025 MIS EN DELIBERE au 3 juillet 2025 JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 3 juillet 2025 Vu le jugement du 20 mars 2025 numéro RG 21/4935 auquel il convient de se référer. Vu la requête notifiée le 23 avril 2025 par Madame [Q] [X] en omission de statuer, qui sollicite du tribunal de : - réparer l’omission affectant le jugement fu 20 mars 2025 - condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, par les époux [B], qui demandent au tribunal de : DEBOUTER Madame [Q] [X] de sa demande de rectification matérielle, CONDAMNER Madame [Q] [X] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. A l’issue de l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’omission de statuer Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (…) » L’article 463 du même code dispose quant à lui : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.» Le jugement susvisé, qui mentionne dans l’exposé la demande de Madame [Q] [X] de « condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens », a statué comme suit : Sur les dépens et les frais irrépétibles « Les époux [B] succombant au principal, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, mais pas le constat d’huissier relevant des frais irrépétibles. L'équité commande de les condamner en outre à payer à Mme [C] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer. En l'espèce, au vu des mentions de la décision et des écritures communiquées par RPVA, le tribunal a bien omis de statuer sur un chef de demande tel qu’invoqué par Madame [Q] [X]. Il convient de statuer sur ce point comme suit : dans les motifs : Sur les dépens et les frais irrépétibles L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Q] [X]. et dans le dispositif : DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Q] [X] ; Il convient dès lors de rectifier la décision ayant statué, dans les termes du dispositif ci-après, le surplus de la décision restant inchangé. La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. En l'état de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel ; DIT que le jugement du 20 mars 2025 numéro RG 21/4935 doit être modifié comme suit : - dans les motifs : Sur les dépens et les frais irrépétibles doit être ajoutée la phrase suivante : L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Q] [X]. et dans le dispositif : doit être ajoutée la phrase : DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Q] [X] ; le reste de la décision restant inchangé ; Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 1
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68f2ae8ce97b8c1829979850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA