Tribunal Judiciaire2è A - R.J
Tribunal Judiciaire · 2è A - R.J — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68f2af7ce97b8c182997b6cf
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME TG-Parq-TC-Pref- Ordre COPIE DOSSIER 1 N° RG 15/01094 - N° Portalis DBYB-W-B67-JVBM Procédures collectives Date : 02 Octobre 2025 Minute N°25/00255 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES a rendu le jugement dont la teneur suit : DEBITEUR Monsieur [Y] [R] agriculteur SIRET 345 115 224 né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3] non comparant ni représenté MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR SELAS OCMJ, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier CHAUFFOUR CONTROLEUR S.A.S. CALVET AGRO-FOURNITURES, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Florence LE-GAL Juges : Cécilia FINA-ARSON Karine ESPOSITO assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition. Le ministère public, représenté par Laurent FEKKAR, Procureur de la République adjoint, a fait connaître son avis. DEBATS : en Chambre du Conseil du 18 Septembre 2025 MIS EN DELIBERE au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code procédure civile JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 02 Octobre 2025. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Le ministère public entendu ; Le débiteur dûment appelé ; Proroge de 12 mois à compter du 6 octobre 2024 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de Monsieur [Y] [R] sera examinée en application de l’article L643-9 du code de commerce susvisé ; Dit que l’affaire reviendra à l’audience du : Jeudi 17 septembre 2026, à 14 heures Palais de Justice, salle Rabelais, [Adresse 6], Pour qu’il soit statué conformément à l’article L 643-9 du code de commerce susvisé ; Dit que cette mention tient lieu de convocation ; Rappelle au débiteur qu'en vertu de l'article L. 641-9-III du code de commerce, il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L 640-2 du même code ; Ordonne la publicité et la transmission de la présente décision en application des articles R 641-6 et R 641-7 du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière La présidente Marjorie Nebout Florence Le Gal
Articles de loi cités
article L 643-9 du code de commerce susviséarticle L643-9 du code de commerce susviséarticle 450 du Code procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2è A - R.J
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68f2af7ce97b8c182997b6cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA