Tribunal Judiciaire2è A - R.J
Tribunal Judiciaire · 2è A - R.J — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68f2af4fe97b8c182997b2ae
- Date
- 2 octobre 2025
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME TG-Parq-TC-Pref- Ordre COPIE DOSSIER 1 N° RG 13/01310 - N° Portalis DBYB-W-B65-ITAY Procédures collectives Date : 02 Octobre 2025 Minute N°25/00257 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES a rendu le jugement dont la teneur suit : DEBITEUR Madame [Y] [C] [I] médecin au [Adresse 5] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR SELAS OCMJ, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier CHAUFFOUR AUTRE(S) PARTIE(S) ORDRE DES MEDECINS CONSEIL DE PARTEMENTAL DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Florence LE GAL Juges : Cécilia FINA-ARSON Karine ESPOSITO assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition. Le ministère public, représenté par Laurent FEKKAR, Procureur de la République adjoint, a fait connaître son avis. DEBATS : en Chambre du Conseil du 18 Septembre 2025 MIS EN DELIBERE au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code procédure civile JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 02 Octobre 2025. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Le Ministère Public entendu, Le débiteur dûment appelé, PROROGE de douze mois supplémentaires à compter du 02 octobre 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de Madame [Y] [C] [I] sera examinée, DIT que l'affaire reviendra pour qu’il soit statué conformément à l’article L.643-9 susvisé à l'audience du : Jeudi 17 septembre 2026 à 14h Tribunal judiciaire, salle Rabelais [Adresse 7] DIT que cette mention tient lieu de convocation, RAPPELLE au débiteur qu'en vertu de l'article L. 641-9-III du code de commerce, il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du même Code, ORDONNE la publicité et la transmission de la présente décision en application des articles R.641-6 et R.641-7 du Code de commerce, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président Marjorie NEBOUT Florence LE GAL
Articles de loi cités
article 450 du Code procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2è A - R.J
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68f2af4fe97b8c182997b2ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA